Criminal mediation suspension requires parties’ prior consent

502 2019 9Kantonsgericht11.03.2019Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Two complainants appealed against a prosecutor’s order suspending a criminal case for mediation after a related complaint by the same family had been suspended by the police judge. The criminal chamber joined the appeals, held them admissible, and ruled that mediation in criminal proceedings cannot be imposed by the authority absent the parties’ prior consent. It therefore annulled the suspension order and remanded the case to the public prosecutor for continuation. Appeal costs of CHF 400 were put on the State, and no party compensation was granted.

Omnilex-Regeste

Art. 30, 314 al. 1 et 5, 316, 393 al. 1 let. a, 397 al. 1 et 428 al. 1 CPP; médiation pénale et suspension de l’instruction: en l’absence d’une base légale spécifique, la médiation ne constitue pas un instrument procédural imposable aux parties par l’autorité pénale. Elle ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’autorité sous forme de proposition acceptée, ou sur initiative des parties, puis dans le cadre cantonal applicable. Faute d’accord préalable des parties, la suspension de la procédure en vue d’une médiation n’est pas justifiée (consid. 2.1-2.3).

Gesamter Gesetzestext

502 2019 9 502 2019 11

Arrêt du 11 mars 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

**A.________, partie plaignante ** et recourante, et **B.________, partie plaignante ** et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Suspension de la procédure en vue d’une médiation Recours des 15 et 21 janvier 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 janvier 2019

considérant en fait

A. Par courriers des 13 et 15 octobre 2018, A.________ et B.________ ont chacun déposé plainte pénale contre leur mère C.________ pour diffamation, calomnie, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Une procédure pénale a été ouverte à son encontre.

En parallèle, la prévenue faisait déjà l’objet d’une autre procédure pénale initiée par une plainte pénale déposée par son fils le 10 avril 2018. Cette procédure s’est soldée par une ordonnance pénale le 10 octobre 2018 et se trouve actuellement devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) suite à l’opposition formée par la prévenue le 19 octobre 2018. Par ordonnance du 17 décembre 2018, la Juge de police a suspendu la procédure devant elle en vue d’une tentative de médiation.

B. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Ministère public a suspendu la procédure pour la soumettre à une médiation, motifs pris que la précédente procédure entre les parties faisait aussi l’objet d’une suspension en vue d’une médiation et qu’au vu de la connexité des affaires il se justifiait d’en faire de même.

C. Par écrits séparés remis à la poste les 15 janvier 2019 respectivement 21 janvier 2019, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du 11 janvier 2019.

D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 28 janvier 2019, indiqué que son ordonnance s’inscrivait dans la suite de l’ordonnance de la Juge de police du 17 décembre 2018.

en droit

1.

1.1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les recours de B.________ et A.________ portent sur la même ordonnance et relèvent d’une argumentation similaire. Il se justifie ainsi de joindre les deux causes.

1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1)

En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1. La médiation pénale n’est pas expressément prévue dans le code de procédure pénale; l’introduction d’une disposition spécifique (art. 317 Projet CPP) a été longuement discutée lors du processus législatif avant d’être abandonnée durant les débats parlementaires. Seule la conciliation judiciaire figure dans le CPP (art. 316 CPP). Conciliation et médiation visent toutes deux un règlement amiable du conflit opposant les parties mais sont des processus différents. La grande différence entre la conciliation et la médiation est que la première est un acte de procédure interne au processus pénal, mené par une autorité pénale, alors que la seconde est une procédure particulière pratiquée en dehors du cursus judiciaire, parfois en parallèle avec ce dernier, ou le temps d’une suspension de la procédure pénale. Des différences s’observent également dans la relation pyramidale et hiérarchisée entre les parties et le conciliateur, et celle horizontale entre les parties et le médiateur (FF 2006 p. 1252; Perrier, La médiation en droit pénal suisse, 2011).

Il existe toutefois des possibilités pour aménager un cadre légal à la médiation pénale qui aura lieu en marge de la procédure pénale, sur proposition du magistrat (médiation déléguée) ou des parties (médiation volontaire). La médiation peut par exemple être proposée dans le cadre de la procédure de conciliation s’il s’agit d’infractions sur plainte. On pourra aussi en tenir compte dans le cadre des art. 53 CP ou 48 let. d CP applicables aux infractions sur plainte et d’office si les conditions de ces dispositions sont remplies. En cas d’infraction sur plainte, les parties peuvent librement décider d’un processus de médiation et si elles arrivent à s’entendre, le plaignant pourra retirer sa plainte pénale avec comme conséquence un classement de la procédure (cf. Pastore/ Sambeth Glasner, La médiation en matière pénale pour les adultes à l’ère du code de procédure pénale unifié, PJA 2010 p. 747; Depierraz, La médiation pénale en droit suisse, Cadre légal et mise en œuvre dans les cantons de Fribourg, de Genève et du Valais, travail de master, 2017). Au niveau procédural, l’autorité compétente suspendra l’instruction au sens de l’art. 314 al. 1 CPP afin qu’une médiation puisse être mise en œuvre, les motifs de suspension mentionnés dans cette disposition n’étant pas exhaustifs.

2.2. Dans le canton de Fribourg, l’art. 41 de l’ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (RSF 134.11; OMed) concrétise le cadre légal dans lequel une médiation peut intervenir en procédure pénale des adultes. Ainsi, l’al. 1 rappelle que pour les infractions pénales poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut intervenir dans le cadre de la procédure de conciliation de l'article 316 CPP et l’alinéa 2 que dans les affaires pénales poursuivies d'office, les parties peuvent recourir à la médiation en ce qui concerne les aspects civils ou la réparation de l'article 53 CP, à la condition que l'autorité judiciaire saisie accepte la médiation.

2.3. En l’espèce, le Ministère public s’est fondé sur l’ordonnance de la Juge de police pour suspendre la procédure, estimant qu’au vu de la connexité des procédures il se justifiait aussi de soumettre la procédure ouverte devant lui à une médiation. Dans l’ordonnance de suspension de la Juge de police du 17 décembre 2018 (DO 8000), celle-ci motive la suspension de la procédure par le fait qu’elle « décide de tenter une médiation » dans la cause pendante devant elle.

Les recourants contestent la suspension de la procédure pénale prononcée par le Ministère public en indiquant s’opposer à toute tentative de médiation ou de réconciliation avec la prévenue. Au niveau procédural, le CPP ne prévoyant pas de disposition spécifique sur la médiation pénale, celle-ci ne constitue en soi pas un outil dans l’arsenal de l’autorité pénale qu’elle pourrait imposer aux parties, à l’instar d’une conciliation (art. 316 CPP).

Faute de base légale en ce sens, la médiation ne peut que résulter d’une proposition que ferait l’autorité pénale aux parties et à laquelle celles-ci peuvent décider adhérer ou d’une initiative même des parties; la médiation sera alors mise en œuvre dans le cadre décrit par l’art. 41 OMed.

Dans ces conditions, faute d’avoir obtenu l’accord préalable des parties et face à leur désaccord exprimé subséquemment, la suspension de la procédure en vue d’une médiation n’apparaît pas justifiée. Il s’ensuit l’admission des recours. Partant, l’ordonnance attaquée doit être annulée et l’instruction poursuivie.

3.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les parties ont procédé seules durant la procédure de recours, de sorte qu’aucune indemnité de partie ne leur est due.

la Chambre arrête :

I. Il est ordonné la jonction des causes 502 2019 9 et 502 2019 11.

II. Les recours sont admis. Partant, l’ordonnance de suspension prononcée par le Ministère public le 11 janvier 2019 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour poursuite de la procédure.

III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 mars 2019/cfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Schlagwörter

mediationsuspension of proceedingscriminal complaintjoinderconsentappealcostsremand

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the two appeals should be joined

Extrahierter Entscheid

The appeals concerned the same order and similar reasoning, so joinder was justified.

Extrahierte Begründung

Objective reasons under Art. 30 CPP supported joinder because both appeals targeted the same suspension order and raised closely related arguments.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor could suspend the case for mediation without the parties’ prior consent

Extrahierter Entscheid

No. Mediation in criminal proceedings cannot be imposed by the authority; absent prior agreement of the parties, suspension for mediation was not justified.

Extrahierte Begründung

The CPP contains no specific mediation regime comparable to conciliation. Mediation may only arise from a proposal accepted by the parties or from their own initiative, within the framework of the cantonal mediation ordinance.

Kernrechtsfrage

Costs and party compensation in the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

Appeal costs were left to the state and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Given the outcome, costs followed the losing authority; the parties acted without counsel, so no indemnity was due.

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