Failure to appear: opposition deemed withdrawn under CPP

502 2019 14Kantonsgericht19.02.2019Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A criminal appellant challenged a police-court decision declaring his opposition to a summary penalty order withdrawn after he failed to appear at the hearing. The chamber held that the decision was not an appealable merits judgment but a procedural decision subject to recourse. On the merits, it found that the appellant had been duly summoned, had actual knowledge of the hearing, and was expressly warned of the consequences of non-appearance. His request for postponement and complaint about non-recommended notification did not excuse his absence. The recourse was dismissed insofar as admissible, the lower-court decision was confirmed, and costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 393 al. 1 let. b, 355 al. 2 et 85 al. 2 CPP; opposition to summary penalty order, deemed withdrawal by non-appearance at hearing. A decision merely finding that the opposition is withdrawn and that the penalty order enters into force is not a judgment on the merits and is therefore challengeable by recourse, not appeal. Where the accused has been duly summoned and warned, actual knowledge of the hearing suffices; absence is imputable if no valid excuse is shown. The party requesting postponement may not assume that the hearing is deferred absent a formal decision to that effect (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

502 2019 14

Arrêt du 19 février 2019 Chambre pénale

Composition

Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et ** recourant,** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**

Objet

Ordonnance pénale – défaut à une audition Recours du 28 janvier 2019 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 8 janvier 2019

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 20 mars 2017 (F 16 10446), le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 300.- et à la prise en charge des frais par CHF 305.- pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Les faits mentionnés dans l’ordonnance pénale sont les suivants: « Le 6 septembre 2016, B.________ a créé un compte Facebook au nom de « C.________ » en utilisant une photo de D.________ en tant qu'image de profil et en indiquant que ce dernier était en couple. Par la suite, il a envoyé à E.________ depuis ce profil un photomontage que A.________ lui avait transmis par le biais de l'application WhatsApp. Il s'agissait d'une photo de D.________ devant un établi avec la mention « Les Ateliers de la Fondation F.________ vous proposent» et le logo de dite fondation. »

A.________ a formé opposition le 28 mars 2017. Le Ministère public a tenu une audience le 14 juillet 2017, à laquelle A.________ ne s’est pas présenté. Le 1er mai 2018, le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police), qui a cité notamment A.________ à son audience du 18 septembre 2018, qui a été renvoyée au 8 janvier 2019.

Par lettre du 21 décembre 2018, A.________ a abordé la Juge de police, donnant son point de vue sur les faits de la cause et précisant qu’il entendait désormais être représenté par un avocat et qu’il lui faudrait dès lors plus de temps pour assurer sa défense.

Par courrier du 27 décembre 2018, la Juge de police a refusé de renvoyer l’audience, rendant A.________ attentif aux conséquences de son absence telles qu’indiquées dans la citation.

A.________ ne s’est pas présenté aux débats du 8 janvier 2019, ni personne en son nom.

Par décision du même jour, la Juge de police a constaté l’absence de A.________ à l’audience, de sorte que son opposition à l’ordonnance pénale du 20 mars 2017 était réputée retirée, dite ordonnance acquérant force exécutoire.

B. Le 28 janvier 2019, A.________ a déposé un recours contre la décision du 8 janvier 2019. Renvoyant pour l’essentiel à son courrier du 21 décembre 2018, il a ajouté: « Comme mentionné auparavant je suis régulièrement en déplacement à l’étranger et je n’ai pas pris connaissance du précédent courrier de Madame le Juge, de plus je suis quelque peux(sic)* surpris que compte tenu de l’importance de son contenu, il n’a pas été adressé en courrier recommandé. Ce qui m’aurait interpellé*. »

Le 1er février 2019, le Ministère public a renoncé à formuler des observations.

La Juge de police s’est déterminée le 7 février 2019.

en droit

1.

1.1. Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP]). L’appel est quant à lui recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il doit s’agir d’un jugement pénal au fond qui met fin à l’instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (CR CPP-Kistler Vianin, art. 398 n. 6). En l’espèce, la décision querellée se borne à constater que l’opposition à l’ordonnance pénale a été retirée et que l’ordonnance entre dès lors en force. Elle ne statue pas sur la culpabilité du recourant, ni sur la peine qui doit lui être infligée. Seule la voie du recours est dès lors ouverte, comme l’indique par ailleurs la décision querellée.

1.2. La date de la notification de la décision du 8 janvier 2019 à A.________ ne ressort pas du dossier. Faute de preuve contraire, il y a lieu de retenir que le recourant a agi dans le délai.

1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. La disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées. L’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l’opposant à une ordonnance pénale fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que A.________ a été régulièrement cité à l’audience du 8 janvier 2019 par acte du 28 septembre 2018. Il a eu connaissance de cette citation, preuve en est la demande de renvoi du 21 décembre 2018. La citation mentionnait expressément, en caractères gras, que l’opposition serait réputée retirée s’il ne se présentait pas aux débats. Il n’est pas non plus contesté qu’il n’a pas comparu à l’audience de la Juge de police.

Dans son recours, A.________ renvoie au contenu de sa lettre du 21 décembre 2018 dans laquelle il prenait position sur le fond de la cause et mentionnait son intention de mandater un avocat de sorte que la préparation de sa défense nécessiterait plus de temps. Hormis cela, il s’étonne que la décision renvoyant l’audience ne lui ait pas été envoyée sous pli recommandé, précisant ne pas en avoir eu connaissance en raison de ses déplacements réguliers à l’étranger. Ce faisant, il ne tente pas de démontrer que la Juge de police a mal appliqué l’art. 355 al. 2 CPP. Il ne soutient pas non plus qu’elle ait refusé à tort de renvoyer les débats, et une telle critique serait vaine car A.________ a disposé depuis son opposition du 28 mars 2017 de plus de 21 mois pour préparer sa défense. A noter également que l’avocat prétendument envisagé ne s’est toujours pas manifesté presque deux mois après son courrier, et que A.________ n’a absolument pas prouvé qu’il n’était pas en Suisse entre le 21 décembre 2018 et le 8 janvier 2019.

2.2. En définitive, le seul reproche un tant soi peu motivé adressé à la Juge de police par A.________ consiste dans le fait qu’elle ne lui a pas adressé le refus de renvoyer l’audience sous pli recommandé, afin d’attirer son attention. On peut certes s’interroger sur la question de savoir si l’art. 85 al. 2 CPP a été violé en l’occurrence par le fait que la décision de refus de renvoi d’audience a été envoyée au recourant en Courrier A. L’art. 85 al. 2 CPP prévoit en effet que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre moyen de communication impliquant un accusé de réception. Mais la jurisprudence retient sans ambigüité que celui qui requiert un renvoi d’audience ne peut admettre de son propre chef un tel renvoi en l'absence de décision idoine (arrêts TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_479/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.2). Ainsi, A.________ ne pouvait se contenter d’adresser à la Juge de police une demande de renvoi, ne reposant par ailleurs manifestement pas sur un juste motif, sans se soucier ensuite de la suite qu’elle donnerait à sa requête. Son absence à l’audience du 8 janvier 2019 lui est par conséquent totalement imputable.

2.3. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

3.

Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du 8 janvier 2019 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 février 2019/jde

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the remedy against the police-court decision was a recourse or an appeal

Extrahierter Entscheid

The challenged decision only found the opposition withdrawn and did not decide guilt or sentence; therefore the proper remedy was recourse, not appeal.

Extrahierte Begründung

A judgment on the merits is required for an appeal under Art. 398 CPP; a procedural decision confirming withdrawal of opposition falls under Art. 393 CPP.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant’s failure to appear justified setting aside the finding that his opposition was deemed withdrawn

Extrahierter Entscheid

The absence was imputable to the appellant; the conditions of Art. 355(2) CPP were met.

Extrahierte Begründung

He had been regularly summoned, knew of the hearing, and was expressly warned that non-appearance would cause the opposition to be deemed withdrawn. His request for postponement did not suspend the summons, and he did not show a valid reason preventing attendance.

Kernrechtsfrage

Whether the refusal to postpone the hearing required registered notification

Extrahierter Entscheid

Even assuming a defect in notification, the appellant could not rely on a postponement without a formal decision granting it.

Extrahierte Begründung

Under the cited case law and Art. 85(2) CPP, notification issues did not excuse him from appearing; a party requesting a postponement must await the authority’s ruling and cannot assume it has been granted.

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