Appeal inadmissible for lack of motivation

102 2019 260Kantonsgericht / Zivilrekurskammer05.11.2019Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Fribourg cantonal civil appeal court held that A.'s appeal against the definitive lifting of opposition was inadmissible because it contained no sufficient motivation. The appellant merely objected to the decision and referred back to earlier correspondence, without specifically attacking the first instance reasoning that the creditor held an enforceable title under Art. 80 LP. The appeal was therefore dismissed as inadmissible. Court costs of CHF 100 were imposed on A., and no compensation was awarded to B. because no response had been requested.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; motivation du recours en procédure civile: le mémoire de recours doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer de manière compréhensible en quoi la décision attaquée est erronée. Il ne suffit pas de s’opposer à la décision, de renvoyer aux écritures de première instance ou de formuler des critiques générales; il faut désigner précisément les passages critiqués et développer une argumentation ciblée contre la motivation retenue (consid. 2). À défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière. Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 106 al. 1 CPC; l’absence d’invitation à répondre exclut l’allocation de dépens.

Gesamter Gesetzestext

102 2019 260

Arrêt du 5 novembre 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Vice-Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, ** opposant et ** recourant contre B.________, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée – irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 22 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er octobre 2019

attendu

que, par décision du 1er octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ ;

que celui-ci portait sur le montant de CHF 1'150.- (amende : CHF 500.- ; émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 250.-), plus intérêts, que A.________ a été condamné à payer par jugement définitif et exécutoire de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 12 octobre 2018 ;

que, par courrier du 22 octobre 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision;

que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine ; en effet, il indique uniquement qu’il s’oppose à la décision attaquée et renvoie, pour le surplus, à ses précédents courriers ; à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation de la Présidente, selon laquelle le jugement définitif et exécutoire produit par le requérant, astreignant A.________ à lui verser le montant en poursuite, remplit les conditions de l’art. 80 LP et vaut ainsi titre de mainlevée définitive ; par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation ;

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ;

(dispositif en page suivante)

le Vice-Président arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 novembre 2019/say

Le Vice-Président :

La Greffière-rapporteure :

Schlagwörter

appeal admissibilitymotivation requirementdefinitive debt enforcementcost allocationparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the first-instance decision met the motivation requirement under Art. 321 CPC.

Extrahierter Entscheid

The appeal did not contain any adequate reasoning challenging the appealed decision and was therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

An appeal must clearly explain why the challenged reasoning is wrong; mere opposition, references to earlier letters, or general criticism are insufficient. The appellant did not engage with the first instance's reasoning that the judgment produced by the creditor constituted a valid title for definitive debt enforcement under Art. 80 LP.

Kernrechtsfrage

Allocation of appeal costs and whether the respondent is entitled to costs.

Extrahierter Entscheid

The appellate costs are borne by the appellant, and no party compensation is awarded to the respondent because no response was requested.

Extrahierte Begründung

The losing party bears the costs under Art. 106(1) CPC; judicial fees were fixed at CHF 100 under the OELP, and no compensatory costs were awarded.

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