Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.580
Autorité:
Date décision:
19.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Consort. Valeur litigieuse.
Résumé:
L'article 4 al.1 CPC s'applique également en cas de consorité active, de sorte que, si plusieurs demandeurs font valoir des prétentions contre un défendeur, la valeur litigieuse est déterminée par la valeur totale des objets réclamés cumulativement, pourvu que les demandeurs soient dans un rapport de consorité et que les divers chefs de conclusion ne s'excluent pas réciproquement.
Mots-clés:
COMPETENCE DE LA COUR CIVILE
CONSORTS (CPC)
VALEUR LITIGIEUSE (CPC)
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 CPCN
Art. 27 litt. b CPCN
Art. 161 al. 1 litt. a CPCN
Art. 9 OJN
A. Le
28 février 1996, D. et G. ont
ouvert
action contre B. prenant les conclusions suivantes :
"I)
1. Condamner le défendeur à payer
Fr. 16'000.- avec intérêts à
5 % dès le 30.10.94 à D.
2. Prononcer la mainlevée
définitive de l'opposition faite par
B. à la poursuite No 1 de
l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds
notifiée le 15 janvier 1996.
II)
3. Condamner le défendeur à payer
Fr. 14'000.- avec intérêts à
5 % dès le 30.10.94 à G..
4. Prononcer, à concurrence de Fr.
14'000.- et intérêts, la
mainlevée définitive de
l'opposition faite par B.
à la poursuite No 2 de l'Office
des poursuites
de La Chaux-de-Fonds notifiée le
15 janvier 1996.
III)
5. Condamner B. à supporter tous
les frais,
ainsi que les dépens et
honoraires du mandataire de
D. et de G.".
En bref, les demandeurs font valoir que le 27 janvier 1994
B. a
obtenu un prêt de 30'000 francs de la Banque Z.
à La
Chaux-de-Fonds et qu'ils ont été d'accord de garantir ce prêt, la
demanderesse
par la mise en nantissement d'un carnet d'épargne d'une va-
leur de
16'000 francs et le demandeur par la mise en nantissement de deux
polices
d'assurance d'une valeur de 15'218 francs et de 6'240 francs.
B. n'a
pas tenu l'engagement pris de rembourser le prêt à fin
mai
1994, puis à fin décembre 1994, de sorte que la Banque Z. l'a
dénoncé
au remboursement et a fait valoir son droit de gage, percevant le
montant
du carnet d'épargne et 14'000 francs sur les garanties fournies
par le
demandeur. Les demandeurs font également valoir qu'ils ont fait
notifier
chacun un commandement de payer à B., qui a fait
opposition
totale, et que la faillite de ce dernier, qui avait été pronon-
cée le
21 août 1995, a été clôturée faute d'actifs le 19 septembre 1995.
Ils
ajoutent que B. a fait opposition totale aux commande-
ments
de payer qu'ils lui ont fait notifier à nouveau le 15 janvier 1996,
précisant
n'être pas revenu à meilleure fortune. Ils exposent que le dé-
fendeur
savait à l'avance qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le
prêt et
que les garanties devraient être réalisées et lui reprochent de
faire
preuve de mauvaise foi lorsqu'il fait opposition totale aux comman-
dements
de payer.
B. Le
6 juin 1996, le défendeur a soulevé un moyen préjudiciel con-
cluant
à l'incompétence du Tribunal cantonal sous suite de frais et dé-
pens.
En bref, il fait valoir que les valeurs litigieuses ne peuvent s'ad-
ditionner,
que les deux conclusions doivent être considérées séparément et
que, vu
leur montant respectif, la compétence du Tribunal cantonal, qui
connaît
des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 20'000
francs,
est exclue.
Les demandeurs ont conclu au rejet du moyen préjudiciel sous
suite
de frais et dépens, faisant en bref valoir qu'au contraire, les deux
conclusions
doivent s'additionner.
C O N S I D E R A N
T
1. Aux
termes de l'article 9 OJN, les Cours civiles du Tribunal
cantonal
se prononcent sur toutes les affaires mobilières et immobilières
dont la
valeur, susceptible d'être appréciée en argent, dépasse 20'000
francs.
Conformément à l'article 4 al.1 CPC, si la demande porte sur
deux ou
plusieurs objets, la valeur litigieuse est déterminée par la va-
leur
totale des objets réclamés cumulativement, aussi bien dans le cas où
le
demandeur fait valoir plusieurs prétentions contre un seul défendeur
que
dans le cas où ses prétentions s'adressent à plusieurs défendeurs,
pourvu
qu'il existe entre ces derniers un rapport de consorité et que les
divers
chefs de conclusion ne s'excluent pas réciproquement.
Cette disposition ne traite que de la consorité passive. Il
n'existe
cependant aucun motif pour ne pas appliquer la même règle à la
consorité
active, comme l'avait du reste déjà fait la jurisprudence rendue
sous
l'empire du Code de procédure de 1925 (ATC VIII 565). Le législateur
du Code
de procédure de 1991 qui a édicté l'article 4 précité, entendait
"apporter
quelques précisions en cas de pluralité d'objets" (BGC 154 I
325).
Il n'entendait pas remettre en cause la jurisprudence rendue sous
l'empire
du code de 1925. Il faut ainsi considérer que l'article 4 al.1
CPC est
lacunaire et n'est pas constitutif de silence qualifié (Marie-
Françoise
Schaad, La consorité en procédure civile, p.523).
Par ailleurs, les demandeurs sont dans un rapport de consorité,
leurs
demandes étant fondées sur des faits et des moyens de droit analo-
gues et
leur objet étant de même nature (art.27 litt.b CPC).
La jurisprudence à laquelle se réfère le défendeur (RJN 1 I 80)
vise
une autre situation que celle du cas d'espèce puisqu'il s'agissait de
la
jonction, en cours de procédure, de causes introduites successivement.
2. Il
résulte de ce qui précède que la compétence de l'une des
Cours
civiles du Tribunal cantonal est donnée et que le moyen préjudiciel
soulevé
est mal fondé.
Vu le sort de la cause, le défendeur supportera les frais et
dépens
de la procédure.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Rejette le moyen préjudiciel soulevé et déclare qu'elle est compétente
pour connaître des demandes.
2.
Condamne le défendeur aux frais de la procédure arrêtés à 550 francs et
avancés pour lui par l'Etat.
3.
Condamne le défendeur à verser aux demandeurs une indemnité de dépens
de 700 francs.
Neuchâtel,
le 19 septembre 1996