Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7305
Autorité:
Date décision:
04.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Calcul des pensions. Période de référence.
Résumé:
**Pour calculer les pensions dues au conjoint d'un indépendant, le juge s'est arbitrairement fondé sur les comptes (bouclés) de 1995, alors qu'il disposait des comptes (non bouclés) de 1996.
Une partie ne peut se prévaloir de cette erreur qu'au moyen d'un recours ou d'un recours joint; de simples observations sur le recours de son conjoint ne suffisent pas, sauf si l'ordre public est intéressé.**
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 415 al. 1 litt. a CPCN
A.
J.F. et C.F. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 10
octobre
1980.
Ils ont deux fils, F. , né le 25 août 1987, et K. , né le 14 janvier
1991.
Le mari a eu deux autres enfants, l'un étant majeur et l'autre
prénommé
M. étant né le 14 novembre 1979, date à
laquelle est décédée sa
mère et
première épouse de son père (D.6).
Après échec de la conciliation survenue à l'audience du 26 no-
vembre
1996, l'épouse a déposé sa demande en divorce le 19 décembre 1996.
Elle a
simultanément déposé deux requêtes de mesures provisoires, l'une
présentée
comme urgente, l'autre ordinaire.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 1997, sans audition préalable
des
parties mais réservant le droit d'opposition de l'intimé, le président
du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a autorisé l'épouse à
vivre
séparée durant l'instance, lui a attribué le domicile conjugal, a
autorisé
le mari à emporter ses effets personnels et lui a ordonné de
quitter
ce domicile d'ici au 20 janvier 1997. L'ordonnance attribue enfin
à la
mère la garde des deux enfants durant l'instance.
Le mari n'a pas fait opposition à cette ordonnance mais, par
requête
du 6 février 1997, il a sollicité un droit de visite ordinaire.
B. Par
l'ordonnance dont est recours, datée des 21 mars (première
page)
et 25 mars (dernière page) 1997, expédiée aux parties le 2 avril
1997,
la présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds a
condamné J.F. à verser en mains de son
épouse une contribution
d'entretien
mensuelle de 850 francs, allocations familiales en sus, pour
chacun
des enfants, et de 2'000 francs pour elle-même, avec effet dès la
date de
la requête; elle a enfin rejeté toute autre ou plus ample
conclusion
des parties et dit que les frais et dépens suivraient le sort
de la
cause au fond.
C. Le
mari recourt contre cette ordonnance en invoquant une fausse
application
du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des
faits.
Sur la base des revenus établis par le premier juge pour l'année
1995,
qu'il ne conteste pas, il recalcule les pensions dues aux enfants,
puis le
minimum vital de chacun des conjoints. Se référant à la méthode
fribourgeoise
de calcul des pensions et à un cas d'application de la Cour
civile
du Tribunal cantonal jurassien, il parvient à la conclusion d'abord
que la
pension pour chaque enfant doit être fixée à 750 francs par mois,
allocations
en sus, ensuite que le solde des ressources disponibles pour
les
conjoints présente un déficit mensuel de 751.70 francs. Il en déduit
que
l'épouse n'a pas droit à une pension, motif pris que le déficit ne
doit
pas être réparti, mais qu'au contraire le minimum vital de l'époux
chargé
de verser les contributions aux enfants doit dans tous les cas être
assuré.
Il conclut ainsi à l'annulation de l'ordonnance attaquée, avec ou
sans
renvoi.
D. Le
président du tribunal conclut au rejet du recours sans
formuler
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du
recours,
dont elle tient l'un ou l'autre argument pour téméraire ou
constitutif
d'un abus de droit (p.12 et 13).
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Quand il fixe des contributions d'entretien, le juge des mesures
provisoires
(art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui
n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le respect des
dispositions
légales en la matière. La Cour de cassation civile n'inter-
vient
dès lors que si la solution qu'il retient apparaît manifestement
inadaptée
aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le
droit
matériel. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite
"du
minimum vital" et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux
de
district parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont
adopté.
Par ailleurs, la Cour statue sur le dossier tel qu'il a été
soumis
au premier juge au moment de sa décision, en sorte que des pièces
déposées
ultérieurement devant lui sont irrelevantes. Le procès-verbal de
l'audience
du 11 mars 1997 mentionne, à cet égard, que les parties ont
déposé
des pièces "selon inventaire au dossier". Moyennant quoi, "la
présidente
statuera ultérieurement". En conséquence, il n'y a pas lieu de
prendre
en considération les documents déposés par la demanderesse le 1er
avril
1997 à l'appui de sa réplique (D.15). Pour la même raison, la
réquisition
faite par l'intimée dans ses observations sur le recours
(production
de son dossier par l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds)
n'est
pas recevable.
3. a)
Le recourant reproche au juge de n'avoir pas calculé en
priorité
et sur la base des revenus nets cumulés de leurs parents les
pensions
dues aux enfants. Il se réfère à cet égard à la méthode préco-
nisée
par Steinauer (RFJ 1992, p.3 et suivantes), appliquée dans un cas
concret
dans un arrêt de la Cour civile jurassienne (RJJ 1993, p.37 et
suivantes,
arrêt Novo). Reprenant cette méthode dans le cas d'espèce, le
recourant
aboutit à des pensions de 750 francs pour chaque enfant, compte
tenu de
revenus nets cumulés des parents totalisant 10'279.15 francs.
Dans la présente affaire toutefois, le grief adressé au juge
tombe à
faux, car l'application de cette méthode aboutirait à un résultat
incohérent.
La suite du recours en est du reste l'illustration : les
pensions
auxquelles conduisent les calculs du recourant excèdent assez
largement
le minimum vital pour des enfants âgés de 6 et 10 ans (RJN 1996,
p.31),
même compte tenu des frais les concernant directement (primes
d'assurances
maladie, part de frais au logement de la mère). Or, lorsqu'il
détermine
la pension due à l'épouse, le recourant aboutit à la constata-
tion
que les revenus disponibles cumulés des époux sont inférieurs à leurs
charges,
autrement dit que lesdits époux sont réduits à un montant infé-
rieur à
leur minimum vital. Certes le recourant relève à juste titre que
l'enfant
ne doit pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du
couple
entraîne des frais supplémentaires. Il oublie cependant, et cela va
de soi,
que la règle trouve sa limite dans les cas où les moyens disponi-
bles,
après calcul de la contribution ordinaire due pour l'enfant, ne
permettent
plus d'assurer le minimum vital à chacun des époux. Il convient
alors
de calculer le minimum vital nécessaire à chacun des membres de la
famille
et de répartir ensuite entre eux l'excédent éventuel de façon
équitable
(Steinauer, op cit, p.11, note 22).
Il se justifie ainsi de revenir à un mode de calcul plus
cohérent,
pour vérifier si, tous comptes faits, les pensions fixées par le
premier
juge sont inéquitables pour le recourant. Selon l'ordonnance, le
mari
devrait verser chaque mois 3700 francs, allocations en sus (2'000
francs
- 2 fois 850 francs). Cas échéant, si les revenus ordinaires ne
suffisent
pas à l'entretien courant de la famille selon l'ancien standard
de vie
d'avant la séparation, la fortune peut être mise à contribution
(RJN
1988, p.26; 1980-81 p.46).
b) Dans son recours, le mari s'en tient aux revenus arrêtés par
le
premier juge, soit 7'408.25 francs, après déduction de 470 francs
"d'allocations
familiales" (recours, p.5). En réalité et comme l'ordonnan-
ce le
relève, cette somme de 479 francs correspond à une rente d'orphelin
que le
mari touche pour son fils M. et qui est
versée sur son compte BCN
privé
(D.2/9). A l'inverse, il est vrai que l'épouse reçoit, avec son
salaire
de 3'410.90 francs, 540 francs d'allocations familiales, qu'il
faut
également sortir du compte (D.2/6). Enfin, l'intimée relève à juste
titre
que le premier juge a omis de compter, dans les revenus du mari, les
revenus
de la fortune, soit 1'022 francs en 1995
toujours selon la décla-
ration
d'impôt. Ainsi, les revenus totaux sont de 89'121 francs (88'859 +
1'022),
soit 7'493 francs par mois.
c) L'intimée observe que les revenus retenus par le premier juge
pour le
mari sont ceux que J.F. a déclarés au
fisc en 1996. Elle entend,
en se
fondant sur les pièces déposées devant ce juge, que les revenus
effectifs
de 1996 soient pris en compte, soit 124'000 francs (observations
p.6).
Pour déterminer si l'épouse a droit à une contribution d'entre-
tien,
le premier juge constate qu'il convient de tenir compte, à défaut
d'autres
documents, des pièces figurant au dossier, "comme admis par les
parties
en audience", et qu'au demeurant, "l'époux a accepté, en audience,
que les
bases servant de calcul soient prises sur l'année écoulée, étant
entendu
qu'il ne dispose pas encore de documents plus récents" (ordonnan-
ce,
p.4). Dès lors le premier juge s'est probablement trompé en s'en
tenant
aux revenus déclarés au fisc en 1996, et donc réalisés en 1995.
Précisément, les pièces déposées à l'audience du 11 mars 1997
concernaient
les revenus réalisés en 1996, soit durant "l'année écoulée".
Le
premier juge se serait certainement facilité la tâche s'il avait atten-
du de
recevoir les comptes annuels 1996 ainsi que la déclaration fiscale
pour
1997 de J.F. , établis par la Fiduciaire L. . Par fax du 11 mars à 12
h.12,
la fiduciaire avisait en effet le mandataire de l'épouse qu'il
envoyait
le jour même à son mandant les documents susmentionnés. Ce fax a
été
déposé à l'audience se déroulant le même jour à 14 h.15. Dès l'instant
où le
mari en particulier s'est déclaré d'accord avec une décision fondée
sur les
pièces déposées à l'audience, il aurait dû souffrir qu'on en tire
la
conséquence invoquée par l'intimée. Or, les pièces déposées établissent
des
retraits privés effectués en 1996 pour un total de 74'459.05 francs,
et un
placement d'argent effectué la même année pour 50'121.40 francs. Le
total
représente bien 124'580.45 francs.
Pour autant, il n'est pas évident du tout d'ajouter aux prélève-
ments
privés une somme qui est en réalité une autre manière de constituer
les
actifs disponibles de l'entreprise. Certes, le montant de 51'121.40
francs
a directement été investi par le mari pour acquérir des parts du
fonds
de placement X. (D.3/18, achat du 9 mai
1996).
De ce point de vue, on remarque une structure du bilan particuliè-
rement
favorable (et rare !) puisque les actifs disponibles (y compris
cette
part de fonds de placement, en 1996) représentent le 79% de tous les
actifs
au bilan en 1995, et près du 85% en 1996. En clair, cela signifie
que le
mari, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé de ne pas
sortir
des comptes de son entreprise des liquidités importantes, en 1995
comme
en 1996. Les conséquences que l'intimée veut en tirer n'ont cepen-
dant
pas à être examinées, pour la raison suivante.
Le recourant admet comme correcte l'année de calcul retenue par
le
juge, soit 1995. Pour sa part l'intimée semble vouloir se référer à
l'année
1996, mais elle ne s'en prévaut pas dans un recours, ni même dans
un
recours joint. C'est pourtant à cette condition que la cour de cassa-
tion -
qui n'est pas une cour d'appel - aurait pu examiner ce moyen (ar-
bitraire
dans la constatation des faits pertinents) et redresser l'erreur
invoquée;
de simples observations sur un recours ne peuvent pas soulever
valablement
ce moyen. L'autre exception à cette limitation du pouvoir
d'examen
aurait été celle tirée de l'ordre public, mais elle n'est pas
réalisée
ici. En effet, une ordonnance qui est attaquée pour obtenir une
réduction
de 100 francs sur les pensions dues aux enfants n'a pas à être
examinée
d'office sur la base d'un moyen qui n'est soulevé, l'intérêt
desdits
enfants n'étant pas lésé par cette ordonnance ! Le montant de 850
francs
doit en conséquence être retenu, en tant qu'il est fondé sur les
revenus
et charges des parties en 1995.
d) Le premier juge a calculé les charges du mari en retenant
uniquement
la cotisation d'assurance-maladie (284.30 francs) et une charge
fiscale
variant entre 1'500 et 2'000 francs par mois, ce qui laissait
apparaître
tout compte fait un disponible de 6'102.95 francs. Pour sa
part,
le recourant procède à un calcul totalement différent et retient
6'185
francs de charges ("minimum vital", p.7 du recours). Bien qu'il ne
le dise
pas, on doit déduire qu'il se plaint d'arbitraire dans la consta-
tation
des faits, puisqu'il prétend se baser sur les pièces au dossier.
La cotisation d'assurance-maladie n'est pas contestée et doit
être
retenue par 284.30 francs. L'assurance-vie par 307.55 francs devait
l'être
également, dans la mesure où elle correspond à une dépense régu-
lièrement
consentie, où elle n'entame pas le minimum vital des parties et
où
enfin, elle s'assimile presque à une assurance indispensable pour un
indépendant
(Perrin, in SJ 1993 p. 425ss, 438); au demeurant elle est
prouvée,
l'épouse ayant elle-même produit la police d'assurance de la
CCAP,
conclue en 1978 pour une prime annuelle de 3'690.80 francs (D.3/15).
L'intimée
relève dans ses observations que l'assurance-vie est payée par
l'entreprise
(p. 9), mais le dossier ne l'établit pas; le verso de
l'annexe
correspondante à la déclaration d'impôt n'est pas photocopié et
les
comptes produits ne contiennent pas ce détail.
A
ce montant doit être ajoutée la charge fiscale. Le juge l'a
évaluée
entre 1'500 et 2'000 francs pour le mari, avec l'idée qu'il y
aurait
des taxations séparées et que celle de l'épouse serait de 500
francs.
Le recourant calcule la charge globale précisément à 1'632.60
francs
par mois (l'intimée arrive à un montant proche, de 1'582 francs par
mois).
Ce raisonnement du mari est cohérent au vu de sa déclaration d'im-
pôts
pour 1997 (déposée ultérieurement), où il se définit comme marié non
séparé
et où il déclare également les revenus de sa femme. Il devra effec-
tivement
assumer intégralement la charge fiscale durant l'année 1997,
puisque
les époux ne se sont pas constitué des domiciles distincts avant
le 1er
janvier (art.13 al.1 de la loi sur les contributions directes).
Pour
qu'une qu'une taxation séparée, fondée sur l'art. 48 LCDir, soit
envisageable,
il faudrait que les contribuables en fassent la demande;
même
avec une procédure en divorce pendante depuis le 6 novembre 1996
(date
de la citation en conciliation; art. 158 et 364 CPC) et une sépara-
tion
intervenue au plus tard le 20 janvier 1997 (ordonnance urgente de
mesures
provisoires du 7 janvier 1997), le résultat n'était pas acquis
d'avance,
au vu de la règle claire de l'art. 13 LCDir. La charge fiscale
du
mari, selon son calcul, sera donc comptée pour 1632.60 francs. En ajou-
tant
dès lors à ses charges le minimum vital de 1'010 francs, on retiendra
pour le
mari des charges globales de 3'234.45 francs (284.30 + 307.55 +
1'632.60
Le mari entend ajouter encore dans ses charges l'entretien de
M. ,
par 802 francs (recours, p.7). Il oublie cependant qu'il reçoit pour
cet
enfant une rente d'orphelin de 479 francs par mois (D.2/9) sur son
compte
privé auprès de la BCN. Sa position n'est dès lors pas cohérente :
il ne
peut pas d'un côté partir de son revenu net de 7'408 francs (déduc-
tion
faite des 470 francs de rente d'orphelin pour M. ), et de l'autre
côté
compter dans ses charges la totalité de l'entretien pour M. , par 802
francs;
cette manière de faire revient à déduire deux fois la rente d'or-
phelin.
A l'instar de ce qu'a fait le premier juge, la solution la plus
sûre
consiste à ne pas prendre en compte cette rente AVS dans les revenus,
ni le
coût d'entretien de M. dans les
charges. La question est de la
compétence
de l'autorité tutélaire. Pour la présente cause, on peut
admettre
que les rentes AVS et les allocations familiales destinées à cet
enfant
couvriront l'essentiel de ses besoins.
Les
autres charges n'ont pas non plus leur place. Le juge a
constaté,
en se référant aux déclarations des parties à l'audience et à la
déclaration
d'impôt pour 1996, que l'épouse assumait une charge de loyer
de
1'200 francs pour l'usage de la maison familiale. Les considérations du
recourant
sur une ventilation différente se heurtent à cette constatation
du juge
et sont dès lors irrecevables. De même, les frais de représenta-
tion et
de déplacement (1'000 francs), ainsi que l'amortissement du véhi-
cule
(416.65 francs), ont déjà été comptabilisés dans les charges de l'en-
treprise.
C'est du moins ce qui a été fait dans les comptes de 1995 (pièce
no 7
déposée à l'audience) et repris dans la déclaration d'impôt pour
l'année
correspondante où aucune déduction complémentaire ne figure sous
chiffre
18 de la déclaration des revenus (pièce no 8). Il est à cet égard
notoire
qu'un indépendant ne peut pas déduire des charges identiques à la
fois
dans les comptes de son entreprise (dont le résultat figure dans la
déclaration
d'impôt) et sous une autre rubrique de la même déclaration
d'impôt.
e) Avec des revenus mensuels (pour 1995, selon ce qui a été
exposé
plus haut) de 7'493 francs, des charges propres totalisant 3'234
francs
et des pensions pour les enfants de 1'700 francs (deux fois 850
francs),
le mari a un disponible de 2'559 francs.
f) De façon non contestée, l'épouse reçoit un salaire de 2'870
francs,
compte non tenu des allocations d'enfants de 540 francs. Il est
vrai
que le premier juge a compté, dans ses charges, les assurances-mala-
die des
deux enfants, par 70.50 francs pour chacun. Ces montants ne doi-
vent
pas entrer dans le compte de l'épouse, mais être assumés au moyen des
pensions
et allocations revenant directement aux enfants. De même, le
recourant
devra assumer seul la charge fiscale pour l'année courante (voir
ci-dessus,
cons. 3 lit. b), ce qui réduit d'autant les charges de l'épou-
se; le
premier juge avait compté à ce titre une somme de 500 francs, qu'il
convient
donc d'écarter. A l'inverse, une part de loyer doit être mise sur
le
compte des enfants, au vu des pensions qui leur sont allouées et des
allocations
qui leur reviennent; cette part peut être évaluée à 150 francs
chacun,
ce qui réduit la charge pour l'intimée à 900 francs. En retenant
encore
son minimum vital par 1'010 francs, l'intimée qui a des charges
globales
de 2'123 francs (213.55 + 900 + 1'010) et des revenus de 2'870
francs,
a un disponible de 747 francs.
g) Le disponible total se monte à 3'306 francs (2'559 + 747), et
la
moitié doit revenir à chaque conjoint, par 1'653 francs. L'épouse, qui
dispose
déjà de 747 francs, a ainsi droit à une pension maritale de 900
francs
en chiffres ronds (1'653 ./. 747 = 906). Dans cette mesure, l'or-
donnance
entreprise doit être annulée, la Cour pouvant statuer au fond et
arrêter
à ce chiffre la pension.
4. Le recours se révèle en partie
fondé, ce qui justifie de
répartir
par moitié les frais et de compenser les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet partiellement le recours et annule le chiffre 2 du dispositif de
l'ordonnance entreprise, confirmée pour le
surplus.
2.
Condamne J.F. à payer en mains de son
épouse, chaque mois et d'avance
dès la date de la requête, une contribution
d'entretien de 900 francs.
3. Met
les frais, que le recourant a avancés par 550 francs, par moitié à
la charge de chaque partie, et dit que les
dépens sont compensés.
Neuchâtel,
le 4 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges