Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
1214
Autorité:
Date décision:
10.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, P.36
Titre:
Adoption d'un majeur.
Résumé:
L'adoption reste possible si l'adoptant décède après le dépôt de la requête. Toutefois, la requête d'adoption d'un majeur fondée essentiellement sur des motifs de fiscalité successorale doit être rejetée.
Articles de loi:
Art. 264 CC
Art. 266 al. 1 ch. 3 CC
Art. 268 al. 2 CC
RJN
1996 p. 36
R.,
né en 1914, est veuf depuis 1995. Il n'a pas d'enfant. M., née en 1945, s'est
mariée en 1974 et a une fille âgée d'une trentaine d'années. Dès l'âge d'une
année et demie, et jusqu'à vingt-deux ans passés, M. a vécu chez les époux R.
Par
requête du 20 novembre 1995, R. a sollicité l'Autorité de céans de prononcer
l'adoption par lui de M. La requête a été transmise à l'Autorité tutélaire du
district de Boudry pour enquête et préavis. R., convoqué à une audience fixée
au 24 mai 1996, est décédé le 17 mai 1996. Entendue le 14 juin 1996 par le
président de l'autorité tutélaire, M. a confirmé la demande d'adoption, même à
titre posthume. Elle a notamment expliqué qu'après le décès de son épouse, feu
R. se trouvait très seul et avait exprimé le désir qu'elle-même soit désormais
considérée officiellement comme sa fille; c'est donc pour respecter ce désir
principalement qu'elle formulait sa demande d'adoption. L'autorité tutélaire a
donné un préavis défavorable à la requête d'adoption et l'Autorité tutélaire de
surveillance l'a rejetée. (résumé)
Extrait
des considérants:
2. Si l'adoptant meurt ou perd le
discernement après le dépôt de la requête, l'adoption reste certes possible,
pour autant toutefois que la réalisation des autres conditions ne s'en trouve
pas compromise, la question centrale restant alors celle de savoir si, dans les
circonstances ainsi modifiées, l'adoption sert encore au bien de l'enfant (art.
268 al. 2 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3e
éd., 1990, n° 13.05).
In
casu, M. a confirmé sa demande d'adoption, après le décès de R., en soutenant
qu'il s'agissait essentiellement de respecter le désir de ce dernier. Ainsi que
l'autorité tutélaire l'a relevé, un tel mobile est étranger à la condition
essentielle de l'adoption, qui est de servir au bien de l'enfant (art. 264 CC). Il résulte de surcroît du dossier que les
époux R. n'ont entrepris aucune démarche en vue d'adopter M. alors qu'elle
était encore mineure, ni ultérieurement. On ne voit dès lors pas pour quelle
raison il se justifierait, dans l'intérêt de la future adoptée,
"d'officialiser un état de fait" (selon l'expression utilisée dans la
requête) qui a duré plus de cinquante ans jusqu'au dépôt de la requête.
3.
En droit, il convient de rappeler
que l'adoption existe en premier lieu pour les mineurs, celle de majeurs
présentant un caractère exceptionnel ( RJN 1992, p. 65 et références). Selon l'article
266 al. 1 ch. 3 CC, une personne majeure peut être adoptée
lorsqu'il y a d'autres justes motifs s'ajoutant à une communauté domestique de
cinq ans au moins. Ces motifs doivent être comparables, vu leur genre et leur
portée, à ceux prévus expressément par l'article 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC. Des
motifs d'ordre successoral ou fiscal ne peuvent être pris en considération (RJN
1992 précité, et références).
En
l'espèce, comme relevé ci-dessus, les époux R. n'ont entrepris aucune démarche
formelle en vue de l'adoption de M. Par pacte successoral du 23 août 1983, ils
l'ont instituée héritière universelle de leurs biens, en cas de prédécès de
l'un d'eux. C'est quelques mois seulement après le décès de l'épouse de R. que
la requête d'adoption a été déposée. Il s'agissait, selon les termes de cette
requête, pour R., "de faciliter la transmission de ses biens à son
héritière". On conviendra dans ces conditions, avec l'autorité tutélaire,
que l'adoption projetée a essentiellement été envisagée pour des motifs de
fiscalité successorale.
Note: Par arrêt du
3 décembre 1996, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté
par M. contre cette décision. S'agissant en particulier de la qualité pour recourir,
il a considéré ce qui suit:
2. Le recours en réforme est recevable en cas
de refus de l'adoption (art. 44 let. c OJ). Toutefois, d'après l'opinion dominante,
cette voie de droit n'est ouverte qu'à la personne ayant requis l'adoption, et
non à celle qui doit être adoptée ( ATF 111 II 317 consid. 1 in fine p. 321 et les
références; Grossen, FJS n° 1356 p. 4; Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la
filiation, 3e éd., 1990, ch. 13.09; Poudret, La recevabilité du recours en
réforme au sujet du consentement parental à l'adoption, in JT 1986 I 310, 313; Stettler, Le droit suisse de la filiation,
in Traité de droit privé suisse III/II/1, p. 167 let. B; d'un autre avis:
Piotet, La qualité pour recourir en matière de juridiction civile non
contentieuse, in Recueil de travaux publié par la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne, 1996, p. 327 ss, spéc. p. 346). Dans l'arrêt paru aux
ATF 106 II 6, le recours en réforme avait, il
est vrai, été interjeté conjointement par le requérant et la personne à
adopter; mais on ne saurait en tirer la conclusion que le recours déposé à
titre indépendant par celle-ci eût été recevable, le Tribunal fédéral n'ayant
pas examiné ce point. Il faut concéder à la recourante que la solution apparaît
moins évidente dans l'hypothèse visée à l'art. 268 al. 2 CC, à savoir lorsque, comme en l'espèce, le
requérant est décédé postérieurement au dépôt de la demande d'adoption.