Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7036
Autorité:
Date décision:
22.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Preuve nouvelle. Expédition et réception d'un pli recommandé.
Résumé:
Poursuite en remboursement d'un prêt en compte courant dénoncé au remboursement par pli recommandé de la banque. A l'audience de mainlevée, le poursuivi prétend n'avoir pas reçu ce pli. La banque est admise à déposer, à l'appui de son recours, une attestation des PTT établissant la remise du pli.
Mots-clés:
EXPEDITION ET RECEPTION
PREUVE NOUVELLE (CPC)
RECOURS (CPC)
Articles de loi:
Art. 414ss CPCN
1. LA
Banque X. a poursuivi S. en paiement de 518'382.90 francs
plus
intérêts à 7,5 % dès le 1er janvier 1995. Le commandement de payer notifié au
poursuivi le 16 juin 1995
mentionne
comme cause de l'obligation : "Compte courant no [...]
dénoncé
au remboursement pour le 31 décembre 1994".
A
l'appui de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition
formée
par le poursuivi, la poursuivante a déposé en particulier :
- la
photocopie d'un document intitulé "reconnaissance de dette", signé
par le poursuivi le 26 avril 1994, par
lequel celui-ci reconnaît devoir
à la poursuivante sur le compte courant
susmentionné la somme de
491'140.65 francs plus intérêts dès le
01.04.94 au taux de 6,5 % plus
1/4 de commission trimestrielle
- la photocopie
d'une lettre recommandée du 19.10.1994, adressée au pour-
suivi, par laquelle La Banque X. dénonce
ledit crédit au remboursement pour le
31 décembre 1994.
2. A
l'audience, le poursuivi a affirmé par son mandataire que la
lettre
recommandée dénonçant le crédit au remboursement ne lui était
jamais
parvenue. Le président du Tribunal a considéré que cette circons-
tance
importait peu car en matière de compte courant, le solde net du
compte
est, faute d'accord contraire, exigible en tout temps et que le
poursuivi
n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un délai de préavis aurait
été
convenu. La mainlevée de l'opposition a ainsi été prononcée pour le
montant
en poursuite.
3.
Dans son recours, déposé en temps utile, tendant uniquement à
l'annulation
de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, sans
autre
conclusion, S., pourtant représenté par un mandataire
professionnel,
n'invoque expressément aucun des motifs de recours limita-
tivement
énumérés à l'article 415 CPC. On peut toutefois déduire de son
argumentation
qu'il invoque implicitement l'arbitraire dans les constata-
tions
de fait et l'abus du pouvoir d'appréciation du juge (art.415 al.1
litt.b
CPC). En effet, il allègue que le juge a admis à tort, en contra-
diction
avec les pièces déposées au dossier, qu'aucun délai de dénoncia-
tion
n'avait été prévu entre les parties. Il en déduit que, faute de dé-
nonciation
du crédit en bonne et due forme, la dette reconnue n'était pas
exigible.
Au surplus, le montant en poursuite ne correspond pas à celui de
la
reconnaissance de dette.
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens,
en invoquant entre autre que le compte courant en cause a été
valablement
dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994 et elle pro-
duit, à
l'appui de son recours, une attestation des PTT, estampillée le
20.10.1995,
d'où il ressort que le pli recommandé de la banque du
19.10.94,
à l'adresse de S., a bien été délivré à celui-ci le
21.10.94.
4.
C'est à tort que la décision attaquée considère que le poursuivi
"n'allègue
ni ne rend vraisemblable qu'un temps de préavis aurait été ici
convenu"
pour en tirer la conclusion que le remboursement du compte cou-
rant
était exigible en tout temps, faute d'accord contraire. Il résulte
des
documents déposés par la poursuivante (commandement de payer et copie
de la
lettre de dénonciation) qu'elle-même admettait que le crédit en
compte
courant était soumis à un délai de dénonciation. Toutefois, cette
fausse
appréciation ne conduit pas pour autant à la conclusion que la
dette
n'était pas exigible au moment de la poursuite comme le soutient à
tort le
recourant.
En effet, la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée
les documents qui normalement sont suffisants pour obtenir la
mainlevée
provisoire de l'opposition du poursuivi. Elle n'avait pas à
s'attendre
que celui-ci, pour la première fois à l'audience, allègue qu'il
n'avait
pas reçu le pli recommandé contenant la dénonciation du compte
courant
pour le 31 décembre 1994. En présence d'un moyen aussi inattendu
que peu
vraisemblable, le juge aurait dû au moins fixer un bref délai à la
poursuivante
pour lui donner la possibilité de faire établir, par
l'entreprise
des PTT, que le pli en question avait bien été délivré au
poursuivi.
Cette preuve a été rapportée par l'attestation déposée en
annexe
au recours. Destinée à réparer une erreur de procédure, le dépôt de
cette
pièce doit être exceptionnellement admis à l'appui du recours. Il en
résulte
que le remboursement de la dette était exigible lors de
l'introduction
de la poursuite.
5. Le
montant pour lequel le recourant est poursuivi (518'382.90
plus
intérêt à 7,5 % dès le 01.01.1995) correspond au montant en capital
figurant
dans la reconnaissance de dette de 491'140.65 francs, augmenté
des
intérêts de 6.5 % l'an et d'une commission trimestrielle de 1/4 % que
le
recourant s'est également engagé à payer dès le 01.04.94 et qui ont été
capitalisés
au 31.12.94. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de
l'opposition
a été prononcée.
6. Le
recourant qui succombe supportera les frais de la cause,
ainsi
qu'une indemnité de dépens à l'intimée qui en a réclamé (art.68
tarif
des frais LP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2. Met
à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 710 francs
ainsi qu'une indemnité de 200 francs à
payer à l'intimée.
Neuchâtel,
le 22 décembre 1995