Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1998.9714
Autorité:
Date décision:
28.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.102
Titre:
Responsabilité des administrateurs de la société anonyme.
Résumé:
**Remarque : des raisons d'ordre technique empêchent de connaître l'identité des parties. Prière de se référer au support papier.
La valeur litigieuse est celle à laquelle les créanciers-cessionnaires de la masse en faillite ont limité leurs prétentions, même si la cession était d'un montant supérieur.
Rapport entre les faits retenus dans une procédure pénale antérieure et ceux à retenir par le juge civil.
L'administrateur de fait répond au même titre que celui qui est membre du conseil d'administration.
Examen concret des quatre conditions de la responsabilité des administrateurs, selon l'ancien droit de la SA et à la lumière du droit révisé.**
Articles de loi:
Art. 53 CO
Art. 722 CO
Art. 725 CO
Art. 754 CO
Art. 759 CO
Art. 959 CO
Art. 260 LP
A. R.
SA, créée le 11 avril 1983 a été inscrite le 15 avril 1983
au
Registre du commerce de Neuchâtel (FOSC du 28.04.1983, no 97, p.1426).
Son but
était "la commercialisation de montres de haute gamme, fabriquées
en
Suisse, ainsi que la distribution de briquets, de plumes et de stylos
et
d'autres accessoires". Initialement, le capital social était de 100'000
francs,
entièrement libéré et divisé en 100 actions nominatives de 1'000
francs
chacune (extrait du Registre du commerce, D.A, 12/2). Le 6 juin
1984,
il a été porté à 1'400'000 francs, dont 900'000 francs par
compensation
avec une créance et 400'000 francs par un apport
supplémentaire
de liquidité (extrait du Registre du commerce de Neuchâtel,
D.A,
12/2).
R. SA a eu tout d'abord les quatre administrateurs suivants :
R., B.,
L., V.. Par la suite, L. a été radié le 1er juillet 1985 et B. le
4 août
1986. Le 22 août 1985, deux nouveaux administrateurs ont été
inscrits
au Registre du commerce : H. et S., ce dernier étant décédé le 29
novembre
1986 (D.25a/305).
Pour les exercices des années 1983 et 1984, l'organe de contrôle
était
A. SA; dès l'exercice 1985 et jusqu'à la faillite de la société, ce
rôle
appartenait à S. SA. Durant l'existence de R. SA, la comptabilité
était
tenue par F. SA. Les sociétés S. et F. sont apparentées à A.
(D.25b/831,
expertise W. du 21.12.1988, p. 8 et 66).
Le 14 mars 1986, R. SA avise le président du Tribunal de
district
de Neuchâtel que l'actif de la société ne couvre plus ses dettes
(D.69/1).
Le 31 mars 1986, R. SA dresse un bilan intermédiaire qui laisse
apparaître
une perte de 2'244'606.92 francs ainsi qu'un surendettement de
844'606.92
francs (expertise W., D. tribunal de police, annexe 8). Le 11
avril
1986, lors d'une séance du conseil d'administration, R. GmbH, maison
mère et
créancière principale de R. SA avise cette dernière qu'elle
postpose
sa créance de 848'517.55 francs inscrite au passif du bilan
intermédiaire
du 31 mars 1986. La postposition permet de ramener ainsi la
perte de
2'244'606.92 francs à 1'396'089.37 francs, à savoir en dessous du
capital-action
de 1'400'000 francs. Le 14 avril 1986, R. SA informe le
juge
que R. GmbH a signé une déclaration de postposition de sa créance à
hauteur
de 848'517.55 francs (D.69/59). Une ordonnance du 5 mai 1986 du
président
du Tribunal du district de Neuchâtel classe le dossier (D.59/5).
Le 18
juillet 1986, R. SA se déclare insolvable. Elle explique que les
mesures
d'assainissement (postposition de créance et recherche
d'investisseurs)
prévues en mars et avril 1986 ne sont pas réalisées et
que
l'absence de liquidité ne permet plus la continuation de l'ex-
ploitation.
L'assemblée générale extraordinaire tenue la veille (D.69/7) a
décidé
dès lors sa mise en faillite volontaire. Cependant lors des audien-
ces du
29 août 1986 et du 5 septembre 1986, H. dépose un bilan
intermédiaire
au 31 août 1986, d'où il ressort que la société ne se trouve
pas
sous le coup de l'article 725 al.3 CO. La requête de faillite volon-
taire
est dès lors retirée; une ordonnance du 16 octobre 1986 constate que
la
cause échappe à la règle de l'article 725 CO (D.69/15). Le 12/15
septembre
1986, R. SA par l'intermédiaire de H. et de son directeur V.
dépose
auprès du Tribunal cantonal (D.68/3) une demande de sursis
concordataire
motivée par l'absence de liquidités et la non-valeur de
certains
actifs. Cette requête est rejetée par une ordonnance du 7
novembre
1986 du juge instructeur du Tribunal cantonal qui relève le
comportement
inadmissible de R. SA et sa gestion qualifiée de légère, no-
tamment
au regard des frais généraux totalement disproportionnés en compa-
raison
de l'évolution désastreuse de l'entreprise (D.68/11).
La faillite de la société est prononcée le 16 novembre 1986 par
le
Tribunal civil du district de Neuchâtel. Après le prononcé de la fail-
lite,
le préposé a chargé la fiduciaire W. SA de procéder à une analyse
sommaire
des documents comptables. Suite à la conclusion du rapport
comptable
du 16 décembre 1986 (D.25a/21), LM SA, le 9 juin 1988, puis
I. et
LN SA le 28 juin 1988, se sont portées plaignantes.
B.
Lors de la deuxième assemblée des créanciers du 2 novembre 1987,
les
créanciers qui ont produit des créances admises en cinquième classe
pour un
total de 1'236'448.25 francs (sous réserve des gages à réaliser)
ont
demandé la cession des droits de la masse contre les organes de la
société
(D.A, 12/1). Dans la faillite, le dividende prévisible pour les
créanciers
étant de 5 %, les cessionnaires sont exposé à une perte de 95 %
de leur
créance respective, à savoir 1'292'353.35 francs.
Par demande du 7 juillet 1989, les cessionnaires-demandeurs ont
conclu
à la condamnation de R., V., B., H., L., A. SA et S. SA au paiement
solidaire
de la somme de 1'292'353.25 francs avec intérêts de 5 % dès le
dépôt
de la demande. En substance, les demandeurs invoquent une violation
fautive
du devoir de diligence dans la gestion et l'administration de R.
SA par
ses organes. Ils reprochent plusieurs fautes aux administrateurs,
notamment
le défaut de l'avis au juge alors que la société était surendet-
tée,
une violation des règles légales en matière d'établissement des comp-
tes de
pertes et profits, notamment celles concernant le principe de la
sincérité,
de la clarté et de la prudence du bilan.
En concluant au rejet de la demande, les défendeurs R. et V. ont
exposé
que la postposition des créances de la société mère R. GmbH à
D. leur
permettait d'éviter l'avis au juge. Par ailleurs, les défendeurs
ont
réfuté la violation des règles essentielles de la tenue d'une
comptabilité
en justifiant l'activation au bilan des frais publicitaires,
l'absence
de provisions par l'existence d'un contrat de licence entre la
société
mère à D. et R. SA, prévoyant la prise en charge de tous les frais
relatifs
à la protection de la marque R., ainsi que les prévisions favora-
bles
quant à l'issue du procès avec les barons de R.. Les défendeurs B.,
H., L.,
A. SA et S. SA ont également déposé une réponse.
Dans leur réplique, les demandeurs se sont employés à réfuter
les
différents moyens des défendeurs, alors que ces derniers les ont re-
nouvelé
et étoffé dans leur duplique.
Le 12 juillet 1995, le mandataire de R. a répudié son mandat
(D.A,
13). Le 28 janvier 1998, il a répudié le mandat que V. lui avait
également
confié (D.90).
C. Le
8 juillet 1987, le juge d'instruction a ordonné une expertise
des
comptes de R. SA pour la période du 15 avril 1983 - date de la
fondation
de la société, au 14 novembre 1986 - date de l'ouverture de la
faillite.
L'expert G. de la société W. SA a été
mandaté. Il a déposé son
rapport
le 21 décembre 1988 (D.25b/829).
Le ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel B., H., R. et V., en requérant contre chacun d'eux
une
peine de trois mois d'emprisonnement, sous la prévention d'infraction
aux
articles 165 aCP (banqueroute simple) et 167 CP (avantages accordés à
certains
créanciers). Par jugement du 22 avril 1992 (D.22), le Tribunal de
police du
district de Neuchâtel a acquitté les 4 prévenus; en substance,
le
tribunal a considéré que s'agissant de la prévention d'infraction à
l'article
167 CP, l'élément subjectif faisait défaut au moment du
transfert
d'une BMW à B., les prévenus ayant eu la quasi certitude que
tous
les créanciers de premier rang seraient indemnisés par les actifs de
la
société. Pour la prévention d'infraction à l'article 165 aCP, le
Tribunal
a retenu que la négligence des prévenus ne pouvait être qualifiée
de
grave. Cependant, il a exposé que "en administrateurs diligents, les
prévenus
R., V. et B. auraient dû lier la question de l'activation des
campagnes
publicitaires et celle de la provision nécessitée par des procès
en
cours lors de l'établissement du bilan 1984. L'existence des procès
devait
les amener à faire preuve de prudence et à ne pas activer la
totalité
des frais de publicité. Le bilan devait en outre impérativement
contenir
une provision car des pertes prévisibles n'étaient pas couvertes
de
façon absolument sûre par la garantie d'un tiers, en l'espèce de la
société
mère" (D.22, p.51).
D. Par
deux conventions de désistement partiel concernant la
compagnie
d'assurances X, et C. et Cie, la demande a été réduite de
37'503.75
francs, soit à 1'254'849.50 francs avec intérêts à 5 % dès le 7
juillet
1989 (D.10 et 15).
Par convention transactionnelle du 28 avril 1995, les défendeurs
B., H.,
A. SA, S. SA et L. sont convenus de payer solidairement aux
demandeurs
450'000 francs pour solde de tout compte (D.58). Ainsi, le
montant
réclamé initialement dans la demande du 7 juillet 1989 a été
réduit
en capital à 690'167 francs avec intérêts à 5 % dès le 7 juillet
1989
(D.59).
Le 5 septembre 1994, la société LM SA a été déclarée en
faillite,
cette dernière étant clôturée faute d'actifs le 3 janvier 1995,
sans
qu'il n'y ait eu d'opposition à radiation (D.78). Cette société
s'était
portée demanderesse pour une créance de 592'641 francs.
Par jugement du 6 novembre 1996, la société B. SA a été déclarée
en
faillite, puis radiée d'office au Registre du commerce (D.91 et FOSC du
14.02.1997,
p.1016). La société radiée s'était portée demanderesse pour
une
créance de 6'525 francs.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse doit être déterminée en tenant compte
d'abord
des trois conventions passées entre l'une ou l'autre des parties
(D.10,
15, 58), puis des faillites de deux sociétés demanderesses.
La convention du 20 mars 1991 avec la Compagnie d'assurances X.
(D.10)
concerne une créance initiale de 2'566 francs, dont le 95 %
représente
2'437 francs (en chiffres ronds). Ainsi, la valeur litigieuse
initiale,
de 1'292'353.25 francs, se réduit à 1'289'916 francs (en
chiffres
ronds). Les parties ont à tort déduit le 100 % de la créance ini-
tiale
sur le montant invoqué en justice, qui représente les 95 % de la
perte
prévisible. La convention du 7 mai 1991 avec C. & Cie (D.15)
reproduit
la même erreur. La créance de 42'043 francs doit être ici consi-
dérée à
concurrence du 95 %, soit 39'941 francs (en chiffres ronds). Ce
montant
doit être déduit de la valeur litigieuse définie ci-dessus, ce qui
laisse
un solde de 1'249'975 francs (en chiffres ronds).
La troisième convention, du 28 avril 1995 (D.58) conduit à ce
que
cinq défendeurs ne sont plus en cause, moyennant paiement solidaire
par
ceux-ci d'une somme de 450'000 francs pour solde de compte (ch.1 de la
convention).
Il a été convenu que ce montant correspondait à une prise en
charge
du 45 % du dommage faisant l'objet de la demande (ch.4). En consé-
quence
les demandeurs continuaient la procédure sous déduction de cette
part de
45 % (ch.5), d'où leur mémoire du 15 juin 1995 portant réduction
des
conclusions à hauteur de 690'167 francs (D.59). Les montants mention-
nés par
les parties contiennent tout d'abord une erreur quant au montant
encore
litigieux qu'il convenait de prendre en compte, et qui n'est pas
1'254'849.50
francs comme indiqué dans l'exposé (ch.3), mais de 1'249'975
francs
(comme mentionné ci-dessus); ensuite, la somme déduite, de
37'503.75
francs, résulte d'une autre erreur, consistant à soustraire à
39'941
francs (95 % de la créance de la société B.SA) la somme de 2'437.70
francs
(95 % de la créance de la compagnie d'assurances X.), alors qu'il
eut été
juste d'additionner ces deux montants, pour ensuite les soustraire
de la
valeur litigieuse initiale et pour retrouver enfin la valeur
litigieuse
déterminante (1'292'353 - 2'437 - 39'941 = 1'249'975 francs).
Ainsi,
le 45 % du solde du montant réclamé, réputé pris en charge par les
défendeurs
qui transigent, représente 562'488.75 francs. En conséquence,
la
procédure devait se poursuivre pour le 55 % restant, soit 687'486
francs
(en chiffres ronds).
Après l'élimination comme partie en procédure de LM SA
(ordonnance
du 09.12.1996, D.72), la créance pour laquelle cette société
participait
n'entre plus dans le calcul de la valeur litigieuse. Le mon-
tant
déterminant était de 1'315'762.20 francs, après transaction avec la
compagnie
d'assurances X. et B. SA (1'360'371.85 - 2'566 - 42'042.65
francs).
En conséquence, la valeur litigieuse se réduit dans une propor-
tion
équivalente. La part de LM SA représentait 45 % (592'641 francs, sur
1'315'762
francs). En conséquence, la valeur litigieuse de 687'486 francs
se
réduit de 45 % (soit de 309'368 francs), ce qui laisse un solde de
378'117
francs.
A
la suite de la faillite de B. SA, la valeur litigieuse doit
être
également réduite en proportion de la créance de 6'525 francs de
cette
société. Selon le même mode de calcul que pour la société faillie LM
SA, la
valeur litigieuse se réduit de 3'403 francs, ce qui conduit à une
valeur
litigieuse résiduelle de 374'713 francs. Ce montant fonde la
compétence
de la Cour civile.
Certes, les demandeurs sont d'avis que la valeur litigieuse est
maintenue
à 690'167 francs, en application de l'article 260 LP (conclu-
sions
en cause, p.7). Ce faisant, ils oublient que la cession des droits
de la
masse du 10 décembre 1987 portait (notamment) sur les prétentions
éventuelles
contre les organes de la société "pour le dommage prévisible
subi
par les créanciers, soit 2'600'000 francs en raison des responsabili-
tés
encourues par les personnes suivantes (...)" (D.A. 12/1). Pourtant,
eux-mêmes
ont limité leurs prétentions déduites en justice, puisqu'ils "ne
réclament
toutefois aux deux titres de dommages direct et indirect que le
montant
correspondant à leur perte totale effective s'élevant à
1'292'353.25
francs, compte tenu du dividende prévisible de 5 %" (allégué
45 de
la demande, avec un renvoi à l'allégué 14). Ils s'en sont tenus à
cette
ligne de conduite au fil des transactions, puisqu'ils ont réduit à
chaque
fois leurs conclusions initiales (D.10, 15, 59). En conséquence,
ils ne
peuvent plus, au stade des conclusions en cause, revenir sur cette
position
procédurale de départ, qui détermine la valeur litigieuse. Du
reste,
rien n'oblige les cessionnaires à agir pour le montant total de la
cession,
et c'est en toute indépendance - mais à leurs risques et périls -
qu'ils
définissent le cadre du procès ou les conditions pour y mettre fin,
par
exemple au moyen d'une transaction (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite
et concordat, 3ème éd. 1993, p.348-349; Ruedin, Les actions en
responsabilité
des actionnaires et des créanciers pour le dommage subi par
la
société anonyme dans le cadre de la faillite de la société, in RJN 1993
pp. 30
ss, 38-44). Actuellement, la valeur litigieuse est bien limitée à
374'713
francs.
2. Le
titre 26ème du Code des obligations, relatif à la société
anonyme,
a été révisé le 4 octobre 1991 et de nouvelles dispositions sont
entrées
en vigueur le 1er juillet 1992. Il convient d'examiner si le nou-
veau ou
l'ancien droit s'applique en l'occurrence. La loi portant révision
du
droit des sociétés anonymes renvoie, en ce qui concerne les disposi-
tions
transitoires, au titre final du Code civil. Selon l'article 1 al.1
dudit
titre, les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vi-
gueur
du Code civil continuent à être régis par les dispositions du droit
fédéral
ou cantonal sous l'emprise duquel ces faits se sont passés.
Dans le présent cas, les faits remontent aux années 1983 à 1986.
Il y a
donc lieu d'appliquer l'ancien droit de la SA, même si la procédure
a
perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la SA, soit
au-delà
du 1er juillet 1992. Les demanderesses (conclusions en cause, p.14
et 18)
et le défendeur V. (conclusions en cause p.18) sont d'accord
là-dessus.
Le défendeur R. ne s'est pas prononcé.
3. a)
Aux termes de l'article 53 al.2 CO, le jugement pénal ne lie
pas le
juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la
fixation
du dommage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "... afin
d'assurer
le respect du droit privé fédéral, le prononcé pénal ne lie pas
le juge
civil sur les deux points susmentionnés. Pour le surplus, le droit
fédéral
laisse les cantons libres de prévoir que le prononcé pénal lie le
juge civil,
notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des
faits"
(ATF 107 II 151, au JdT 1981 I 604, 610 et les références citées).
La Cour
de céans a précisé à ce sujet que la libre appréciation des preu-
ves par
le juge civil, consacrée par l'article 214 (a)CPC, a pour consé-
quence
que celui-ci n'est pas lié par les constatations de fait du juge
pénal.
Il peut s'en écarter, mais ne doit pas le faire sans motifs sérieux
(RJN
1982 p.42; voir aussi G. Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal
sur le
sort de l'action civile, thèse Fribourg 1976, p.100).
b) En l'espèce, il n'y a aucun motif de s'écarter des éléments
de
faits retenus par le Tribunal de police du district de Neuchâtel dans
son
jugement du 22 avril 1992 (D.22). Dans le cadre de la procédure péna-
le, les
moyens de vérification mis en oeuvre pour la recherche de la véri-
té,
notamment l'expertise comptable confiée à la société W. SA et ses
suppléments,
ont permis d'établir les faits à satisfaction de droit. Le
jugement
pénal est basé sur ces moyens de preuve (D.22, p. 5), en sorte
qu'il y
a lieu de s'y référer. Au demeurant, les parties ont renoncé à
faire
administrer d'autres preuves devant la Cour civile, hormis la pro-
duction
- admise et exécutée - de divers dossiers. Sur le principe, et
même
s'il en tire des conclusions différentes, le défendeur V. est bien
d'accord
aussi de se référer aux éléments dégagés dans cette procédure
pénale
(conclusions en cause, p. 22).
4. a)
En vertu de l'article 754 al.1 aCO, toutes les personnes
chargées
de l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent, à
l'égard
de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier
social,
du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou
par
négligence à leurs devoirs.
b) Le principal moyen du défendeur V. est d'affirmer qu'il n'a
pas la
qualité d'organe au sens de l'article 754 al.1 aCO. D'après la
doctrine
et la jurisprudence, les personnes chargées de l'administration
ou de
la gestion au sens de la disposition précitée ne sont pas seulement
les
organes habilités à prendre des décisions et expressément nommés en
cette
qualité; elles comprennent aussi les personnes qui prennent en fait
les
décisions réservées aux organes ou s'occupent effectivement de la
gestion
et contribuent de manière déterminante à former la volonté de la
société
(ATF 117 II 570; JT 1993 I 181; ATF 114 V 218, ATF 112 II 185, JT
1986 I
583). Sans faire formellement partie de l'administration, une
personne
peut exercer matériellement une fonction dirigeante
(administrateur
au sens matériel), et être liée organiquement à la gestion
de la
société, par exemple comme directeur ou fondé de pouvoir (P. Ter-
cier,
La responsabilité des administrateurs, introduction générale, in :
La
responsabilité des administrateurs de la société anonyme, éd. Cedidac
1987,
p.12). Il convient d'examiner si la personne visée participe de ma-
nière
déterminante et permanente à la formation de la volonté de la socié-
té, si
les décisions prises sont celles d'un chef d'entreprise ou font
partie
de la routine des affaires (ATF 117 II 433, JT 1993 I 72). Dans
tous
les cas, la jurisprudence considère que la qualité d'organe peut être
retenue
lorsque d'après le principe de la confiance on peut conclure à une
telle
position selon les circonstances extérieures (ATF 117 II 571).
c) La qualité d'organe de l'article 754 al.1 aCO de R.,
président
du Conseil d'administration de R. SA, n'est pas contestée.
Quant à V., inscrit au registre du commerce comme directeur de
la
société R. SA dès sa création le 11 avril 1983, jusqu'au jour de la
déclaration
de faillite du 14 novembre 1986, avec signature individuelle
(D.A.12/2),
mais non membre du conseil d'administration, sa qualité
d'organe
de fait est contestée. Cependant plusieurs circonstances démon-
trent à
satisfaction de droit le rôle prépondérant de V. dans
l'administration
et la gestion de R. SA. Premièrement, le directeur V.
admet
lui-même qu'il était chargé de coordonner la conception publicitaire
pour
les différents biens R. et d'examiner les possibilités d'exportation,
avec
surtout un rôle de coordinateur entre les sociétés (D.25c/1169).
Deuxièmement,
tous les administrateurs lui ont reconnu ce rôle important
dans la
marche de la société; les illustrations reprises à cet égard par
les
demanderesses dans leurs conclusions en cause (p.9) sont pertinentes :
il
décide des montants à investir dans les campagnes de publicité (B.,
D.25a/331),
il fait de la rétention d'information envers des administra-
teurs
qui viennent aux renseignements, ou au contraire c'est à lui que le
président
de la société renvoie pour donner ces renseignements à d'autres
administrateurs
(L., D.25a/361), il mène les transactions pour mettre fin
au contrat
avec une administratrice (H., D.25c/1057), il assure la
coordination
entre les marques et les activités de celles-ci, ainsi que
la
marche effective de la société (R., D.25c/1187 et 1191). Dans le même
esprit,
une note interne de R. SA, datée du 12 décembre 1984, confirme que
V. est
intervenu personnellement afin de définir l'attitude à adopter
suite
aux attaques des barons de R. contre le plus important détaillant du
groupe R. à N. : "Nous avons recommandé ce
jour à E. de ne pas réagir
officiellement
à ce stade (ni lui-même, ni par le détaillant U.) et lui
avons
demandé de se mettre en rapport avec V.
personnellement "
(expertise
W. précitée, annexe 4). Me Y., mandaté par la société pour
soutenir
divers procès contre les frères (expertise W., annexe 33), a
témoigné
du fait qu'en ce qui le concernait, les décisions étaient prises
par V. et qu'il était allé le voir plusieurs
fois à D. (D.25b/697).
Troisièmement,
V. signe ou contresigne plusieurs documents importants :
demande
de sursis concordataire (D.13), déclaration de postposition du 28
août
1986 (expertise, annexe 14), déclaration d'insolvabilité du 18 juil-
let
1986 (D.69/7), procès-verbaux des assemblées générales du 11 avril
1984 et
du 29 mai 1985 (D.25a/155; D.25a/177), lettre du 14 juillet 1986 à
un
administrateur pour encore retarder le dépôt de bilan (D.25b/581). Par
ailleurs,
V. a participé aux séances du conseil d'administration de R. SA,
notamment
à celles tenues les 11 avril 1984 et 11 avril 1986 dans les
bureaux
de la société (D.52).
Au vu de ce qui précède, on constate que V. a eu un rôle
prépondérant
dans l'administration et la gestion de la société en
question,
notamment dans les décisions concernant les procès, les montants
à
investir pour la publicité ou le dépôt du bilan.
R. et V. ont la qualité d'organe et peuvent donc être recherchés
sur la
base de l'article 754 aCO.
d) Cela étant, il convient d'examiner si la responsabilité des
deux
défendeurs, en leur qualité d'organe au sens de l'article 754 al.1
aCO,
est engagée. Cela suppose que soient remplies les quatre conditions
(classiques)
suivantes (voir à ce sujet P. Tercier, op. cit. p.15 ss;
Forstmoser/Héritier
Lachat, La société anonyme, FJS no 406, p.12 ss): un
dommage,
une violation des devoirs, une faute et un rapport de causalité
entre
la faute et le dommage. Pour que l'action des créanciers sociaux
soit
recevable, il faut encore au préalable que la faillite de la société
ait été
prononcée - ce qui a été le cas le 14 novembre 1986 - , que la
masse
ait cédé ses droits aux créanciers demandeurs - ce qui a été fait le
14
décembre 1987, et qu'enfin l'action ait été introduite dans le délai,
ici
prolongé au 30 septembre 1989 - ce qui a été respecté.
5. Le
dommage: Les demanderesses réclament le dommage direct et
indirect
(fait 45), en relevant que la société anonyme était surendettée
et
tombait sous le coup de l'article 725 CO à partir du 21 février 1984
(allégué
31), que toutes les créances et factures restées en souffrance
sont
postérieures à cette date (allégué 46-53), et que ces pertes n'au-
raient
pas été consenties au cas où la faillite aurait été prononcée à
temps
(allégué 54). Les demanderesses y voient aussi un dommage direct
dans la
mesure où le dividende prévisible n'est que de 5 %, ce qui repré-
sente
une perte de 1'292'353 francs, égale à la valeur litigieuse initiale
(allégués
14 et 45).
Il n'est pas utile de distinguer entre le dommage direct et in-
direct,
dès l'instant où l'action des créanciers n'a été introduite
qu'après
le prononcé de la faillite et en vertu d'une cession des droits
de la
masse, d'une part, et où le montant du dommage réclamé par les
créanciers
est limité à leur perte effective (soit le total du découvert
sur
leurs factures), d'autre part.
Au demeurant, l'examen qui suit ne va pas porter exhaustivement
sur
tous les griefs que les demanderesses adressent aux défendeurs. Il
sera
limité dans la mesure nécessaire - et suffisante - pour établir un
dommage
au moins égal à la valeur litigieuse résiduelle de 374'713 francs.
Plus
précisément, pour que les deux défendeurs puissent le cas échéant
être
tenu chacun pour responsables de ce dommage, il faudra vérifier que
leur
responsabilité individuelle (et pas seulement fondée sur la solidari-
té au
sens de l'article 759 al.1 aCO) est engagée au moins à concurrence
de ce
montant.
Le découvert subi par les demanderesses, qui correspond à leurs
productions
dans la faillite (productions admises, selon la cession et
l'état de
collocation, voir D.A.12/1 et annexe 31 à l'expertise), n'est
pas
contestable ni contesté. Partant, leur dommage résiduel est établi et
doit
être retenu.
6. La
violation des devoirs : comme le relève Forstmoser (FJS no
406
p.15), l'article 754 al.1 aC0 ne définit pas les devoirs des personnes
chargées
de l'administration et de la gestion de la société. Il convient
ainsi
de se référer aux dispositions légales ou statutaires réglant ces
questions,
notamment les articles 722 CO (et le renvoi implicite aux rè-
gles
sur la comptabilité commerciale avec les exigences particulières de
l'article
959 CO), 724 et 725 aCO. La jurisprudence et la doctrine four-
millent
d'exemples de violation. En l'espèce, la Cour retiendra une telle
violation
sur deux plans :
a) L'avis de surendettement : selon l'article 725 aCO, le
conseil
d'administration a l'attribution intransmissible et inaliénable
d'informer
le juge en cas de surendettement. L'article 725 al.1 aCO
dispose
que s'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital
social
n'est plus couverte, l'administration convoque immédiatement une
assemblée
générale et lui fait connaître la situation. L'alinéa 2 de cet
article
précise que, s'il existe des raisons sérieuse d'admettre que la
société
n'est plus solvable, un bilan intermédiaire est dressé, où les
biens
sont portés à leur valeur vénale. S'il résulte du bilan annuel que
l'actif
ne couvre plus les dettes, l'administration est tenu d'en informer
le juge
(art.725 al.3 aCO). L'obligation de l'avis au juge a pour but de
protéger
les créanciers actuels ou futurs. Le conseil d'administration
peut
éviter cette situation en obtenant la postposition de créances à
certaines
conditions : il faut notamment l'accord irrévocable du créan-
cier,
la réception et l'approbation de la déclaration de postposition par
l'ensemble
du conseil d'administration et pas seulement par les personnes
chargées
de la gestion; il faut aussi que le créancier postposant soit
solvable
(Stoffel, La société anonyme, la dissolution, la liquidation et
le
surendettement, FJS 403 p.14). En revanche, le Tribunal fédéral a aban-
donné
sa jurisprudence selon laquelle la postposition des créances (ou
toute
mesure d'assainissment) ne dispensait pas de l'avis au juge (ATF 116
II 533;
Stoffel, Le CA et la responsabilité des administrateurs et révi-
seurs,
in : Le nouveau droit des sociétés anonymes, éd. Cedidac 1993,
p.190).
Par ailleurs, il faut relever que la postposition, contrat de re-
mise de
dettes, n'est pas en soi une mesure d'assainissement et n'implique
aucun
apport supplémentaire de moyens financiers; elle doit être accompa-
gnée de
mesures restructurantes et d'assainissement, dont le but est
d'éviter
à la SA de tomber en faillite (Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel, éd.
Stampfli
Bern 1996, § 50 no 221). L'avis de surendettement (art.725 aCO)
est à
cet égard l'un des (ultimes) devoirs qui incombent à l'administra-
tion,
dès que l'actif ne couvre plus les dettes.
aa) En l'espèce, cette hypothèse doit être examinée dès la fin
du
premier exercice au 31 décembre 1983, alors que la société enregistrait
déjà un
découvert de 516'902 francs (selon le bilan non rectifié, voir
l'expertise,
p.41) ou de 569'268 francs (selon le bilan rectifié, exper-
tise,
p.41 et 51). Dans le cadre de la procédure pénale, il a été retenu
que si
la société était bien surendettée et que l'avis au juge aurait dû
être
fait, cela a pu être évité grâce à la déclaration de postposition du
29 mars
1984 (pour une somme de 1'110'110.75 francs) de la société R. GmbH
(expertise,
p.52; jugement du Tribunal de police, p.9 et 24). La Cour peut
se
rallier à cette analyse des faits. Il est vrai que les demanderesses
sont
d'un avis contraire, faisant valoir que la postposition du 29 mars
1984
était nulle pour diverses raisons (voir leurs conclusions en cause,
p.15-19);
au nombre des conditions qu'elles mettent en évidence, l'une au
moins
n'est pas documentée : l'insolvabilité prétendue de la société
allemande
au 31 décembre 1983; le fait qu'aucune demande de renseignements
ou
aucun bilan de ce créancier pour l'exercice 1983 ne figurent au dossier
ne
signifie pas encore que l'administration de R. SA n'ait pas été
renseignée.
Cette insolvabilité est établie, mais seulement à la fin de
l'année
1984, la société allemande présentant alors un bilan avec des
fonds
propres négatifs pour DM 2'682'318 (expertise, p.106, jugement du
tribunal
de police, p.23). Par ailleurs et pour ce qui concerne l'absence
de
signature de la convention de postposition par R. SA (les demanderesses
en
déduisent que cette convention est nulle), on ne doit pas oublier que
cette
postposition a été acceptée formellement par le conseil
d'administration
le 11 avril 1984 et par l'assemblée générale qui a suivi.
bb)
La situation est en revanche totalement différente au 31
décembre
1984; selon l'expert, la société était "de toute évidence" sous
le coup
de l'article 725 CO et l'avis au juge aurait dû être fait, avec un
actif
qui ne couvrait plus les dettes à concurrence de 983'827 francs
(expertise,
p. 43, 52 et 62). Le juge pénal, suivant l'analyse de l'expert
dans
les rectifications opérées au bilan de l'année 1984, en a déduit que
les
administrateurs avaient fait preuve d'une négligence, mais il ne l'a
pas qualifiée
de grave (jugement p.24-36, 51 et 52).
cc) A la fin de l'année 1985, il est encore plus évidemment
nécessaire
d'adresser au juge l'avis prévu à l'article 725 aCO, ce que les
administrateurs
n'ont pourtant pas fait. Le juge pénal le constate, en
notant
une perte d'exploitation de 1'613'218 francs dans un bilan intermé-
diaire
établi au 30 novembre 1985 (jugement, p.25, D.25b/531). De son
côté,
l'expert relève que ce bilan fait état de fonds propres négatifs à
concurrence
de 1'213'076 francs (expertise, p.55 et 93). Les tergiversa-
tions
du conseil d'administration - que le juge pénal relève - au sujet
des
promesses non tenues de R. d'obtenir un financement d'investisseurs
américains,
sont la démonstration que les deux défendeurs en particulier
ont été
négligents en n'avisant pas plus rapidement le juge du
surendettement,
puis en retirant par deux fois un semblable avis sur la
base
d'espoirs de refinancement inconsistants (expertise, p.80, jugement
p.25-29,
37, 52, 54).
La Cour retient ainsi qu'à la fin des exercices 1984 et 1985,
les
défendeurs n'ont pas assumé leur devoir d'aviser le juge, au sens de
l'article
725 aCO. En effet, le découvert se monte à 983'827 francs au 31
décembre
1984 (selon bilan rectifié par l'expert, au lieu d'un actif de
749'990
francs selon la comptabilité); en 1985, le découvert s'accroît et
passe à
2'542'246 francs au 31 mars 1986 (selon bilan rectifié par l'ex-
pert,
et 844'606 francs selon la comptabilité; expertise, p.51 et 52).
b) L'article 722 al.3 aCO impose à l'administration notamment
d'établir
le compte de pertes et profits conformément aux prescriptions de
la loi.
Cette disposition renvoie en particulier à l'article 959 CO, qui
pose le
principe de la clarté et de la sincérité du bilan, afin que les
intéressés
puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la
situation
économique de l'entreprise.
Le but de ces principes comptables est de donner une image sûre
et
réelle du patrimoine de la société. Le principe de la sincérité exige
que les
comptes annuels soient complets, notamment que tous les éléments
qui y
figurent existent effectivement et soient évalués correctement
(Journot,
Les obligations comptables et révisions des comptes, Winterthur,
1984
p.44-45). Selon le principe de la clarté, les comptes doivent être
présentés
de manière compréhensible et structurée pour permettre de lire
toutes
les informations nécessaires (Müller, La société anonyme, les
comptes
annuels, FJS no 399 p.5). Les comptes d'une société doivent être
également
établis de manière à respecter le principe de la prudence, soit
que la
présentation des comptes doit être rendue moins attrayante que la
réalité;
ce principe conduit à constamment choisir l'évaluation la plus
faible
s'agissant des actifs et la plus élevée s'agissant des passifs
(Müller,
op. cit. p.6). En outre, les risques ne doivent pas être calculés
avec
une marge faible. Corollaire du principe de la prudence, le principe
de
l'imparité oblige à comptabiliser immédiatement toutes les charges par
des
provisions correspondantes, dès lors que leur réalisation est probable
ou
simplement envisageable; Müller (op. cit. p. 6) donne précisément comme
exemple
les actions judiciaires.
En l'espèce, les demanderesses reprochent aux défendeurs
(allégué
23) trois "irrégularités", qu'elles reprennent de l'expertise (p.
17,
l'expert parlant de comptes "pas conformes à la réalité") : des non-
valeurs
ont été activées par le crédit du compte de pertes et profits,
respectivement
par un compte d'exploitation ou de frais généraux; les
amortissements
sur immobilisations étaient insuffisants; des provisions
nécessaires
n'ont pas été constituées. Pour les raisons indiquées ci-des-
sus
(cons. 5), la Cour s'arrêtera aux deux griefs les plus flagrants :
aa) Une somme de 211'702 francs a été activée lors du bouclement
des
comptes au 31 décembre 1984, par le crédit du compte de pertes et
profits,
et qu'on retrouve au bilan sous la rubrique "Frais de campagnes
publicitaires"
(expertise, p.20 et 43). Cette manière de procéder violait
manifestement
les principes de sincérité et de clarté du bilan. Plusieurs
procès
avaient été intentés par les frères R.
contre R. SA ou d'autres
sociétés
du groupe. Le premier jugement, rendu par le Tribunal de Grande
Instance
de Paris le 4 juillet 1984, confirmé sur appel le 26 novembre
1984,
était clairement défavorable à la société des défendeurs. Deux
autres
procédures se sont ouvertes à Neuchâtel en 1984 également. Le
terrain
brûlait aussi à N. (voir la note interne du 12.12.1984 mentionnée
ci-dessus,
cons.4c). Le jour précédent, l'administratrice B. s'adressait
au
mandataire de la société Me Y. en disant "Je constate que les attaques
de la
famille de R. sont de plus en plus agressives et accélérées"
(expertise
W., annexe 3). En dépit des avertissements de l'organe de
contrôle
dans son rapport du 29 janvier 1985 au sujet des comptes 1984
(D.25a/175),
le conseil d'administration, puis l'assemblée générale ont
activé
cette somme de 211'702 francs. Dans son analyse sur cette question,
le juge
pénal est d'avis qu'il aurait appartenu à l'organe de contrôle et
à la
fiduciaire qui tenait les comptes de faire aux administrateurs des
observations
quant à la prudence nécessaire (jugement pénal, p.13 in
fine);
pourtant, le juge semble avoir perdu de vue qu'il écrivait,
quelques
pages auparavant (p.10) que précisément dans son rapport,
l'organe
de contrôle recommandait expressément à l'assemblée générale des
actionnaires
de se prononcer spécialement sur la comptabilisation dans les
immobilisations
des 211'702 francs de frais de campagnes publicitaires
(D.25a/161).
Le juge rappelle aussi les avis très réservés de plusieurs
experts
comptables, à commencer par l'expert judiciaire; de même
l'expert-comptable
T., entendu comme témoin, exprimait l'avis que cette
activation
était possible pour autant que d'autres informations ne
venaient
pas contrecarrer cette façon de faire (jugement, p.13). Au vu des
procès
et litiges naissants mentionnés ci-dessus, il est surprenant que la
négligence
des administrateurs n'ait pas été retenue à cet égard. Mais il
est
vrai que pour être relevante dans le procès pénal, la négligence
devait
pouvoir être qualifiée de grave.
bb) Une provision de 1'405'000 francs relative aux coûts de
modification
de la marque sur les produits, matériel publicitaire, etc. de
R. SA,
n'a pas été faite, à la fin de l'exercice 1984. L'expert judiciaire
démontre
de manière claire les diverses raisons pour lesquelles cette
provision
aurait dû être constituée (expertise, p.34-40). Il mentionne ce
montant
en se référant à une notice établie par l'administration de la
société,
destinée à leur avocat français chargé d'éviter que le jugement
du
Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 juillet 1984 ne devienne
exécutoire
(D.25a/261). Dans son rapport du 29 janvier 1985, l'organe de
contrôle
a clairement vu le danger et a admis le principe de la nécessité
d'une
provision, quitte à ajouter qu'il ne disposait d'aucun élément pour
la
chiffrer. Il ignorait alors sans doute la note interne mentionnée
ci-dessus.
De son côté, le juge pénal a retenu également la nécessité de
faire
une provision, mais d'un montant inférieur (jugement, p.14-24).
Autant
l'expert que le juge pénal ont écarté l'argument tiré d'un prétendu
contrat
de licence avec la société mère allemande imposant à celle-ci
d'assumer
tous les frais liés aux conséquences d'un procès; ils relèvent à
cet
égard et à juste titre qu'il n'existait pas de document décrivant
clairement
les engagements de la société allemande (jugement, p.22).
Quoiqu'il
en soit, et même si le contrat de licence avait été indis-
cutable,
il n'aurait été que d'un poids négligeable, au vu de la situation
d'endettement
de la société allemande à fin 1984, puisqu'elle était
elle-même
en situation de faillite; l'expertise et le jugement pénal le
relèvent
tous deux expressément (p.109 de l'expertise et 23 du jugement
pénal).
En conséquence, le jugement retient que "le bilan devait en outre
impérativement
contenir une provision car des pertes prévisibles n'étaient
pas
couvertes de façon absolument sûre par la garantie d'un tiers, en
l'espèce
la société mère" (jugement, p.51; voir aussi p.24).
cc) Au vu de ce qui précède, la Cour retient que pour un montant
excédant
largement le million de francs, les administrateurs ont activé
une
non-valeur ou omis de constituer une provision, alors qu'ils avaient
en
mains les éléments nécessaires pour le faire, passant outre à cet égard
la mise
en garde de leur organe de contrôle. Le fait que cette mise en
garde
n'ait pas été suffisamment impérative (le jugement pénal, fondé en
cela
sur l'expertise, en fait la démonstration) ne change rien à la dé-
faillance
des défendeurs et ne les décharge pas, puisqu'ils n'ont tiré
aucune
conséquence de cette mise en garde, en ne prévoyant pas même un
montant
minimum. S'ils avaient eu une hésitation, il leur aurait suffi de
relire
la notice interne de novembre 1984, qui détaillait le montant de la
provision
à faire et qui émanait pourtant de personnes "connaissant par-
faitement
leurs produits et leurs coûts de même que les frais engagés sur
les
plans promotionnels, publicitaires, conditionnements, etc." (experti-
se,
p.39). Dans ces circonstances l'absence totale de provision, au regard
d'un
document faisant état de 1'400'000 francs de frais prévisibles, relè-
ve pour
le moins de la négligence.
c) En résumé : la Cour retient d'une part que le défaut d'avis
au juge
(art.725a CO), retardé alors qu'il aurait dû être fait à fin 1984,
a
conduit à des pertes supplémentaires considérables : alors que le décou-
vert
était de 983'827 francs au 31 décembre 1984, il passe à 2'542'246
francs
au 31 mars 1986 pour atteindre 3'150'801 francs au 31 août 1986
(bilan
rectifié par l'expert, p.51 du rapport). La différence entre ces
deux
situations dépasse 2'000'000 francs. Autrement dit, le défaut d'avis
au juge
à fin 1984 a engendré un aggravation de la perte de fonds propres
supérieure
à 2'000'000 francs.
D'autre part, la Cour retient que la
violation des principes à
observer
dans la tenue de la comptabilité (art.959 CO), qui est de la res-
ponsabilité
du conseil d'administration (art.722a CO), a conduit à donner
une
image faussée de la situation financière de la société : à fin 1984
également,
une activation de non-valeur et l'omission d'une provision ont
laissé
un bilan faussement positif pour une somme excédant au moins
1'000'000
francs.
7. La
faute : contrairement au droit pénal, qui suppose soit une
faute
intentionnelle, soit une négligence grave (c'est ce qui a sauvé du
reste
les quatre prévenus libérés par le Tribunal de police dans son juge-
ment du
22 avril 1992), la responsabilité civile de l'administrateur est
fondée
sur une faute qui se confond pratiquement avec la violation de ses
devoirs.
La faute est en quelque sorte objectivée, et seule une négligence
légère
suffit à engager la responsabilité de l'administrateur (Tercier,
op.cit.
p.17; Egli, Aperçu de la jurisprudence récente ..., Cedidac 1987,
p.36;
Forstmoser, op.cit. p. 14 et 19; RJN 1983 p.71).
A
titre personnel, R. connaissait mieux que personne la
situation
de la société allemande portant son nom. Partant, la prise en
charge
par cette société de dettes de la société neuchâteloise (par le
biais
du contrat de licence) ne pouvait pas faire illusion à ses yeux. De
même,
les promesses qu'il a alignées - sans les tenir - dès le début de
l'année
1985 pour éviter aussi longtemps que possible le dépôt de bilan de
la société
neuchâteloise ont été souvent empreintes d'arguments trompeurs
pour
les autres administrateurs. Le juge pénal l'a relevé de manière
parfaitement
pertinente et convaincante (jugement, p.25-28). Sa
responsabilité
personnel est évidemment engagée et sera retenue. Au passa-
ge, on
ne peut s'empêcher de relever que R. était, moins que quiconque,
ignorant
des risques liés aux divers procès menés par les frères de R.
contre
ses sociétés. Partant, les provisions que la société neuchâteloise
portant
son nom n'a pas voulu faire lui sont tout particulièrement
imputables.
S'agissant de V., sa responsabilité personnelle au regard de
l'engagement
de frais publicitaire et de l'absence de provision à ce sujet
est
évidente : chargé tout spécialement de l'engagement des moyens
financiers
de la société dans la publicité et de la coordination des
efforts
de la marque pour tout le groupe, il a manqué à ses devoirs en
refusant
d'admettre l'évidence, au lendemain du jugement du Tribunal de
Grande
Instance de Paris du 4 juillet 1984. Cet élément, conjugué avec la
perte
de chiffre d'affaires s'aggravant d'années en années, était un si-
gnal
trop clair pour que le directeur puisse l'ignorer. Plutôt que de
s'opposer
à l'activation des frais de publicité et à la constitution d'une
provision,
il aurait dû être le premier à exiger d'adapter le bilan à
cette
réalité économique.
Enfin, V. a cherché jusqu'au dernier moment à s'opposer au dépôt
du
bilan, ce que prouve sa lettre du 14 juillet 1986 à l'administrateur
H.
(D.25b/581).
8. Le
lien de causalité : la faute des défendeurs est en relation
de
cause à effet avec le dommage subi par les demanderesses. Non seulement
celles-ci
ont engagé des dépenses et facturé des prestations à la société
pour l'essentiel
après le 31 décembre 1984 (alors que le bilan aurait dû
être
déposé à cette date), mais en plus elles ont vu leur dividende réduit
à
presque rien (5%) en raison de l'aggravation de la situation financière
de la
société entre fin 1984 et le prononcé de la faillite. Dès l'instant
où les
défendeurs sont responsables de cette situation, par la violation
de
leurs devoirs d'administrateur, ils sont responsables du dommage subi
par les
demanderesses.
9. Par
courrier du 24 novembre 1997, le juge instructeur a rendu
les
parties attentives à la manière dont le Tribunal fédéral applique
l'ancien
droit de la société anonyme à la suite de la révision de ce
droit,
s'agissant de la responsabilité solidaire des administrateurs (D.85
et 86).
En bref, le Tribunal fédéral a considéré que même en appliquant
l'ancien
droit, le juge doit le faire d'une manière aussi conforme que
possible
à la situation et aux conceptions actuelles. Il en a déduit que
" Compte tenu des critiques de la
doctrine et des conceptions
qui sont à la base du nouveau droit
de la société anonyme,
il s'impose désormais d'admettre que
chaque administrateur
ne doit répondre solidairement, en
vertu de l'art. 759 al.1
aCO, que dans la mesure où le
dommage peut lui être imputé
personnellement en raison de sa
faute et au vu des circons-
tances." (cons.5c, non publié,
de l'arrêt du 11.06.1996 de
la Ie Cour civile paru aux ATF 122
III 324).
Les demanderesses ont fait savoir à la Cour qu'elles considé-
raient
que les deux défendeurs répondaient, au niveau externe, d'une faute
analogue,
si bien qu'ils encouraient la même responsabilité (D.88). Le
défendeur
V. a pour sa part rappelé, principalement, qu'il contestait
toute
forme de responsabilité des organes de R. SA, subsidiairement qu'il
n'avait
à titre personnel commis aucune faute. Il a ajouté, ce qui est du
reste
irrelevant en l'espèce, qu'il n'avait ni un revenu ni une fortune
tels
que cela devrait le conduire à participer à une indemnisation
quelconque
(D.89).
Au vu de la valeur litigieuse résiduelle inférieure à 400'000
francs
d'un côté, de la responsabilité que chacun des défendeurs endosse
dans la
survenance d'une aggravation du passif de la société entre le 31
décembre
1984 et le prononcé de la faillite le 14 novembre 1986, de
l'autre
côté, chacun des défendeurs apparaît pour le moins responsable à
titre
personnel d'avoir causé aux demanderesses le dommage qu'elles
réclament
encore. L'application de l'article 759 al.1 aCO conduit ainsi la
Cour à
les condamner au paiement de cette somme, solidairement puisqu'ils
en
répondent l'un et l'autre à titre personnel.
Le montant de 374'713 francs porte intérêt à 5 % l'an dès le
dépôt
de la demande, soit le 10 juillet 1989, comme demandé.
9. Au
vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront mis à
charge
des défendeurs, solidairement. Il sera tenu compte à cet égard des
frais
et des dépens déjà fixés par ordonnances des 19 avril 1991, 28 mai
1991 et
9 décembre 1996 (D.11, 16, 77).
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne solidairement R. et V. à payer
aux demanderesses la somme de
374'713 francs, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 10 juillet 1989.
2.
Condamne solidairement les défendeurs aux frais de la cause, arrêtés à
11'670 francs et avancés comme suit :
____________
Total Fr. 11'670.-
et au versement aux demanderesses d'une
indemnité de dépens de 15'000
francs.
Neuchâtel,
le 28 septembre 1998
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges