Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7247
Autorité:
Date décision:
08.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire. Moyen libératoire.
Résumé:
**Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si le titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982 p.59).
En mainlevée provisoire, un moyen libératoire doit être admis lorsqu'il est établi au degré de la vraisemblance.**
Articles de loi:
Art. 82 LP
A. Par
requête du 30 octobre 1996, X. AG a
conclu au prononcé de
la
mainlevée provisoire de l'opposition faite à un commandement de payer
qu'elle
avait fait notifier le 8 août 1996 par l'office des poursuites de
Neuchâtel,
dans la poursuite no ... à B. à
concurrence de 20'736
francs
avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 1996, sous suite de frais et
dépens.
B. Par
la décision entreprise, le président du tribunal a considéré
en bref
qu'à supposer qu'elle soit recevable étant donné que la requérante
n'avait
pas produit le commandement de payer, la requête devait de toute
façon
être rejetée. Le premier juge a retenu des déclarations des parties
comme
du dossier qu'au début avril 1995, elles avaient conclu un contrat
dit
"de location" (portant sur un traceur et une station de travail com-
prenant
un ordinateur et des logiciels) dont l'exécution avait donné lieu
à
diverses contestations. L'entrée en vigueur de la convention a été
reportée
du 1er mai 1995 au 1er septembre 1995 et en date du 21 février
1996,
le poursuivi a mis "fin au contrat de location avec effet immédiat
pour
tromperie et erreur essentielle". Le juge de première instance a
constaté
qu'à partir du 12 décembre 1995 des obligations de maintenance
n'ont
visiblement plus été fournies de sorte que B.
a rendu vraisemblable
l'existence
de défauts, vraisemblance ayant conduit au rejet de la
requête.
Le requérant a en outre été condamné aux frais de justice arrêtés
à 120
francs et à une indemnité de dépens de 250 francs.
D. X. AG recourt contre cette décision, invoquant
une fausse
application
du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des
faits.
Elle conclut à sa cassation et principalement au prononcé de la
mainlevée
de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause et en
tout
état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances. Ses
arguments
seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne
formule
pas d'observations et conclut au rejet du recours.
Quant à B. , il conclut au rejet du recours sous suite de frais,
dépens
et honoraires et observe en bref que la recourante l'a trompé et
qu'elle
n'a au surplus jamais respecté le contrat.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision
rendue
par un tribunal de district, le présent recours est recevable
(art.414-416
CPC).
b) Les pièces déposées en annexe à un recours sont en principe
irrecevables,
la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier
juge
(RJN 1989,p.84). En l'espèce, il ne peut être tenu compte du
commandement
de payer qui a été joint au recours et qui n'est au surplus
ni un
original ni une copie certifiée conforme.
2. Il
incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre
de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de
dette
(RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le débiteur
désigné
par la reconnaissance de dette et le poursuivi.
En l'espèce, on peut se demander si le premier juge n'aurait pas
dû
d'entrée de cause considérer la requête de mainlevée comme étant irre-
cevable,
l'original ou une copie certifiée conforme du commandement de
payer à
la base de la poursuite n'ayant pas été produit. En effet, faute
de
commandement de payer, il n'est en principe pas possible de vérifier
cette
identité ainsi que l'existence et la validité d'une poursuite. La
question
peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour
d'autres
motifs.
3. Au
sens de l'article 82 al.2 LP, la vraisemblance d'un moyen
libératoire
suffit à mettre en échec une requête de mainlevée provisoire
(Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition 1980, § 26; Favre, Droit des
poursuites,
3e édition, 1974, p.156; Fritsche/Walder, Schulbeitreibung und
Konkurs,
1984, tome I, p.264). Le débiteur poursuivi doit prouver par
titre
le moyen libératoire qu'il invoque mais une preuve stricte complète
n'est
pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible
ou
vraisemblable par la ou les pièces produites. En revanche, de simples
allégations
ne suffisent pas (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et
concordat, 1993, p.152).
En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord au premier juge
une
fausse application du droit matériel, en ce sens qu'il aurait fausse-
ment
qualifié le contrat produit par la créancière pour valoir titre de
mainlevée
provisoire, ce qui l'aurait ainsi conduit à accorder une
importance
excessive à l'obligation de maintenance incombant, en vertu du
contrat,
à la poursuivante et que cette dernière n'aurait pas exécutée aux
dires
du poursuivi. Selon la recourante, le contrat liant les parties ne
serait
pas, comme l'a implicitement retenu le premier juge, un contrat
(innommé)
d'entretien, mais un contrat de bail portant sur une chose
mobilière,
avec une obligation de maintenance accessoire à la charge du
bailleur.
Le moyen n'est pas fondé. En vertu de l'article 256 al.1 CO, le
bailleur
est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un
état
approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir
dans
cet état. Il doit en outre garantir le locataire contre la survenance
de
défauts de la chose louée, au sens des articles 258 et 259 et suivants
CO, le
locataire pouvant à certaines conditions résilier avec effet immé-
diat le
contrat lorsqu'il n'est pas remédié aux défauts dans un délai
convenable
(art.259b litt.a CO) ou exiger une réduction proportionnelle du
loyer
(art.259a al.1 CO). Dès lors, que l'obligation de maintenance
expressément
convenue par les parties (v. à ce sujet les conditions
générales
89501 pour les logiciels et 79501 pour le "hardware", incorpo-
rées au
contrat) soit conçue comme l'une des obligations du bailleur ou
comme
l'obligation principale d'un fournisseur de services importe peu,
dans le
cadre d'une procédure de mainlevée : dans les deux cas, son
inexécution
avérée suffit à faire obstacle à la poursuite, en paiement du
loyer
dans un cas (v.Panchaud/Caprez, § 76), du coût convenu de l'entre-
tien
dans l'autre (v.Panchaud/Caprez, § 69).
4. En
deuxième lieu, la recourante fait grief au premier juge
d'avoir
arbitrairement retenu qu'elle n'aurait pas rempli son obligation
d'entretien.
Il est constant, au vu du dossier, que le début du contrat a été
reporté
de 4 mois, suite à des difficultés de mise en route du matériel
loué,
que la recourante est intervenue cinq fois chez l'intimé à partir du
mois de
septembre 1995 et jusqu'au 12 décembre 1995, et qu'elle n'a plus
fourni
aucun entretien depuis lors. Si l'intimé n'a ni allégué ni prouvé
des
demandes d'intervention de sa part qui seraient restées sans suite, il
n'en
demeure pas moins que les conditions générales d'entretien du
"hardware"
ne prévoient pas seulement des interventions sur appel du
client,
mais également un entretien préventif périodique (art.3.4). La
recourante
n'allègue pas qu'elle aurait fourni cette prestation pour la
période
concernée par les loyers en poursuite. Elle n'a pas davantage pris
position
suite à l'avis de différents défauts que le mandataire de
l'intimé
lui a notifié par lettre du 21 février 1996. Dans ces conditions
et au
vu des difficultés rencontrées lors de la mise en service de la
chose
louée, corroborées par un collaborateur de la recourante déclarant à
l'intimé
qu'il n'était pas satisfait de la manière dont l'installation
s'était
effectuée (fax du 23 juin 1995), il n'était pas arbitraire de la
part du
premier juge de considérer que le poursuivi avait établi au degré
de
vraisemblance requis l'exécution défectueuse des prestations à la
charge
de la recourante.
5. Il
suit de ce qui précède que, mal fondé, sans qu'il puisse être
qualifié
de téméraire, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation
de la recourante aux frais et dépens de la procédure de
recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à payer 200 francs de frais qu'elle a avancés et
à verser 300 francs de dépens à l'intimé.
Neuchâtel,
le 8 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges