Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.103
Autorité:
CC2
Date décision:
01.02.2010
Publié le:
28.04.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.205
Titre:
Rectification d'un testament de validité contestée.
Résumé:
**Le notaire d'un vieil homme qui, à quelques jours de sa mort, veut instituer héritier "son médecin", sans bien se rappeler son nom, trouve un patronyme proche de celui prononcé, sur Internet, et le retient dans le testament authentique. Averti, le médecin qui a opéré le de cujus - et dont le nom ne diffère que pour la 3e syllabe - agit en rectification du testament.
Deux héritiers institués par un testament précédent demandent l'annulation pour défaut de capacité de discernement de celui rédigé en dernier lieu à l'encontre de celui qui s'y trouvait institué. Ils concluent une transaction avec lui, partant sur l'invalidité du testament.
La Cour retient qu'en pareil cas, l'autorité de chose jugée ne lie que les parties au procès. L'invalidité du testament ayant été invoquée tardivement, dans le procès en rectification, elle ne se prononce pas sur la question de la capacité civile et ordonne la rectification de l'erreur manifeste.**
Articles de loi:
Art. 469 al. 3 CC
Art. 521 CC
Réf. :
CC.2004.103-CC2/dhp
A. F., né le 3 mars 1909, est décédé le 31 juillet 2003 à
l'Hôpital H., veuf et sans enfant.
B. Propriétaire de plusieurs immeubles, le défunt avait
notamment attribué, par testament olographe du 25 avril 2002, son immeuble I. à
la commune Z., celui abritant le restaurant R. à O. et sa maison M. à S., avec
dans ce dernier cas la mention: "Ma dévouée garde-malade".
C. Hospitalisé le 14 juillet 2003, gravement malade et
clairement "en fin de vie", F. a fait savoir après quelques jours
qu'il voulait voir son notaire. Le 22 juillet, alors qu'il avait été opéré le
matin-même par le Dr X_IER (excision d'une lésion nodulaire de la cuisse
droite, probablement métastasique, selon le protocole opératoire), il n'a pas
voulu voir Me J., présent à l'hôpital, préférant "attendre le retour de
son notaire pour traiter ses affaires". Par la suite, il a toutefois
accepté de faire appel au remplaçant de son notaire Me T., c'est-à-dire Me J.,
et ce dernier est passé à son chevet le 24 juillet.
Selon le témoin J., F.
lui a indiqué vouloir modifier un testament déposé à l'Etude T., en ce sens
qu'il ne voulait plus, suite à une brouille, attribuer l'immeuble R. au
restaurateur O., mais à la commune Z., et ne plus remettre l'immeuble I. à
cette dernière, mais "au Dr X_EZ.", son médecin disait-il "de
façon évasive". Il voulait également attribuer sa maison M. à A. Le
notaire, de retour à son étude, a recherché un Docteur X_EZ sur internet. Il
n'a rien trouvé de tel dans la région, mais bien un X_ES, médecin à […], au nom
duquel il a rédigé le testament authentique qu'il a présenté à F. le lendemain
à 15 heures. Ce dernier a confirmé, selon le notaire, que le Dr X_ES était bien
le nouvel héritier à instituer, pour l'immeuble I. Le testament a donc été
adopté le 25 juillet 2003, dans le sens mentionné ci-dessus au sujet des
immeubles R. et I., avec notamment un article 3 de la teneur suivante:
"J'institue
héritier, le Dr. X_ES, à […], en lui attribuant à titre de droit successoral et
de règle de partage ma propriété I., formant le bien-fonds N° 2566 du cadastre
de La commune Z. en lieu et place de la commune Z.".
En revanche, comme le
notaire n'avait pas trouvé de A., F. lui a dit qu'il voulait en fait instituer
héritière sa dame de compagnie, qui l'était déjà dans le testament de 2002.
D. Après le décès de F., le notaire T., de retour de vacances,
a déposé les testaments de 2002 et 2003 auprès du président du Tribunal du
district du Val-de-Ruz, le 4 août 2003. En tant qu'exécuteur testamentaire, il
a notifié le testament aux bénéficiaires désignés, le 12 août 2003, avant
d'informer le président du tribunal de district, le 26 août 2003, du fait que
le Dr X_ES ne connaissait nullement le défunt tandis que le Dr X_IER,
interpellé sans lui donner de détail, lui avait déclaré que F. lui avait promis
sa propriété I.. Le président du tribunal de district a transmis ces
informations au Dr X_IER, le 4 septembre 2003, et celui-ci s'est opposé, le 26
septembre 2003, à la délivrance d'un certificat d'hérédité. La commune Z. en
avait fait de même le 10 septembre et O. le 30 août déjà.
E. Par mémoire du 8 juillet 2004, parvenu le lendemain au
greffe du Tribunal cantonal, la commune Z. a agi contre X_ES, en annulation du
testament du 25 juillet 2003, faute du discernement nécessaire chez le testateur,
à cette date (voir le dossier 97/2004).
Par mémoire du 9 juillet
2004, parvenu le 12 juillet au greffe du Tribunal cantonal, O. a agi contre X_ES,
mais aussi contre la commune Z., en prenant des conclusions identiques aux
précédentes. La commune Z. a aussitôt acquiescé à dite demande.
F. Pour sa part, Dr X_IER a ouvert, le 20 août 2004, une
"action en rectification de testament (action en constatation de la
volonté réelle du défunt)", dirigée contre le seul X_ES, en prenant pour
conclusions:
" 1. Dire et constater que Dr X_IER est
héritier institué de la succession de feu F. en vertu du testament authentique
du 25 juillet 2003;
2. Dire qu'en conséquence X_ES n'est pas
héritier institué de feu F., décédé à l'hôpital H. le 31 juillet 2003;
3. Ordonner la rectification du testament
authentique du 25 juillet 2003 en ce sens que l'article 3 dudit testament
institue héritier Dr X_IER et non X_ES;
4. Sous suite de frais et dépens."
A l'appui de ces
conclusions, le demandeur faisait valoir une relation privilégiée avec le
défunt, relatait l'intention de ce dernier de lui léguer sa maison I. et
attribuait l'institution du défendeur X_ES comme héritier à une erreur
indubitable du notaire J.
Par courrier
d'accompagnement de la demande, Dr X_IER demandait toutefois la suspension
immédiate du procès, jusqu'à droit connu "dans la première
procédure", soit dans les deux causes précitées où était débattue la
validité même du testament. Le défendeur a admis cette suspension le 22
septembre 2004 et celle-ci a été ordonnée le 27 septembre 2004.
G. Le 22 novembre 2004, Dr X_IER a déposé devant la IIe Cour
civile une requête de mesures provisoires urgentes contre la commune Z., contre
O. et contre X_ES, en se référant aux procès opposant ces derniers et en
alléguant avoir appris, par un compte-rendu de presse, que la commune Z.
entendait trouver un arrangement relatif au testament litigieux, en monnayant
l'admission, par X_ES de l'invalidité du testament, ce qui léserait ses propres
intérêts.
Une audience fut tenue le
8 décembre 2004, lors de laquelle fut produite la convention passée le 22
novembre 2004 entre la commune Z. et X_ES, prévoyant le versement de 90'000
francs par celle-là à celui-ci, s'il acquiesçait à la demande en annulation du
testament (D.97/2004, pièce 7; une convention parallèle, signée le 16 novembre
2004 par les mandataires de O. et X_ES, prévoit également l'acquiescement de ce
dernier à la demande du premier nommé, à condition que la première convention
précitée entre en vigueur).
Par ordonnance de mesures
provisoires du 13 décembre 2004, le juge instructeur a déclaré la requête
précitée irrecevable, dès lors qu'elle intervenait hors de tout procès liant
les quatre parties concernées et qu'elle comportait des conclusions sans rapport
direct avec celles prises au fond par le requérant. Le juge instructeur
ajoutait ne pouvoir fonder sur aucune disposition légale l'interdiction de
passer une transaction judiciaire, à laquelle tendait la requête.
H. Le 26 janvier 2005, X_ES a déposé un mémoire d'acquiescement
dans les deux procédures tendant à l'annulation du testament du 25 juillet
2003.
Presque simultanément,
soit le 31 janvier 2005, X_ES a requis le classement de la présente procédure,
en soutenant que son acquiescement dans les deux autres causes vidait le
testament du 25 juillet 2003 de toute validité juridique, de sorte que sa
rectification ne répondait plus à aucun intérêt.
Le demandeur a conclu au
rejet de la requête, en faisant valoir que l'acquiescement du défendeur, dans
les autres procédures, ne pouvait acquérir qu'une autorité de chose jugée
relative, limitée aux parties directement concernées par les acquiescements.
Suite à de nouvelles
observations du défendeur et après avoir changé de mandataire, Dr X_IER a
déposé, le 23 mai 2005, trois mémoires de tierce opposition dirigés contre
l'acquiescement de la commune Z., du 8 juillet 2004, face à O. et contre ceux
de X_ES, du 26 janvier 2005, dont il affirme qu'ils sont le fruit d'une
collusion à son détriment. Il demande l'invalidation desdits acquiescements et
la reprise des procédures qu'ils concernaient, dont le classement avait été
ordonné le 6 avril 2005.
Par ordonnance de
procédure du 4 novembre 2005, la jonction des trois procédures de tierce
opposition a été ordonnée et leur suspension également, jusqu'à droit connu
dans la présente procédure.
I. En effet, par ordonnance du 4 novembre 2005 encore, le juge
instructeur avait ordonné la reprise de la présente procédure. Le défendeur X_ES
a alors soulevé un moyen préjudiciel, tendant à l'irrecevabilité de la demande
de Dr X_IER, pour divers motifs (défaut de qualité pour défendre; défaut
d'intérêt juridique du demandeur, notamment). Le demandeur a conclu au rejet du
moyen préjudiciel. Après administration de quelques preuves et dépôt de
conclusions en cause, la Cour de céans a rejeté le moyen préjudiciel par
jugement du 18 octobre 2006.
L'échange des mémoires
introductifs s'est dès lors poursuivi. Le défendeur X_ES a conclu
principalement au rejet de la demande en rectification (à son avis, le défunt
l'a désigné lui en tant qu'héritier et n'a jamais eu l'intention d'instituer le
demandeur, lequel serait d'ailleurs indigne de succéder pour violation du code
de déontologie de la Fédération des médecins suisses). Subsidiairement et dans
l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'une disposition successorale
en faveur du demandeur, le défendeur fait valoir que le testament du 25 juillet
2003, éventuellement nul pour vice de forme (les témoins cités n'ayant
peut-être pas assisté à sa lecture), doit être annulé pour défaut de capacité
de discernement. Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du défendeur fait
toutefois de la nullité du testament son moyen principal.
La commune Z. a déposé,
le 9 mai 2007, une requête d'intervention dans la procédure, admise par le juge
instructeur le 25 juin 2007. Sur le fond, elle conclut à l'annulation du
testament du 25 juillet 2003, faute de discernement du testateur, et au rejet
de la demande en rectification de Dr X_IER.
J. Après administration d'un certain nombre de preuves – mais
sans l'expertise médicale sollicitée par le défendeur et par l'intervenante, le
second juge instructeur ayant estimé qu'elle serait certainement inutile -, les
parties ont déposé des conclusions en cause.
Dans les siennes, le
demandeur tient d'abord la conclusion subsidiaire du défendeur pour
irrecevable, faute d'intérêt d'une part et pour tardiveté d'autre part; il en
fait de même pour la conclusion en annulation de la commune Z., l'intervention
agressive n'étant pas ouverte en droit neuchâtelois et la conclusion étant, ici
aussi, tardive; il expose néanmoins pourquoi rien ne permet de douter du
discernement du testateur, tant au vu de la cohérence des dispositions prises
et de son dossier médical que sur la base des témoignages recueillis; il expose
en quoi l'erreur du notaire et, à sa suite, du testateur est manifeste; enfin,
il tient pour dépourvu de toute pertinence le grief d'indignité.
Pour sa part, le
défendeur soutient que l'adverse partie n'a pas du tout apporté la preuve
stricte d'une erreur de désignation d'héritier; subsidiairement, il estime le
demandeur frappé d'indignité de succéder, vu la captation d'héritage à laquelle
il se serait livré; enfin, il affirme que la présomption de discernement était
renversée, vu l'affaiblissement des facultés mentales dû à l'âge du testateur,
et que le demandeur n'a pas prouvé que le défunt se serait trouvé dans un
moment de lucidité au moment de tester.
Enfin, l'intervenante
concentre ses conclusions en cause sur la question du discernement du défunt; elle
tient le refus d'expertise de l'ancien juge instructeur pour arbitraire, de
même que son interprétation selon laquelle elle aurait renoncé à l'audition de
plusieurs autres témoins; sur le fond, elle considère aussi la présomption de
discernement comme renversée et conteste que la preuve du discernement au
moment de tester ait été rapportée.
K. A l'audience de ce jour, les
mandataires des parties reprennent et développent les arguments précités, sans
toutefois d'éclairage fondamentalement nouveau quant aux divers aspects du
litige.
C O N S I D E R A N T
1. Le litige porte en toute hypothèse sur l'attribution d'un
immeuble – celui I. – dont la valeur cadastrale était de 671'000.- francs,
selon les allégués de la commune Z. et de O.. Ceux-ci précisaient certes que sa
valeur vénale serait moindre, vu son mauvais état d'entretien, mais elle reste
évidemment très supérieure au seuil de compétence des cours civiles du Tribunal
cantonal, de sorte que la compétence de la cour de céans est donnée.
La demande a pour objet la rectification du testament du 25
juillet 2003. Le Code civil ne prévoit pas spécifiquement une telleaction en rectification. A défaut d'accord entre les
intéressés, le juge peut être saisi "indépendamment du délai de l'action
en nullité", comme indiqué par Steinauer (Le droit des successions,
2006, N. 353), dès lors qu'il s'agit d'une action en constatation de droit
soumise aux principes généraux. On observera cependant que le demandeur a agi
le 20 août 2004, soit dans l'année dès la communication qui lui a été faite par
le juge de district le 4 septembre 2003. Elle est donc recevable à ce titre et
les moyens d'irrecevabilité soulevés par le défendeur à titre préjudiciel ont
été écartés dans le jugement rendu par la cour de céans le 18 octobre 2006.
2. Le demandeur souhaite limiter le débat à la seule question
de l'identité de l'héritier institué pour l'immeuble I., dans le testament du
25 juillet 2003, alors que le défendeur et l'intervenante invoquent la nullité
dudit testament, à titre subsidiaire pour l'un et principal pour l'autre.
Pour apprécier la conclusion du défendeur X_ES, il convient
de se placer dans l'hypothèse où le testament en cause ne comporterait que la
clause litigieuse entre les deux médecins, en faisant momentanément abstraction
des autres parties éventuellement intéressées. Dans cette perspective, il
apparaît clairement que X_ES ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime à
faire constater un défaut de discernement qui invaliderait sa vocation
successorale aussi bien que celle du demandeur. Même la prise en compte des
intérêts du défendeur dans les autres procédures qui lui ont été intentées ne
saurait justifier sa position sur ce point. En effet, la convention assez
singulière que le défendeur a passée le 22 novembre 2004 avec la commune Z.
n'avait de fondement que si le défendeur X_ES renonçait alors à invoquer la
validité – et non l'annulabilité – dudit testament ! Comme son mandataire
l'écrivait, le 13 avril 2005, à l'exécuteur testamentaire (voir dossier de la
succession, sous onglet "courrier"), il avait, par son acquiescement,
" définitivement perdu la qualité d'héritier en la succession de feu
F.". S'il restait bien sûr libre de penser, dès ce moment-là, que
l'invalidité du testament de 2003 devait valoir pour tous comme pour lui, il
n'avait plus d'intérêt juridique à soumettre une telle question à la justice,
ce d'autant qu'il ne s'y était pas engagé dans la convention précitée. Venant
de lui, le moyen est donc irrecevable d'emblée.
L'intervenante a, de son côté, un clair intérêt à obtenir,
dans la présente procédure, ce à quoi elle concluait à l'encontre de X_ES. Le
demandeur objecte certes que le tiers intervenant ne peut pas, en procédure
neuchâteloise, prendre des conclusions personnelles et indépendantes de celles
prises par la partie qu'il soutient, mais cet argument ne trouve pas d'appui
indiscutable dans la loi. L'intervention en qualité de partie, telle que
requise par la commune Z. et admise par le juge instructeur, comporte la
fixation d'un délai pour "faire valoir des moyens particuliers d'attaque
ou de défense" (art. 36 CPCN), ce qui a
d'ailleurs été fait en l'espèce. Sans confondre les notions de moyen et de
conclusion, on doit observer qu'un moyen procédural nouveau implique souvent,
au stade de la première instance en tout cas, une conclusion nouvelle, même si
elle vise un objectif identique ou semblable aux précédentes. Ainsi, lorsque le
"moyen particulier" du tiers intervenant tend à l'irrecevabilité plutôt
qu'au rejet de la demande, on concevrait mal que la conclusion correspondante
lui soit interdite. On ne verrait d'ailleurs pas du tout le sens de l'art. 33
al. 2 CPCN, selon
lequel la demande d'intervention indique "les motifs de l'intervention et
les conclusions que l'intervenant entend prendre dans le procès", si ces
conclusions étaient forcément délimitées par celles des parties principales. Il
convient donc très certainement d'écarter ce premier argument du demandeur,
mais il n'est pas nécessaire de trancher, dès lors que son second argument, de
droit matériel, doit être admis.
Le demandeur fait valoir que la demande d'intervention du 9
mai 2007 est tardive, au regard de l'art. 521 CC.
Indiscutablement, c'est le délai d'un an dès la connaissance de la disposition
et du motif de nullité (art. 521 al. 1er CC)
qui s'applique, le demandeur ne pouvant être considéré à cet égard comme de
mauvaise foi (al. 2). Or la demande de la commune Z. contre X_ES, du 8 juillet
2004, démontre clairement qu'elle avait connaissance, à cette date en tout cas,
de tous les motifs d'invalidité du testament du 25 juillet 2003 qu'elle invoque
dans le présent procès, comme de l'incertitude régnant sur l'identité du
médecin gratifié par ce testament (voir ses allégués 11 et 19, celui-ci
comportant même la claire affirmation d'une erreur de désignation dans le
testament). Il ne lui était donc plus possible d'agir à l'encontre de Dr X_IER
près de trois ans plus tard et le fait d'avoir agi en temps utile contre X_ES,
en invalidation du même testament, ne lui est ici d'aucun secours, dès lors que
le jugement de l'action en nullité "ne produit d'effet qu'entre les
parties au procès" (Steinauer, op. cit., N. 776a et les références
citées). La logique invoquée par le défendeur et l'intervenante - selon
laquelle il convient d'examiner d'abord si le testament est valable puis,
éventuellement, se poser la question de sa rectification – a sans doute été
admise un temps par le défendeur et par l'autorité judiciaire (voir lit. F supra, in fine, en particulier), mais elle ne
s'imposerait que dans une procédure ouverte, dans les délais légaux, à l'égard
de toutes les parties.
L'intervenante soutient, il est vrai, que son intervention
du 9 mai 2007, aux côtés du défendeur X_ES, vaut exception opposable en tout
temps, selon l'art. 521 al. 3 CC. Toutefois, comme l'expose en particulier Piotet (Traité de droit privé suisse, IV, p. 255), le législateur a voulu
favoriser une liquidation relativement rapide des procès en annulation – d'où
le délai de péremption d'un an – mais "d'autre part, ne pas obliger celui
qui est en possession des biens litigieux, notamment l'héritier ab intestat, à
prendre l'initiative du procès", d'où l'exception imprescriptible. Sur ce
point, Piotet n'est nullement en décalage avec le reste de la doctrine
(voir notamment Steinauer, op. cit., N. 773a, ainsi que ** Forni /
Piatti**, Basler Kommentar, N. 4 ad art. 521 CC) ni avec la jurisprudence
(voir les arrêts cités par ces auteurs). Or il est patent que la commune Z. n'a
jamais été en possession du domaine I. et qu'elle devait faire valoir son droit
préférable par la voie de l'action en justice, comme elle l'a d'ailleurs fait à
l'encontre du défendeur X_ES. Elle n'appartient donc pas au cercle des
héritiers protégés par la règle de l'art. 521 al. 3 CC.
Un raisonnement semblable devrait être suivi,
précisera-t-on, au sujet du défendeur X_ES, si sa conclusion subsidiaire
n'était pas privée d'intérêt comme dit plus haut. Il n'a en effet pris cette
conclusion que dans un mémoire déposé le 17 janvier 2007, alors qu'il avait
connaissance des contestations relatives au discernement du testateur dès la
fin août 2003. C'est visiblement dans ce contexte qu'il avait constitué un
mandataire et mis en cause la notification du testament à l'actuel par le juge
de district, lequel avait d'ailleurs agi de façon conforme à l'art. 558 CC - la
Cour soulignera en passant – vu l'ambiguïté manifeste des circonstances.
On peut se demander enfin si la propre conclusion N°1 du
demandeur, qui tend à la constatation de sa qualité d'héritier institué de feu
F., implique de se prononcer sur la validité du testament. Les conclusions
doivent toutefois être interprétées à la lumière des allégués et des motifs de
droit qui les sous-tendent (cf. Bohnet, CPCN commenté, N. 3 ad art. 56
et les références citées). En l'occurrence, le demandeur se concentre
exclusivement sur l'erreur de désignation qu'il voit dans le testament du 25
juillet 2003, sans nullement se prononcer sur la capacité de discernement du
testateur, de sorte qu'il faut interpréter ses conclusions Nos 1 et 2 comme un
tout, visant au constat judiciaire de l'erreur de désignation en cause, lequel
n'impose pas de trancher la question du discernement du testateur.
S'il peut paraître insatisfaisant que des procédures
parallèles, durant un certain temps, connaissent éventuellement des issues –
expresses ou implicites – différentes, quant à la validité de l'acte juridique
au centre des débats, on soulignera que les parties intéressées à l'annulation
de l'acte – soit la commune Z. mais aussi O. – pouvaient éviter un tel
décalage, soit en dirigeant leurs demandes initiales contre les deux
bénéficiaires potentiels du testament, soit du moins lors des discussions
transactionnelles intervenues (la véritable négociation s'est déroulée entre la
Commune et le défendeur X_ES; il n'était pas plus insolite d'y associer Dr X_IER
que O.). Le demandeur X_IER n'avait pas, de son côté, à rechercher la
constatation judiciaire d'une capacité de discernement présumée. Quant à son
prétendu refus de participer à une discussion transactionnelle, tel qu'évoqué
en plaidoirie par l'intervenante, il n'est pas établi. Sa requête de mesures
provisoires (cf lit. G ci-dessus) démontre plutôt le contraire. Enfin, si les
procédures de tierce opposition qu'il a ouvertes ultérieurement ne s'inscrivent
pas dans la logique qu'il soutient ici (elles visent la question de la validité
du testament qu'il ne veut précisément pas voir tranchée dans la présente
cause), elles constituent un moyen juridique de défense face à l'arrangement
intervenu entre les autres parties et il n'y a pas là d'abus de droit.
Ainsi donc, la Cour déclarera irrecevables la conclusion
subsidiaire du défendeur X_ES et les conclusions 5 et 6 de l'intervenante. Ce
résultat dispense d'examiner si, comme probable, de nouvelles preuves devraient
être admises quant à la capacité de discernement de F. le 25 juillet 2003.
3. A l'image des déclarations de volonté entre vivants, les
dispositions à cause de mort peuvent être affectées d'un vice de la volonté,
dont l'art. 469 CC règle les conséquences, en
tenant compte de la nature particulière de l'acte. Comme le résume Weimar
(Berner Kommentar, N. 1 ad art. 469), les dispositions à cause de mort prises
sous l'empire d'un vice de la volonté – l'erreur notamment – sont en principe
"nulles" selon l'art. 469 al. 1er CC (c'est-à-dire
annulables selon l'art. 519 CC, comme précisé par le même auteur, N. 29 ad art.
469 CC), à moins – première hypothèse (art. 469 al. 2
CC) – que le testateur les ait en quelque sorte ratifiées en ne les révoquant
pas dans l'année dès la découverte de l'erreur (pour s'en tenir au vice ici en
cause) ou encore – et c'est l'hypothèse discutée en l'espèce – que l'erreur
porte sur "la désignation de personnes ou de choses" et que la
volonté réelle puisse être "constatée avec certitude", auquel cas son
expression doit être rectifiée (art. 469 al. 3 CC).
L'application de l'art. 469 al. 3 CC repose donc sur deux
conditions. Selon l'expression du Tribunal fédéral, elle "suppose que l'erreur soit manifeste et que la volonté
réelle du défunt puisse être rétablie avec certitude. Concernant ce dernier
point, cela signifie pour celui qui se prévaut de la rectification qu'il
démontre que le disposant a voulu sans aucun doute le gratifier" (ATF 124 III 414,
416). Si la disposition est visiblement erronée, mais que la volonté exprimée
par le défunt est trop peu claire, "elle ne saurait produire aucun effet
juridique" (ATF 89 II 182,
183).
Le cas d'espèce
présente la particularité très significative que la désignation de l'héritier
institué résulte non directement de l'expression du testateur lui-même, mais
d'une recherche pour le moins hasardeuse du notaire consulté. On est très
proche de l'exemple d'école, cité par Escher (Zürcher Kommentar, N. 26
ad art. 469 CC), du notaire qui se trompe d'unité monétaire dans la rédaction
d'un legs. Le simple énoncé du procédé suivi par le témoin J. ("J'ai fait une
recherche sur Internet en entrant "X_EZ" et j'ai trouvé un Gabriel,
psychiatre à Genève, et un Paul à Moutier. J'ai aussi trouvé un "X_ES"
à […], inscrit comme médecin avec un numéro de fax et de téléphone, ce qui m'a
fait penser que c'était vraiment une adresse professionnelle. Comme c'était le
plus proche, j'ai pensé que c'était le médecin de famille de mon client. Cela
ne m'a pas étonné que celui-ci ne sache pas où était son cabinet, car j'ai
pensé, vu son âge, que son médecin venait le voir") permet de conclure à
une désignation aléatoire ou presque. Sachant de plus que, selon le témoin T.,
le défendeur lui a dit ne pas connaître du tout le défunt (lors de son
interrogatoire, le défendeur disait ne pas pouvoir dire à coup sûr qu'il aurait
jamais connu le défunt, ce qui n'est guère mieux), une désignation aussi
dépourvue de sens est manifestement le fruit d'une erreur du notaire. Le fait que ce dernier ait soumis le fruit de sa
recherche à son mandant le 25 juillet 2003 n'y change rien, dès lors que F. ne
pouvait connaître, ce jour-là mieux que la veille, l'identité de la personne
qu'il avait en vue (selon le témoin D., son état de santé était meilleur les
jours précédents).
Si la discordance
entre la lettre du testament authentique et la volonté du défunt ne fait donc
aucun doute, il reste à dire si ce dernier voulait manifestement désigner le
demandeur comme héritier. A défaut, cette clause testamentaire serait
inefficace. Sans être très nombreuses, les preuves recueillies sur ce point
sont néanmoins suffisantes: il y a d'abord la déclaration du demandeur, non
bien sûr en procédure où il ne peut s'agir que d'une affirmation de partie,
mais lors de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le témoin T., en août
2003. Selon le témoin, lorsque celui-ci lui a demandé si le défunt lui avait
fait une promesse, le Dr X_IER lui a répondu "spontanément que F. lui
avait promis qu'il lui attribuerait la propriété I.". Or, même si le
demandeur avait été animé d'une cupidité sans limite et s'il avait deviné la
raison du téléphone de Me T., il ne pouvait en aucun cas deviner que le défunt
avait précisément légué à un médecin l'immeuble I., plutôt que l'un des autres
nombreux biens de sa succession ! La véracit.de la déclaration du demandeur
est d'ailleurs accréditée, dans une certaine mesure, par les dépositions des
trois infirmières entendues: le témoin D. rapporte que "M. F. avait le Dr X_IER
en grande estime"; le témoin E. indique que le défunt lui a "demandé à
deux ou trois reprises le nom du chirurgien, qu'il ne parvenait pas à
retenir"; enfin, le témoin C. déclare qu'un jour, juste après la visite
des médecins, le défunt l'a rappelée pour lui demander "de dire au Dr X_IER
de venir le voir après sa visite". La déposition décisive est toutefois
celle du témoin J., lorsqu'il indique que F. lui a parlé, au sujet du médecin à
instituer, de "son docteur". Vu le contexte – dont on s'étonne tout
de même que le notaire ne l'ait pas mieux exploré - et vu la coïncidence des
deux premières syllabes entre le nom prononcé et celui du demandeur, le sens de
la volonté du testateur peut être considéré comme déterminé avec certitude.
4. Le défendeur invoque encore l'indignité de l'adverse partie
à succéder. Outre le caractère assez piquant d'un argument à connotation
morale, de la part de celui qui n'a pas craint des élucubrations assez risibles
pour tenter d'expliquer sa propre désignation, on peut douter de l'intérêt
juridique à invoquer un tel argument, dès lors qu'en cas d'indignité, l'immeuble
attribué au demandeur ne reviendrait évidemment pas au défendeur, mais aux
héritiers légaux (ATF 132 III 315,
318). Peu importe, cependant, car aucun motif d'indignité n'est donné en
l'espèce. En particulier, on ne peut tirer aucun parallèle entre le
comportement du demandeur - qui n'a rien sollicité ni même accepté, selon ses
dires, du vivant du testateur - et celui, examiné dans l'ATF 132 III 305,
d'un avocat qui, des années durant, exerce une influence décisive sur la
testatrice et lui fait croire qu'il agit par amitié et dévouement.
Il est vrai que l'attribution successorale d'un immeuble
valant plusieurs centaines de milliers de francs se concilie assez mal avec
l'art. 38 du code de déontologie de la Fédération des médecins suisses. Jusqu'à
ce jour, toutefois, le demandeur n'a fait que contester une erreur de
désignation d'héritier, trahissant les dernières volontés exprimées par son
patient et conduisant à un résultat autrement plus choquant que sa propre
désignation. Il lui reste loisible de ne pas accepter, selon des modalités
qu'il choisirait, une libéralité aussi disproportionnée, pour reprendre ses
propres termes. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation des règles de
déontologie n'est pas assimilable à l'une des causes, particulièrement
répréhensibles, d'indignité énumérées à l'art. 540 CC.
5. La demande doit dès lors être admise, aux frais et dépens
des parties défenderesse et intervenante, à raison des trois quarts pour le
premier et du quart pour la seconde, vu la durée de leurs participations
respectives à la procédure.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Déclare
irrecevables la conclusion subsidiaire du défendeur et les conclusions 5 et 6
de l'intervenante.
2. Dit et constate
que le testament adopté par F., le 25 juillet 2003, comporte une erreur
manifeste en son article 3, lequel doit être rectifié comme suit:
"J'institue
héritier le Dr X_IER, en lui attribuant à titre de droit successoral et de
règle de partage ma propriété I., formant le bien-fonds N° 2566 du cadastre de
La commune Z. en lieu et place de la commune Z.".
3. Condamne le
défendeur X_ES aux trois quarts et l'intervenante Commune Z. au quart des frais
de justice, arrêtés comme suit:
Frais avancés par le demandeur Fr.
12'230.50
Frais avancés par le défendeur Fr. 64.50
Frais avancés par l'intervenante Fr. 46.00
Total Fr.
12'341.00
4. Condamne le
défendeur et l'intervenante à payer au demandeur des indemnités de dépens de
15'000 francs pour le premier et 5'000 francs pour la seconde.
Neuchâtel, le 1er
février 2010
AU
NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 469 CC
C. Dispositions nulles
1 Sont nulles toutes
dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol,
d'une menace ou d'une violence.
2 Elles sont toutefois
maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le
dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de
la violence.
3 En cas d'erreur
manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions
erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette
volonté peut être constatée avec certitude.
Art. 521 CC
III. Prescription
1 L'action se prescrit
par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition
et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de
l'ouverture de l'acte.
2 Elle ne se prescrit que
par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions
sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de
l'incapacité de leur auteur.
3 La nullité peut être
opposée en tout temps par voie d'exception.