Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6895
Autorité:
Date décision:
06.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Convention collective de travail.
Résumé:
Cas d'application d'une incorporation tacite des règles d'une CCT qui, en tant que telle, ne lie pas les parties, dans un contrat individuel de travail.
Mots-clés:
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Articles de loi:
Art. 357 CO
A. D.
travaille - ou a travaillé - depuis 1984 au service de l'entreprise H. SA,
entreprise d'horticulture à Noiraigue. Le 17 août 1994, il a agi contre cette
dernière devant le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers, en
concluant au paiement de 5'254,14 francs, plus intérêts, et de 1'445,65 francs
supplémentaires après coup. Cette demande, qui s'appuie sur l'application de la
Convention collective de travail (ci-après : CCT) conclue entre l'Association
des horticulteurs neuchâtelois (AHN) et le Groupement des ouvriers agricoles et
viticoles neuchâtelois (GOVAN), comprend deux prétentions : une somme de
3'887,22 francs (plus 624,75 francs pour 1994) pour "rattrapages
d'augmentations pour les années 1992 et 1993" (et 1994), et un montant de
1'366,92 francs pour des heures supplémentaires (plus 671,30 pour 1994).
B. Dans
son jugement du 18 janvier 1995, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la
demande. Selon lui, la convention collective de travail invoquée ne s'applique
pas en l'espèce, puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension et
que D. n'est pas un membre du Groupement des ouvriers agricoles et viticoles
neuchâtelois. Ainsi, le Tribunal s'est fondé sur les règles du Code des
Obligations, dont l'article 321c al.2 CO stipule que l'employeur peut, avec
l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un
congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période
appropriée. Comme il est ressorti des débats que D. avait certes effectué des
heures supplémentaires pendant quatre ou cinq mois au printemps de chaque
année, mais qu'il n'en avait en définitive pas effectué en moyenne annuelle, le
Tribunal a dès lors estimé que les heures supplémentaires avaient été
compensées en congés d'une manière appropriée, au vu des périodes d'importantes
activités saisonnières dans lesquelles elles avaient été accomplies et des
témoignages d'un délégué employeur ainsi que d'un délégué syndical membres de
la commission paritaire en place dans la profession, ceux-ci ayant déclaré que
la pratique de l'employeur était tout à fait admissible. Quant aux rattrapages
d'augmentations de salaires, le tribunal a estimé que le Code des Obligations
ne permettait pas d'octroyer les montants réclamés par le demandeur, lequel
semblait d'ailleurs avoir disposé d'un salaire horaire supérieur à celui
stipulé dans la convention collective qu'il invoque.
C. D.
recourt contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit cassé et à ce que la
cause soit renvoyée à un autre tribunal. Selon lui, la convention collective
est applicable, en l'espèce, dans la mesure où elle stipule expressément à son
article 1 qu'elle s'applique à "tous les travailleurs occupés dans ces
entreprises" (soit les entreprises parties à la convention). Il s'agirait
en fait d'une stipulation pour autrui, qui permettrait à tous les travailleurs
de réclamer l'application de la convention. Au surplus, il y aurait lieu de
considérer que les clauses de la convention ont toujours été voulues par les
parties comme régissant leurs relations de travail, fait qui au demeurant, bien
qu'invoqué, n'a pas été traité dans le jugement.
Le 4
mai 1995, D. a sollicité de la Cour de céans un complément d'instruction
(art.425 CPCN), soit la production d'un procès-verbal dressé à l'occasion d'une
autre procédure de prud'hommes tenue en avril 1995 dans le district de Boudry
et aux termes duquel I. aurait déclaré que "tous ses ouvriers étaient
soumis" à la CCT.
D. La
défenderesse conclut au rejet du recours dans ses observations. Le président du
Tribunal des prud'hommes n'a quant à lui formulé aucune observation.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article
356 al.1 CO dispose que, par la convention collective, des employeurs ou
associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs,
d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et
la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs
intéressés. En vertu de l'article 356b al.1 CO, les employeurs, ainsi que les
travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se
soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties;
ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. Enfin, sauf
disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion,
au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la
durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs
qu'elles lient (art.357 al.1 CO).
3. En
l'espèce, la convention collective invoquée dispose en son article premier
qu'elle s'applique à tous les rapports de travail entre
-d'une
part les employeurs exploitant dans le canton de Neuchâtel une entreprise dont
tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche horticole,
pépiniériste, paysagère et qui dans un but lucratif, cultivent des plantes
ornementales ou aménagent et entretiennent des jardins;
d'autre part, tous les travailleurs occupés dans ces entre prises, inclus ceux
qui sont régis par un contrat de travail délivré sous le contrôle de
l'administration cantonale (main d'oeuvre étrangère saisonnière).
Or le
Tribunal fédéral a estimé qu'un contrat collectif de travail pouvait imposer à
un employeur le respect des règles conventionnelles à l'égard aussi bien des
travailleurs organisés que de ceux qui ne l'étaient pas (ATF 81 I 1).
Toutefois, il ressort du même arrêt que les droits des travailleurs non
organisés ne relevant pas de la CCT, mais des divers contrats de travail
conclus avec leur employeur, les ouvriers non organisés ne pouvaient déduire de
la CCT aucune action contre leur employeur. Ce fait, comme relevé par le
Tribunal des prud'hommes, n'absout néanmoins pas l'employeur de toute
responsabilité vis-à-vis de son organisation professionnelle dans le cas où il
n'appliquerait pas à tous ses travailleurs les conditions de la convention
collective. Ainsi, à l'article 23 de la
CCT invoquée, il est stipulé qu'une commission paritaire formée de deux
employeurs et de deux ouvriers est nommée afin de "faire respecter les
clauses du présent contrat et de tenter la conciliation en cas de litige
individuel ou collectif". Il convient dans le cas présent de relever que
le recourant n'est pas membre du groupement ouvrier partie à la CCT (il semble
être syndiqué auprès du SIB, mais ce dernier n'est pas partie à la CCT) et
qu'au vu de la jurisprudence précitée, il ne dispose d'aucune action
personnelle contre son employeur du fait de l'article 1 CCT. A cet égard, peu
importe que cette disposition constitue une stipulation pour autrui comme le
prétend le recourant, car si tel était le cas, elle ne constituerait en
l'occurrence qu'une stipulation imparfaite ne conférant au tiers bénéficiaire
aucun droit de créance (Gauch/Schluep/ Tercier, Partie générale du droit des
obligations, tome II, 2e édition, 1982, Zürich,p.235). En effet, le tiers ne
peut réclamer personnellement l'exécution que lorsque telle a été l'intention
des parties ou que tel est l'usage (art.112 al.2 CO). Un tel droit propre du
tiers ne peut toutefois en l'espèce être déduit ni de l'usage ni d'un accord,
exprès ou tacite, entre les parties à la CCT.
D'autre
part, la CCT invoquée n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension et le
recourant n'a pas établi avoir fait une déclaration de soumission individuelle
au sens de l'article 356b al.1 CO (la forme écrite devant à cet égard être
respectée, art.356c al.1 CO), de sorte que les règles conventionnelles ne
s'appliquent pas davantage de ce chef.
4. Il
reste encore à examiner l'éventualité d'une incorporation des règles de la
convention dans le contrat individuel de travail liant les parties, question
qui n'a effectivement pas été traitée par le tribunal des prud'hommes. Dans son
courrier adressé à ce dernier le 12 septembre 1994, l'intimée conteste les
prétentions du demandeur non pas en déniant l'application de la CCT, mais en
invoquant précisément le respect de celle-ci, à savoir que durant les années
1992 et 1993, D. n'avait "jamais dépassé les heures du contrat
collectif" et qu'il avait été payé "plus haut que le salaire moyen du
contrat collectif". Dans un autre courrier daté du 10 octobre 1994,
l'intimé a de nouveau affirmé que le recourant avait "toujours été payé
au-dessus du salaire moyen pratiqué dans l'entreprise" et a fait citer
comme témoins deux membres de la Commission paritaire instituée par l'article
23 de la CCT. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les règles
conventionnelles ont effectivement été incorporées tacitement au contrat de
travail liant les parties Aubert, 400 arrêts ... no 337). En effet, l'employeur
a d'abord lui-même fait de la convention son moyen de défense en invoquant le
respect de ses clauses, avant de contester son application ultérieurement lors
de la procédure judiciaire. En outre, il se fonde encore sur la CCT en
requérant le témoignage de membres de la commission paritaire ayant
principalement pour devoir d'en faire respecter les clauses. Il apparaît dès lors manifestement que les clauses
conventionnelles étaient censées s'appliquer au contrat dans l'esprit des
parties et que la contestation ultérieure de leur application s'avère pour le
moins contradictoire et abusive.
En
conséquence, il y a lieu d'admettre le recours sur ce point, d'annuler le
jugement et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement
en application des règles de la CCT, la cause n'étant en effet pas en état
d'être jugée sans un complément d'instruction. Il convient en effet d'examiner
la catégorie et le montant du salaire devant être pris en considération d'une
part, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées ainsi que l'éventualité
d'une compensation en congés dans le délai de trois mois stipulé à l'article 6
CCT d'autre part. A cet égard, comme le Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Travers a déjà émis un avis négatif en cas d'une hypothétique
application de la convention (sans toutefois rejeter formellement les
conclusions du demandeur dans cette éventualité), la cause doit être renvoyée à
un autre tribunal.
4. La
procédure est gratuite (art.24 al.1 LJPH), mais une indemnité de dépens doit
être allouée au recourant pour l'instance de recours et pour la partie de la
première instance où il était assisté d'un mandataire professionnel. Vu l'issue
de la cause, le complément d'instruction sollicité par le recourant le 4 mai
1995 devient sans objet, à supposer qu'il ait été recevable.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule le jugement
attaqué et renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Ruz pour nouveau jugement.
2. Statue sans frais.
3. Condamne l'intimée à
payer au recourant une indemnité de dépens de 400 francs pour les deux
instances.