Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ATS.2010.19
Autorité:
ATS
Date décision:
26.10.2010
Publié le:
25.01.2011
Revue juridique:
RJN 2010, P.200
Titre:
Retrait d'autorité parentale.
Résumé:
**Selon l'article 311 al.1 ch. 2 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Cas de trois enfants placés en institution dont les parents ne s'occupent plus depuis plusieurs années.
Les conditions de retrait de l'autorité parentales sont réalisées en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 311 al. 1 ch. 2 CC
Réf. :
ATS.2010.19/vc
A. M., né le 1er janvier 1996, D., né le 2 février 1997, et N.,
né le 6 juin 2005, sont issus du mariage des époux X.
B. Le 5 avril 2004, la gérance Y. SA à Neuchâtel a signalé à
l'autorité tutélaire la situation des époux X ainsi que de leurs deux enfants M.
et D. Une enquête a été confiée à l'Office des mineurs à Neuchâtel. Dans un
rapport du 23 décembre 2004, l'assistante sociale relevait, en bref, un
laisser-aller dans l'éducation et le suivi scolaire. Le 16 mars 2005,
l'autorité tutélaire a institué une mesure de curatelle sur les deux enfants et
J. a été nommée curatrice. Le 5 juillet 2005, celle-ci a demandé la
ratification du placement de N. dans l'institution Z. à […] dès le 11 juillet
2005. L'enfant était né avec un syndrome de sevrage (méthadone et cocaïne). Le
3 août 2005, son placement a été ordonné par l'autorité tutélaire. Le 2
septembre 2005, l'autorité tutélaire a institué une mesure de curatelle sur N. La
situation familiale s'est dégradée dans le courant de l'année 2006. Le père a
exécuté une peine de prison puis a quitté le domicile conjugal en 2007 pour
aller s'établir avec son amie A. Dans un rapport du 13 février 2007, la
curatrice a informé l'autorité tutélaire que M. et D. avaient dû être placés dans
l'institution B à […] en raison de l'hospitalisation de leur mère au CNP, site
de Perreux. Le 8 août 2007, l'autorité tutélaire a ratifié le placement de M.
et de D.
C. A plusieurs reprises, la curatrice a signalé que la
situation du couple s'était dégradée. Le père a été arrêté le 19 février 2008 en
raison de son implication dans un trafic de stupéfiants. Par jugement du
Tribunal correctionnel du district de Boudry du 23 novembre 2009, [il] a été
condamné à une peine privative de liberté de 16 mois ferme; le sursis octroyé le
25 mars 2009 a été révoqué. [Il] exécute sa peine dans l'établissement
pénitencier P.
D. Depuis la séparation du couple, La mère a été placée en
foyer puis à l'hôpital. Elle n'a plus d'adresse officielle de sorte que la
curatrice ne pouvait l'atteindre que par l'Office de l'aide sociale.
E. Dans un rapport du 17 novembre 2009, J. a proposé que la
curatelle soit transformée en tutelle, mesure qui lui permettrait d'effectuer
des démarches administratives indispensables au bon déroulement de la vie des
enfants.
F. Par lettre du 24 mars 2010, La mère s'est opposée au retrait
de l'autorité parentale sur ses trois enfants; elle n'a pas comparu à
l'audience qui avait été appointée par l'autorité tutélaire.
G. Lors de son audition du 24 mars 2010, la curatrice a
confirmé sa demande de retrait de l'autorité parentale en exposant qu'il était
extrêmement difficile de prendre des décisions, les parents ne répondant pas à
ses demandes ou étant absents pour divers motifs. C'est ainsi que la curatrice
a eu des problèmes pour inscrire N. à l'école enfantine; les parents n'ont pas
signé les documents nécessaires. Il en est de même pour la prise de vaccins
ainsi que l'établissement des passeports des deux aînés qui se rendent tous les
étés en Espagne chez leurs grands-parents. La curatrice a également relevé
qu'elle avait reçu des poursuites dirigées contre D. Celui-ci a reçu des
amendes car il était détenteur d'un véhicule automobile.
H. Entendu le 25 mars 2010, Le père a déclaré qu'il était
d'accord que l'autorité parentale lui soit retirée pour autant que la mère ne
la conserve pas.
I. Selon les indications données à l'autorité tutélaire, La
mère devait, le 28 avril 2010, effectuer une peine privative de liberté de 242
jours.
J. M. et D. ont été entendus par la présidente de l'autorité
tutélaire le 21 avril 2010. Il ressort de leurs déclarations que ceux-ci n'ont
quasiment pas de contacts avec leur mère si ce n'est lors de rencontres
fortuites à la Place Pury. Depuis la rentrée scolaire 2009-2010, ils sont
placés dans l'institution C. Pour sa part, N. est toujours placé dans
l'institution Z. Sa mère n'exerce pas de droit de visite.
K. D'après les documents déposés le 24 mars 2010, Le père a
fait immatriculer un véhicule au nom de son fils D.; celui-ci a reçu des
amendes pour des infractions de circulation routière ainsi que des
commandements de payer. Un avis au débiteur concernant la délivrance d'un acte
de défaut de biens a été délivré contre lui par l'Office des poursuites de
Neuchâtel, le 23 avril 2010.
L. Le 28 avril 2010, l'autorité tutélaire a transmis le dossier
à l'autorité de céans préavisant en faveur du retrait de l'autorité parentale
sur les trois enfants. En substance, le préavis retient que la curatelle
instituée sur les trois enfants n'est plus suffisante en ce sens qu'elle ne
permet pas de prendre à la place des parents les décisions importantes
concernant les enfants.
M. La requête du 28 avril 2010 a été transmise à Le père, le 6
avril 2010, à l'établissement pénitencier P. Celui-ci n'a pas déposé
d'observations. La requête a également été notifiée à La mère, à
l'établissement pénitencier E., le 2 juillet 2010. Celle-ci n'a également pas
déposé d'observations.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Selon l'article 311
al.1 ch.2 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant
sont demeurées sans résultat ou paraissent insuffisantes, l'autorité tutélaire
de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque les père
et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement
à leurs devoirs envers lui. Contrairement à l'ancien droit qui mettait l'accent
sur la culpabilité des parents (art. 285, al.1 aCC), le droit en vigueur met le
comportement objectif des parents au premier plan (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 4ème éd., N.886, p.682). Il faut se montrer particulièrement
rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de
l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la
personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger
que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la
curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. Le
principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention
particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs
résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de
l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif
supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse
intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant
par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (arrêt
du TF du 31.01.2006
[5C.284/2005] cons.3.1 et les références citées). Lorsque les
circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art. 313
al.1 CC).
2. En l'espèce, il résulte du dossier que M. et D. sont placés
en institution depuis 2007. N. vit dans l'institution Z. depuis sa naissance.
Ils n'ont pratiquement plus de contacts avec leur mère. Tant Le père que La
mère exécutent une peine privative de liberté dans un établissement
pénitentiaire. Par mandat de répression, D. a été condamné à une amende, son
père ayant fait immatriculer un véhicule automobile au nom de l'enfant. Les
parents ne s'occupent plus de leurs enfants depuis de nombreuses années. Ils
n'effectuent pas les tâches administratives élémentaires (passeports, vaccins
et inscriptions scolaires). Les mesures prises jusqu'à présent (retrait de la
garde au sens de l'article 308 CC) apparaissent comme insuffisantes dès lors
que, comme constaté à juste titre par l'autorité tutélaire, le curateur ne
saurait se substituer aux parents pour l'accomplissement de certaines
démarches, telles que la conclusion d'actes juridiques, ce dernier aspect étant
appelé à prendre davantage d'importance dans les années à venir, lorsque les
enfants seront appelés à faire des choix quant à leur avenir professionnel. Un
retrait de l'autorité parentale du père et de la mère apparaît donc comme
justifié et proportionné aux circonstances, les mesures moins lourdes ordonnées
jusqu'à présent se révélant insuffisantes.
3. L'Autorité de céans statue sans frais.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1. Retire au père et
à la mère l'autorité parentale sur leurs fils M., né le 1er janvier 1996, D., né
le 2 février 1997 et N., né le 6 juin 2005.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 26 octobre 2010
AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier Le
président
Art. 3111CC
IV. Retrait
de l'autorité parentale
1. Par
l'autorité tutélaire de surveillance
1 Lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant
sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité
tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale:
1.
lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont
pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2.
lorsque les père et mère ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers
lui.
2 Si le père et la mère sont déchus de l'autorité
parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3 Lorsque le contraire n'a pas été ordonné
expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a
été prononcé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977
237 264; FF 1974 II 1).