Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2004.9
Autorité:
ASLP
Date décision:
20.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notification d'un acte de poursuite. Intérêt pour recourir. Intervention policière.
Résumé:
**Un tiers à la procédure de poursuite n'a pas qualité pour se plaindre ni recourir.
Le débiteur auquel l'acte de poursuite n'a pas pu être notifié n'a pas d'intérêt actuel à recourir, puisque la notification a échoué.
Le poursuivi qui réclame une sanction disciplinaire ou une indemnité contre l'agent de police chargé de la notification doit le faire non pas auprès de l'autorité de surveillance LP mais de l'autorité dont dépend l'agent de police.
Le pouvoir de représentation devant l'AiSLP et l'ASSLP est réservé aux avocats.**
Articles de loi:
Art. 24 litt. a LELP
Art. 14 al. 2 LP
Art. 17 LP
Art. 46 LP
Art. 48 LP
Art. 64 al. 2 LP
Réf. : ASLP.2004.9/dhp
A. Par
réquisitions du 25 août 2003, l’assurance maladie et accident X., […], a
adressé à l’office quatre réquisitions de poursuites contre P.T.. L’adresse du
débiteur, inscrite à la main, prévoyait : « c/o G.T., Rue Y., 2000
Neuchâtel ».
L’office a
alors émis quatre commandements de payer qu’il a remis à la Poste. La tentative
de notification par voie postale n’ayant pas abouti, les commandements de payer
ont été retournés à l’office qui a chargé la police locale de procéder à la
notification. La police locale a restitué les commandements de payer à l’office
le 28 octobre 2003 sans avoir pu les notifier, en indiquant en marge de
ceux-ci : « Nouvelle adresse : Rue Z. à 2300 La
Chaux-de-Fonds ».
B. G.T. a déposé
plainte à l’AiSLP le 6 novembre 2003 contre la tentative de notification des
commandements de payer à laquelle la police locale avait procédé le 28 octobre
2003. Alléguant avoir été importuné à son domicile, où se trouvaient également
son épouse et ses enfants, à 7 heures du matin par deux agents de la police de
la Ville de Neuchâtel dépêchés pour notifier des actes de poursuites dirigés
contre son frère, G.T. invoque l’abus de droit, l’illicéité de l’intervention
policière, la violation de son droit fondamental au respect de sa vie privée lato
sensu et la mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que
celle de ses proches. Il relève que les policiers ont faussement prétendu que,
d’après le contrôle des habitants, son frère était domicilié chez lui ;
joint par téléphone peu après l’intervention policière, le contrôle des
habitants lui aurait en effet assuré que tel n’était pas le cas. Les propos
échangés le jour même par téléphone avec la police locale et l’office n’ont pas
davantage convaincu G.T.. Déclarant représenter également les intérêts de son
frère P.T. dans le cadre de cette procédure, G.T. conclut dans sa plainte
à :
« - dire
que la tentative de notification du lundi 27 octobre 2003, à 7,00 du matin à
mon domicile, pour des actes de poursuite concernant Monsieur P.T., domicilié à
2300 La Chaux-de-Fonds, Rue Z. est illicite ;
sanctionner
disciplinairement au sens de l’art.14 al.2 LP les fonctionnaires – sous votre
Autorité – qui ont mandaté la Police de la Ville de Neuchâtel de procéder à un
acte manifestement illégal ;
- me
reconnaître une indemnité pour tort moral de Fr.1'000.-
- déclarer
la nullité de ces actes de poursuite en ce qui concerne les conséquences qu’ils
pourraient déployer sur la situation juridique de P.T.. »
C. Sur demande du
Service juridique du Département des finances et des affaires sociales, chargé
de l’instruction de la plainte, G.T. a déposé une procuration signée par son
frère P.T. lui conférant les pouvoirs de le représenter dans le cadre de
l’affaire ayant suscité le dépôt de la plainte. G.T. précisait que cette
dernière avait également été déposée en son propre nom.
Dans ses observations,
l’office a soutenu s’être scrupuleusement conformé aux prescriptions de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
D. Par décision
du 6 mai 2004, l’AiSLP a rejeté la « plainte formée le 6 novembre 2003 par
Monsieur P.T., représenté par Monsieur G.T. », sans frais ni dépens.
L’AiSLP a relevé notamment qu’il ressortait de la banque de données des
personnes que P.T. était parti sans laisser d’adresse le 30 juin 2001 et qu’il
ne serait donc plus domicilié à La Chaux-de-Fonds. Rappelant que le lieu où les
papiers d’un débiteur sont déposés n’est pas déterminant pour arrêter son
domicile au sens de l’article 46 al.1 LP, l’AiSLP a considéré que P.T. avait
abandonné son domicile – au sens de lieu où il vit effectivement avec la
volonté d’y demeurer durablement – sans en créer un nouveau. L’article 48 LP
trouvait donc application en l’espèce, qui prescrit que le débiteur qui n’a pas
de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve. Le changement
d’adresse effectué par P.T. indiquait le domicile de son frère G.T. ;
c’est par conséquent à bon droit que la créancière La Compagnie d'assurance
maladie X. a mentionné cette adresse sur les réquisitions de poursuite
introduites contre lui. Une notification par voie postale à cette adresse ayant
échoué, l’office a chargé la police, en application de l’article 64 al.2 LP, de
procéder à la notification. Cette dernière s’est donc effectuée de manière conforme
au droit.
E. G.T. recourt
contre cette décision en prenant comme conclusions :
« 1. Principalement,
annuler la décision entreprise et la renvoyer à l’instance inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2. Subsidiairement,
dire que la tentative de notification du lundi 27 octobre 2003, à 7,00 du matin
à mon domicile, pour des actes de poursuite concernant Monsieur P.T., domicilié
à 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue Z. est illicite ;
*3.*En tout état de cause, sanctionner disciplinairement au sens
de l’art.14 al.2 LP les fonctionnaires – sous votre Autorité – qui ont mandaté
la Police de la Ville de Neuchâtel de procéder à un acte manifestement
illégal ;
concerne les conséquences qu’ils pourraient déployer sur la situation juridique
de Monsieur P.T..*
D'une part, G.T. allègue
que la loi prévoit notamment la notification par voie édictale lorsque le
domicile du poursuivi n’est pas connu et que le simple constat du lien de
fraternité l’unissant au débiteur mentionné dans les réquisitions de poursuite
en l’esp¿e n’autorisait pas l’office à procéder à des notifications à son
domicile. D’autre part, il conteste la validité du renseignement relatif au
changement d’adresse postale effectué par son frère transmis le 28 octobre 2003
par l’Office des poursuites et faillite des Montagnes et du Val-de-Ruz à
l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, arguant qu’il ne
repose sur aucun élément du dossier. Au surplus, son frère lui aurait indiqué
qu’il s’agissait uniquement d’un ordre de faire suivre le courrier, ce qui ne
constitue assurément pas un établissement de domicile.
F. L’AiSLP
conclut au rejet du recours en se référant à la décision critiquée. L’autorité
intimée précise qu’après avoir reçu la décision entreprise, le recourant a
contesté auprès du Service juridique de l’Etat la validité du renseignement
obtenu par la Poste ; elle a donc requis la confirmation écrite du dit renseignement
auprès de la Poste, document qui figure à présent au dossier.
Sur invitation de
l’Autorité de céans, qui lui a rappelé la teneur de l’article 24 litt.a de la
Loi cantonale d’exécution de la LP relatif à la représentation devant les
autorités de surveillance LP, P.T. a signé lui-même un exemplaire du recours
interjeté par son frère.
Le
27 septembre 2004, G.T. a formulé quelques remarques sur les observations de
l’AiSLP. Il allègue en particulier que son droit d’être entendu a été violé,
faute pour lui d’avoir pu se prononcer sur la confirmation de la Poste datée du
24 (recte : 25) mai 2004, soit postérieurement à la décision entreprise.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté
dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée,
comprenant des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre
(art.18 al.1 LP)
b) La décision a été
rendue sur "la plainte formée le 6 novembre 2003 par Monsieur P.T.",
comme cela résulte clairement de son intitulé et du dossier de l'autorité intimée.
Le recours signé par G.T. vise à l'annulation d'une décision rejetant une
plainte qu'il avait formée "à mon nom propre et au nom de Monsieur
P.T.". Pour ce motif, P.T. a été invité à régulariser le recours par
sa signature dès l'instant où son frère G.T. n'était pas habilité à le
représenter (art.24 litt.a LELP). Il s'est exécuté dans le délai fixé, en sorte
que son recours est recevable.
2. Recours de
G.T..
a) G.T. n'est pas
recevable à recourir contre la décision du 6 mai 2004. Il n'est en effet pas partie
à la procédure de poursuite, exclusivement dirigée contre le débiteur, son
frère Paolo. Certes, un tiers peut avoir qualité pour se plaindre ou recourir
dans une poursuite qui n'est pas dirigée contre lui, par exemple en qualité de
tiers saisi ou revendiquant. Mais ce cas n'est pas réalisé ici. G.T. n'a pas
d'intérêt personnel à recourir pour faire constater l'illicité ou la nullité
d'un acte dirigé contre le débiteur, d'autant moins que celui-ci recourt
également. Son recours n'est pas recevable.
b) Au demeurant, l'AiSLP
n'a statué que sur la plainte de P.T.. Dans la mesure toutefois où elle aurait
dû se prononcer sur le recours de G.T., le présent arrêt répare - d'office -
l'omission sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à l'autorité intimée
pour ce faire.
c) Quant aux autres
conclusions, invitant l'Autorité de céans à prononcer une sanction
disciplinaire et à allouer au recourant une indemnité pour tort moral, elles
seront examinées dans le cadre du recours de P.T. (voir cons.4 ci-après).
3. Recours de
P.T.
a) Il est constant que
la notification des commandements de payer au domicile de G.T. a échoué. Peu
importe qu'on parle de tentative de notification, de notification infructueuse
ou de commandement de payer "non notifié". La procédure de poursuite
peut ou a pu se poursuivre par une nouvelle notification, probablement à la
nouvelle adresse indiquée sur le commandement de payer (rue Z., à La
Chaux-de-Fonds). Le dossier ne contient à cet égard aucun renseignement. Cela
ne porte pas à conséquence, cependant.
b) Le recourant n'a pas
d'intérêt juridiquement protégé à faire constater que la notification chez son
frère à Neuchâtel, à supposer qu'elle n'ait pas échoué, aurait été
irrégulière, illicite, ou illégale. Il a encore moins d'intérêt juridiquement
protégé à savoir si la seule tentative l'a été. La plainte ou le recours
qui, au lieu de viser à l'adjudication de conclusions propres et indépendantes,
ne tend qu'à faire constater l'illégalité d'actes de procédure accomplis, n'est
pas recevable. La plainte ne peut en effet pas servir uniquement à provoquer
une décision des autorités de surveillance sur la légalité ou l'illégalité d'un
acte de poursuite qui a déjà sorti tous ses effets (Gilliéron,
Commentaire de la LP, n.65 ad art.17, et la référence à ATF 29 I 528). Or, en
l'espèce, les commandements de payer non notifiés ont d'ores et déjà sorti tous
leurs effets – en l'occurrence aucun effet – puisqu'ils n'ont pas été notifiés
au domicile de G.T.. Dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, cette
tentative n'emporte aucun effet, sinon quelques frais qui ont été avancés par
le créancier et donc, à ce stade, sans aucune conséquence pour le recourant. Ce
n'est que dans l'hypothèse d'une nouvelle notification, qui alors pourrait
inclure les frais liés à la notification infructueuse, que la question sera
d'actualité. A ce stade, il est inutile de trancher la question, car le
créancier peut avoir renoncé à continuer la procédure pour toutes sortes de
raisons, sur lesquelles il est vain de spéculer. Faute d'intérêt actuel, la
conclusion No 2 du recours et la conclusion No 3, troisième alinéa, ne sont pas
recevables.
4. a) Le
recourant conclut en tout état de cause au prononcé de sanctions disciplinaires
au sens de l'article 14 al.2 LP. A cet égard toutefois, il n'a pas le droit
d'obtenir de l'autorité qu'elle prononce une sanction disciplinaire, car alors
il poursuit à nouveau un but étranger à la procédure de poursuite dont il est
l'objet. Sa conclusion, en tant qu'elle vise à obtenir de l'Autorité de céans
qu'elle prononce une sanction disciplinaire, n'est pas recevable.
b) Au travers de cette
conclusion, comme de la suivante (reconnaissance d'une indemnité pour tort
moral) on comprend que le recourant dénonce avant tout les conditions concrètes
dans lesquelles les agents de la police locale sont intervenus au domicile de
G.T., à 7 heures du matin. Le recours devant l'Autorité de céans n'est guère
motivé à cet égard, mais les motifs de la plainte du 6 novembre 2003 le
montrent très clairement.
c) L'autorité de
surveillance en matière LP n'est pas compétente, tant en ce qui concerne le
comportement des agents de la police locale que l'octroi d'une indemnité pour
tort moral. Dès l'instant où l'office des poursuites est en droit, dans
certaines circonstances, de faire procéder à la notification par la poste
(art.72 al.1 LP) ou par un fonctionnaire communal ou un agent de la police
(art.64 al.2 LP), les circonstances concrètes dans lesquelles intervient la
notification échappent à la cognition des autorités de surveillance, leur seule
tâche étant d'examiner si, au vu de l'acte de ce fonctionnaire, la notification
est parfaite. On a vu ci-dessus que la notification avait échoué. Pour le
surplus, c'est aux autorités dont dépendent les agents de la police locale
qu'il appartiendrait, le cas échéant, de se prononcer sur une éventuelle
irrégularité (ATF 97 III 107, JdT 1972 II 74, qui conserve toute sa validité
malgré la modification des articles 64 et 72 LP). Le recourant conserve dès
lors le droit d'user des voies de droit que lui ouvre la législation cantonale
contre les procédés de la police, s'il estime qu'elle a empiété de façon
inadmissible sur sa liberté (arrêt précité, cons.3; Gilliéron, op. cit.,
n.34 ad art. 64). En conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une
sanction disciplinaire à l'endroit des agents de la police locale (dont le
comportement est spécifiquement visé) ou en allocation d'une indemnité pour
tort moral sont irrecevables.
5. Au vu de ce
qui précède, les recours tant de G.T. que de P.T. sont irrecevables.
6. La procédure
est gratuite (art.20a al.1 LP, 61 al. 2 litt. a OELP).
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Déclare irrecevable
le recours de G.T..
2.
Déclare irrecevable
le recours de P.T..
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 avril 2005
AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE
LP
Le greffier
L'un des juges