Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.6
Autorité:
CC1
Date décision:
03.03.2008
Publié le:
05.09.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.193
Titre:
Honoraires d'architecte. Prescription ?
Résumé:
**Un atelier d'architecture qui, dans le cadre d'un projet de construction, élabore des jeux de plans complets et tient des séances avec les représentants de son cocontractant et des autorités communales n'offre pas ses prestations à titre gratuit. Les créances relatives à des honoraires d'architecte se prescrivent par dix ans à compter de leur exigibilité, soit, en règle générale, de la facture d'honoraires. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription des honoraires qui, en procédure neuchâteloise, doit être invoqué dans les mémoires introductifs d'instance.
A défaut de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et confronté à deux expertises privées produites par chacune des parties, le juge peut retenir comme déterminante la valeur des prestations de l'architecte qui ressort de l'expertise privée déposée en preuve par la partie défenderesse.**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 127 CO
Art. 130 al. 1 CO
Art. 142 CO
Art. 363 CO
Art. 374 CO
Art. 394 al. 3 CO
Art. 303 CPCN
Réf. :
CC.2006.6-CC1/der
A. Au
début de l'année 1993, A. SA a fait l'acquisition de la parcelle numéro x du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, dans le quartier F., d'une surface de 20'082 m2.
Un article à ce sujet a paru dans le journal l'Impartial du jeudi 11 février
1993. A la suite de cette parution, B. SA a pris spontanément contact avec A.
SA pour lui proposer ses services dans le cadre d'une éventuelle collaboration.
Par lettre du 15 juillet 1993, faisant référence à une entrevue de la veille,
A. SA a fait parvenir à B. SA les documents suivants :
"- esquisse d'implantation avec courbes de
niveau
-
préavis du
service d'urbanisme
-
copie acte
de vente avec liste des servitudes
-
copie PJ.
1'765 concernant la hauteur autorisée
-
tableau des prestations et des
pourcentages selon SIA 102 avec
indication des prestations vous incombant"
Elle
demandait à son correspondant de lui soumettre, jusqu'au 20 août suivant :
"a)
votre idée d'utilisation rationnelle et commercialisable de notre parcelle b) votre proposition d'honoraires »
Par
le même courrier, A. SA formulait elle-même une proposition d'honoraires
d'architecte de 290'852 francs pour le lotissement "F."
En
date du 3 décembre 1993, B. SA a adressé à A. SA une proposition d'honoraires
pour l'établissement d'un plan de quartier et les constructions d'un montant
total de 559'000 francs. Par lettre du 31 janvier 1994, A. SA a remercié B. SA
pour son offre, mais elle a informé celle-ci que les travaux avaient été
confiés à une autre entreprise. Dans sa réponse du 4 février 1994, B. SA se
disait particulièrement surprise et déçue. Elle relevait avoir collaboré et eu
des entrevues fructueuses avec A. SA durant six mois et avoir effectué un
travail en profondeur, susceptible de donner satisfaction tant à la société
précitée qu'aux autorités, de telle sorte que les démarches conduisant à la
présentation d'un plan de quartier en procédure de sanction se trouvaient en
voie d'aboutir. B. SA demandait à A. SA de revenir sur sa décision ou à tout le
moins de faire en sorte que le jeu de la concurrence entre architectes
s'effectue dans des conditions normales. Dans un courrier du 9 février 1994, A.
SA relevait qu'ayant pris connaissance de la "proposition
d'honoraires" de 559'000 francs formulée par B. SA, sa direction générale
à […] lui avait conseillé de demander des offres concurrentielles, ce qu'elle
avait fait auprès de trois autres architectes neuchâtelois, qui lui avaient
respectivement proposé des honoraires s'élevant à 205'000 francs, 435'000
francs et 450'000 francs, de sorte qu'au vu de ces conditions beaucoup plus
favorables, une collaboration avec B. SA ne pouvait plus être envisagée. Par
lettre recommandée du 13 avril 1994, B. SA, agissant par le mandataire qu'elle
avait consulté dans l'intervalle, a signifié à A. SA que cette dernière avait
résilié sans motif, en date du 31 janvier 1994, le contrat d'entreprise liant
les parties, de telle sorte qu'elle lui devait, selon une note d'honoraires
établie le 15 mars 1994, 114'000 francs, payables jusqu'au 15 août 1994, pour
le travail accompli. Dans sa réponse du 9 mai 1994, A. SA se déclarait d'accord
de rémunérer B. SA pour le travail accompli, tout en relevant que les
prétentions formulées de 114'000 francs n'étaient pas "recevables".
Le 30 juin 1994, A. SA a proposé au mandataire de B. SA le versement d'un
montant de 5'000 francs, correspondant grosso modo, selon elle, au travail
utilisable effectué. Cette proposition a été refusée par lettre du mandataire
de B. SA du 5 juillet 1994, qui l'a qualifiée de véritable camouflet.
B. Par
demande déposée le 27 janvier 2006, B. SA en liquidation a ouvert action à
l'encontre d'A. SA, devant la Ière Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant
les conclusions suivantes :
"1.
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, partant;
2. Constater que B. SA en liquidation, par
Monsieur D. administrateur à signature individuelle, est bien l'auteur des
plans déposés par A. SA, succursale de Marin, ainsi que de l'ouvrage construit
d'après ces plans;
3. Condamner A. SA, succursale de Marin, à
payer à B. SA en liquidation la somme de CHF 62'233 francs + intérêts à 5%
à compter de la date du dépôt de la demande;
4. Condamner A. SA au paiement de la somme de
20'000 francs à titre de dommage et intérêts basés sur le droit d'auteur +
intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande;
5. Statuer sous suite de frais et
dépens."
En
bref, la demanderesse allègue avoir, sur demande de la défenderesse, produit un
avant projet d'aménagement du quartier F., qui aurait permis d'obtenir de la
part de la ville de La Chaux-de-Fonds l'autorisation de poursuivre l'étude. La
demanderesse ajoute que, suite à un appel d'offres auprès de différents
architectes neuchâtelois, émis par la défenderesse à son insu, la fin de
l'étude et la construction du lotissement ont été attribuées à un tiers alors
que ses propres travaux étaient déjà passablement avancés. Un montant
d'honoraires de 28'005 francs aurait été proposé par la défenderesse à la
demanderesse, offre refusée, puisque cette dernière la considérait comme non
représentative du travail effectué. La demanderesse indique avoir confié une
expertise privée à C., architecte SIA-FSAI-CSEJ et expert fédéral, à Lausanne,
laquelle démontre les nombreuses similitudes entre les plans établis et le projet
final réalisé, ainsi que le bien fondé du principe d'une rémunération pour le
travail qu'elle a fourni. La demanderesse fait valoir en outre que la
défenderesse lui a causé un dommage, essentiellement constitué par les
honoraires perdus, mais également par une violation du droit d'auteur, les
dommages-intérêts qui lui sont dus à ce titre s'élevant à 20'000 francs.
Par
mémoire de réponse déposé le 6 avril 2005, la défenderesse conclut au rejet de
la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle
conteste la conclusion d'un contrat d'entreprise et fait valoir que l'action
introduite est, dès lors, prescrite. Elle souligne que le plan de quartier
proposé par la demanderesse n'a pas été accepté car il était truffé d'erreurs
et par conséquent inutilisable. Elle conteste avoir proposé un montant de
28'005 francs à la demanderesse, en relevant qu'elle a seulement formulé, par
courrier du 30 juin 1994, une offre de 5'000 francs destinée à mettre un terme
au litige de manière amiable. Elle ajoute avoir confié une expertise privée à
V., architecte et expert reconnu, dont la mission était d'examiner les
documents établis par la demanderesse et d'estimer la valeur des prestations
accomplies. L'expert a conclu que la demanderesse avait commis une faute grave
et si évidente, en se mettant au travail sans avoir fait une contre-proposition
d'honoraires qu'il n'est même pas nécessaire de statuer sur la proposition
d'honoraires formulée, celle-ci devant être purement et simplement refusée.
En
réplique, la demanderesse souligne qu'il y a bien eu conclusion d'un contrat
d'entreprise et qu'elle réclame à la défenderesse un montant de 62'000 francs
sur la base de l'expertise C. pour la réalisation du plan de quartier, qui
représente un travail important qu'on ne saurait fournir à titre gratuit. Elle
ajoute que le travail effectué a été utilisé pour l'obtention des autorisations
communales, même si les plans présentaient quelques imperfections qui auraient
pu être rectifiées ultérieurement.
En
duplique, la défenderesse fait valoir que le montant de la rémunération de la
demanderesse constituait un point subjectivement essentiel pour les parties,
qu'elle-même lui a offert 290'852 francs pour ses interventions, par lettre du
15 juillet 1993, offre que la demanderesse n'a pas acceptée dans le délai
imparti, ne réagissant que quatre mois et demi plus tard, pour proposer 559'000
francs. La défenderesse souligne que les rapports entre parties doivent être
uniquement qualifiés de pré-contractuels.
C. Dans
le cadre de l'administration des preuves, il a été procédé à l'audition de deux
témoins.
D. Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses
respectives.
E. Sur
proposition du juge instructeur, les parties ont accepté que le jugement soit
rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse, égale aux prétentions de la demanderesse, fonde la
compétence de l'une des Cours civiles.
2. La
conclusion No 2 de la demande tend à faire constater que la demanderesse est
bien l'auteur des plans déposés par la défenderesse, ainsi que de l'ouvrage
construit d'après ces plans. La demanderesse reprend cette conclusion, à
l'issue de ses conclusions en cause, sans l'étayer spécifiquement. Selon l'art.
54 CPC, une action
peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un
droit, lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation
immédiate. L'action en constatation de droit n'a toutefois qu'un caractère
subsidiaire. Elle n'est possible que si le demandeur a un intérêt juridique à
la constatation anticipée de son droit lorsqu'une action postérieure tendant à
l'obtention d'une prestation entre en considération. L'action en constatation
de droit est en revanche dépourvue d'intérêt et, partant, irrecevable, lorsque
le demandeur peut obtenir satisfaction par le biais d'une action immédiatement
exécutoire (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n.2 ad art. 54 et les
références citées).Tel est le cas en l'espèce, puisque la demanderesse
sollicite, dans sa conclusion No 4, la condamnation de la défenderesse au
paiement de la somme de 20'000 francs à titre de dommages-intérêts fondés sur
une prétendue violation de la LDA par l'usage illicite que la défenderesse
aurait fait des plans réalisés. La conclusion No 2 de la demande doit dès lors
être déclarée irrecevable.
3. Le
contrat d'architecte dit global est celui par lequel l'architecte s'engage à
exécuter l'ensemble des prestations, de la préparation du projet à la direction
des travaux, en passant par l'exécution des plans et la procédure
administrative d'octroi du permis de construire (Tercier; Les contrats
spéciaux, 3e éd. 2003 n.4841). La jurisprudence y voit un contrat mixte,
englobant contrat d'entreprise (pour la réalisation des plans) et contrat de
mandat (adjudication et surveillance des travaux) [ATF
4C.378/2005 du 6 février 2006; 127 III 543],
alors que la doctrine préconise qu'un tel contrat soit entièrement soumis aux
règles du mandat (Tercier, op.cit. n.4848). En l'occurrence, la
distinction importe peu, dès l'instant que la contestation porte sur la
rémunération de l'architecte et que tant le contrat de mandat que le contrat
d'entreprise sont, dans un tel contexte et dans la règle, conclus à titre
onéreux. L'usage veut en effet que les services fournis par un architecte à qui
il est fait appel précisément pour ses qualités professionnelles le soient
contre rémunération (art.394 al.3 CO) alors
que l'ouvrage d'un contrat d'entreprise est livré contre paiement d'un prix
(art.363 CO). C'est bien la conclusion d'un
contrat d'architecte global que les parties avaient en vue puisque la
proposition d'honoraires de la défenderesse, annexée à sa lettre du 15 juillet
1993, d'un montant de 290'852 francs, comme celle de la demanderesse du 3
décembre 1993 d'un montant de 559'000 francs, concernaient non seulement
l'établissement des plans, mais aussi la procédure d'adjudication et la
surveillance des travaux.
La défenderesse soutient
qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties faute d'un échange de manifestations
de volonté concordantes quant à la rémunération de l'architecte qui constituait
un point subjectivement essentiel de l'accord. Cette argumentation n'est pas
fondée. En effet, s'agissant du contrat d'entreprise, l'art. 374 CO prévoit que le prix, qui n'a pas été fixé
d'avance, doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de
l'entrepreneur. Si l'on considère le contrat global d'architecte comme un
contrat de mandat, à défaut de fixation conventionnelle de la rémunération, on
doit retenir que celle-ci est à déterminer selon l'usage (Tercier,
op.cit. n.4867). Ainsi le fait que les parties ne se soient pas mises d'accord
sur la rémunération de la demanderesse ne faisait nullement obstacle à la conclusion
du contrat.
La défenderesse ne
saurait davantage être suivie lorsqu'elle prétend que la demanderesse aurait
fourni ses prestations à titre gratuit. En effet, en matière de prestations
d'architecte, le principe de la confiance interdit, en règle générale, au
destinataire de ce genre de prestations de partir de l'idée qu'une activité
d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de
construction, ne doit pas être rémunérée (SJ 1993, p.341 ss, spéc. 343 et les
références citées). En l'espèce il est manifeste que la demanderesse a fourni
des prestations allant au-delà d'une simple étude préliminaire usuellement
offerte à titre gratuit puisque elle a élaboré des jeux de plans complets et
tenu diverses séances avec des représentants de la demanderesse et des
autorités communale. Du reste, dans sa lettre du 9 mai 1994 au mandataire de la
demanderesse, la défenderesse a expressément indiqué que, suite à sa lettre
explicative du 9 février, elle attendait "la facture d'honoraires de
votre cliente, mais d'un montant raisonnable naturellement" et elle a
ajouté :"nous sommes d'accord de rémunérer votre cliente pour le
travail accompli…".
4. Les
créances d'honoraires des architectes se prescrivent par dix ans en application
de l'article 127 CO (Tercier, op. cit.,
n.4871), le point de départ du délai de prescription étant l'exigibilité de la
créance (art. 130 al.1 CO). En l'espèce, la
demanderesse a établi sa facture d'honoraires le 15 mars 1994, de sorte que la
prescription décennale était acquise au moment de l'ouverture d'action, la
demande ayant été déposée le 27 janvier 2006. Dans ses conclusions en cause, la
demanderesse indique que le délai de prescription arrivait à échéance au 15
mars 2005 (recte 15 mars 2004), mais que la défenderesse a signé par deux fois,
par son mandataire, une renonciation à invoquer la prescription. Une telle
renonciation n'a toutefois pas été alléguée dans les mémoires introductifs
d'instance et elle n'est pas non plus prouvée. Toutefois, le juge ne peut
suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). La jurisprudence neuchâteloise requiert que
le moyen tiré de la prescription soit invoqué dans les mémoires introductifs
d'instance, conformément à la règle de l'article 303 CPC qui prescrit au
défendeur de cumuler tous ses moyens dans sa réponse. Le moyen soulevé dans la
réplique l'est valablement. Hormis le cas d'une prescription acquise en cours d'instance,
au-delà de ces stades de la procédure, la prescription n'est pas invoquée
valablement (RJN 1990, p.38 et les réf. cit.;Bohnet, CPC commenté, n.2
ad art. 303).
5. En
l'espèce, la défenderesse, dans l'allégué 35 de sa réponse a indiqué : "Il
n'y a dès lors pas eu conclusion d'un contrat d'entreprise et l'action
introduite par la défenderesse (recte demanderesse) est dès lors
prescrite." Dans ses conclusions en cause, elle a complété le volet
"en droit" de la demande et précisé que "si l'Autorité de
céans devait reconnaître une action à la demanderesse…, la demanderesse ne
pourrait fonder son action que sur une responsabilité résultant d'une culpa in
contrahendo." La défenderesse ajoute qu'une telle action, en
application de l'article 60 CO, se prescrit par un an dès la connaissance du
dommage et de son auteur et en conclut qu'en l'espèce l'action, introduite le
27 janvier 2006, est prescrite.
On doit dès lors
constater que la défenderesse n'a pas invoqué l'exception de prescription
décennale d'une créance en paiement d'honoraires de la demanderesse, de sorte
qu'il convient d'examiner à quel montant celle-ci peut prétendre à ce titre,
les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur ce point.
6. La
demanderesse n'a pas requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Il
résulte de l'expertise privée qu'elle a confiée à C. et versée au dossier que
cet expert estime que les prestations facturées correspondent aux travaux
effectués et retient une valeur de 89'742 francs pour les travaux d'urbanisme
et de 19'127 francs pour ceux d'architecture. La défenderesse a pour sa part
confié une expertise privée à V., laquelle indique une valeur des prestations
estimée à 23'200 francs + ou – 10 %. Dans la mesure où la défenderesse a
produit cette expertise en procédure, on doit retenir qu'elle reconnaît
implicitement la pertinence du montant précité comme valeur des prestations
accomplies par la demanderesse. Il s'agit en quelque sorte d'un aveu
judiciaire. La Cour de céans n'est pas en mesure de trancher entre deux expertises
privées. Faute de pouvoir s'appuyer sur une plutôt que sur l'autre, elle n'a
pas d'autre solution procédurale que de retenir la valeur la plus basse pour
chiffrer les prestations de la demanderesse. En effet, la demanderesse échoue à
prouver une valeur plus élevée, alors que le fardeau de la preuve lui incombe
(art. 8 CC). C'est donc la valeur de 23'200 francs,
ressortant de l'expertise V., qui sera allouée à la demanderesse. Les intérêts
moratoires, à 5 % l'an, sont dus dès le dépôt de la demande.
La défenderesse
soutient certes, dans ses conclusions en cause que, si l'on considère qu'un
contrat d'entreprise a été conclu entre les parties, la demanderesse n'a droit
à aucune rémunération, son travail étant inutilisable. Rien de tel n'a
toutefois été établi. Le témoin R., ingénieur ETS en génie civil, a certes
déclaré avoir vu les esquisses préparées par la demanderesse, qui n'étaient pas
suffisantes pour solliciter un permis de construire. Outre le fait que ce
témoin est un ex-employé de la défenderesse, sa seule remarque précitée ne
prouve de loin pas le caractère inacceptable de l'ouvrage. Les autres défauts,
énumérés dans la réponse et repris dans les conclusions en cause de la
défenderesse, n'ont aucunement été établis.
7. La
demanderesse prétend encore au paiement d'une somme de 20'000 francs à
titre de violation du droit d'auteur. Cette prétention est manifestement dénuée
de fondement. Outre le fait que le dossier n'établit pas que la défenderesse
ait finalement fait usage des plans établis par la demanderesse, un tel usage
ne serait pas illicite, dès lors que la Cour de céans retient l'existence d'une
relation contractuelle entre les parties.
8. La
demanderesse obtient gain de cause pour moins du quart de ses prétentions, de
sorte qu'il se justifie de mettre à ses charges les trois quarts des frais
judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens, réduite après compensation, en
faveur de la défenderesse.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Condamne la
défenderesse à payer à la demanderesse 23'200 francs avec intérêts à 5 % l'an
dès le dépôt de la demande.
2.
Arrête les
frais de la cause à 4'141 francs, dont le détail s'établit comme suit :
avancés par la
demanderesse : 4'070
francs
avancés par la
défenderesse : 71 francs
et les met à
raison de ¾ à la charge de la demanderesse et de ¼ à la charge de la
défenderesse.
3.
Condamne la
demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2'000 francs à titre de
dépens.
Neuchâtel, le 3 mars 2008
AU NOM DE LA Ie COUR
CIVILE
Le greffier Le
président
Art. 8 CC
E. De la preuve
I. Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 127 CO
G. Prescription
I. Délais
1. Dix ans
Toutes les actions se prescrivent par dix ans,
lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Art. 130 CO
4. Début de la prescription
a. En général
1 La prescription court dès que la créance est
devenue exigible.
2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée
à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement
pouvait être donné.
Art. 142 CO
VIII. Invocation de la prescription
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant
de la prescription.
Art. 363 CO
A. Définition
Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel
une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un
prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.
Art. 374 CO
b. D’après la valeur du travail
Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a
été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail
et les dépenses de l’entrepreneur.
Art. 394 CO
A. Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le
mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont
il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.
2 Les règles du mandat s’appliquent aux travaux
qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l’usage lui en assure une.