Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7315
Autorité:
Date décision:
20.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance complémentaire. Enfant majeur.
Résumé:
**Un complément d'assurance-maladie pour hospitalisation en division demi-privée, qui n'est pas indispensable et ne couvre pas un risque concernant la communauté conjugale, ne doit pas obligatoirement entrer dans le décompte.
Rien ne justifie, pour calculer le minimum d'existence, d'assimiler à un couple (marié ou non) un parent et son enfant majeur. Un couple partage en principe une communauté spirituelle, de toit et de lit, alors qu'un enfant majeur conserve son indépendance et s'organise librement par rapport au parent dont il partage simplement le domicile.
S'il est compréhensible qu'une mère estime satisfaire à un devoir moral en hébergeant gratuitement sa fille, cela ne saurait en revanche affecter la situation financière du mari, d'autant lorsqu'il n'est pas le père de l'enfant en question. Majeure et devant assumer son indépendance financière, cette fille doit en conséquence prendre sa part du loyer.**
Articles de loi:
Art. 145 CC
A. J.M.
et R.M. se sont mariés à Neuchâtel le 19 avril 1991.
Ils
n'ont
pas eu d'enfant ensemble, mais K., issue d'un premier mariage de
l'épouse
et née le 10 mars 1997, a vécu au domicile des parties depuis
l991 et
jusqu'à la séparation de celles-ci, en mars 1993.
Le 13 mai 1996, l'épouse a fait citer son mari en conciliation
avant
divorce. Simultanément, elle a requis des mesures provisoires en
sollicitant
pour elle-même une contribution d'entretien de 1'200 francs
par
mois, ainsi que le versement d'une provisio ad litem de 3'000 francs.
Subsidiairement,
elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire
totale.
Après échec de la conciliation le 24 juin 1996, l'épouse ayant
comparu
seule, celle-ci a déposé sa demande le 26 septembre 1996.
B.
Après avoir tenu une audience d'instruction le 9 septembre 1996,
requis
diverses pièces et laissé aux parties la possibilité de formuler
des
observations, le président suppléant du Tribunal du district de
Neuchâtel
a rendu le 12 mai 1997 une ordonnance de mesures provisoires
(D.27).
Il a condamné le mari à verser à sa femme une pension mensuelle de
670
francs, a rejeté tout autre ou plus ample conclusion et a statué sur
les
frais.
C. Le
mari recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constata-
tion
arbitraire des faits, un abus du pouvoir d'appréciation et une viola-
tion
des règles essentielles de la procédure, il reproche au premier juge
d'avoir
retenu dans ses charges exclusivement la cotisation d'assurance
maladie
de base, d'avoir compté dans les charges de sa femme un minimum
d'existence
pour une personne vivant seule et la totalité du loyer, alors
qu'elle
partage son appartement avec sa fille majeure.
D. Le
président du tribunal renonce à formuler des observations,
alors
que l'épouse conclut dans les siennes au rejet du recours, avec
suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Lorsqu'il fixe des contributions d'entretien, le juge des
mesures
provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appré-
ciation,
qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le
respect
des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation
civile
n'intervient que si la solution qu'il a retenue est manifestement
inadaptée
aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le
droit
matériel (RJN 1988, p.25; 1986, p.38). Quelle que soit la méthode de
calcul
utilisée par les tribunaux de district, la Cour exerce son contrôle
sur la
base de la méthode dite "du minimum vital" et ne censure que les
résultats
qu'ils obtiennent, indépendamment de la voie empruntée pour y
parvenir.
3. a)
Le recourant se plaint de ce que le premier juge n'a pris en
compte
que sa cotisation mensuelle de base pour l'assurance maladie et non
un
complément de 99 francs pour hospitalisation en division demi-privée.
Cette assurance, qui n'est pas indispensable et ne couvre pas un
risque
concernant la communauté conjugale, ne doit pas obligatoirement
entrer
dans le décompte (Perrin, in SJ 1993 p. 438). Certes, cette prime
n'entamerait
pas le minimum vital des parties et elle n'est pas non plus
déraisonnable.
Comme elle profite cependant au mari seul, le premier juge
n'a pas
abusé de son large pouvoir d'appréciation en l'éliminant du dé-
compte.
La seule conséquence est que le mari devra la financer sur sa part
du
disponible pour conserver son train de vie antérieur à la séparation
(voir a
contrario RJN 1995 p. 41, citant l'ATF 119 II 314, JdT 1996 I
197).
L'arbitraire dénoncé n'existe pas.
b) Le recourant fait grief au juge d'avoir également compté dans
les
charges de l'intimée le minimum d'entretien pour une personne vivant
seule,
alors que sa fille majeure partage le même appartement. Il entend
que la
moitié du minimum vital prévu pour un couple soit retenu.
Le dossier ne permet pas de savoir si le premier juge avait eu
connaissance
de cet argument. Son ordonnance retient la somme de 1'000
francs
sans qu'aucune discussion n'y soit consacrée. Dans ses observations
au
premier juge, l'intimée n'en parlait pas non plus. L'argument, s'il est
nouveau,
serait irrecevable. Peu importe toutefois, car il est de toute
manière
mal fondé : rien ne justifie, pour calculer le minimum d'existen-
ce,
d'assimiler à un couple (marié ou non) un parent et son enfant majeur.
Un
couple partage en principe une communauté spirituelle, de toit et de
lit,
alors qu'un enfant majeur conserve son indépendance et s'organise
librement
par rapport au parent dont il partage simplement le domicile. Si
donc
certaines dépenses seront partagées, ce partage ne va pas jusqu'à
réduire
le montant retenu au titre du minimum vital dans une proportion
aussi grande
que s'il s'agissait d'un couple. En revanche, il est normal
que la
fille de l'intimée s'acquitte d'une part du loyer incombant à sa
mère
(v. ci-dessous) et qu'elle rémunère cette dernière pour les services
rendus
(tenue du ménage, voire le blanchissage) et pour sa participation
aux
frais de nourriture et d'infrastructure ménagère. Vu la situation des
intéressées,
il paraît équitable de retenir un montant de 200 francs.
Cette
somme peut être comptabilisée aussi bien comme revenus supplémentai-
res de
l'épouse que comme réduction de ses frais entrant dans le minimum
vital
d'entretien (RJN 1996, p.32).
c) Le recourant critique enfin l'ordonnance dans la mesure où
elle
refuse de laisser à la charge de la fille majeure de l'intimée une
part du
loyer, motif pris - selon l'ordonnance - de la modicité de ce
loyer,
des maigres revenus de la fille elle-même et du fait qu'elle pour-
rait
quitter cet appartement "prochainement selon le cours ordinaire des
choses".
L'argument est fondé : s'il est compréhensible que l'intimée
estime
satisfaire "à un devoir moral en hébergeant gratuitement sa fille"
(observation
sur le recours, p.3), cela ne saurait en revanche affecter la
situation
financière du mari, d'autant qu'il n'est pas le père de l'enfant
en
question. Majeure et devant assumer son indépendance financière, la
fille
de l'intimée doit en conséquence prendre sa part du loyer, quand
bien
même il est déjà modeste. Il résulte du dossier que cette enfant est
venue
dans l'appartement de sa mère et du recourant en 1991; elle y est
restée
après la séparation des parties en mars 1993 et s'y trouvait encore
au
moment où le juge a statué en juin 1997. Cette stabilité justifie de
lui
compter une part du loyer qui peut être arrêtée à 340 francs. Le solde
par 348
francs incombera à l'intimée. La circulaire de l'autorité canto-
nale de
surveillance LP prévoit une règle identique lorsqu'un enfant
majeur
fait ménage commun avec le débiteur concerné (RJN 1996, p.38).
4. En
reprenant les différents chiffres non contestés de l'ordon-
nance
et ceux qui doivent être rectifiés au sens de ce qui précède, le
compte
de chacune des parties s'établit comme suit :
Mari
Revenus 4'944.70
Charges
:
assurance maladie 187.20
disponible 1'696.30
_____________________________
4'944.70
4'944.70
Epouse
Revenus
participation de sa fille 200.--
Charges
:
minimum d'entretien 1'000.--
-
non
contestées 120.50
-
loyer 348.--
disponible 861.50
_____________________________
2'330.--
2'330.--
Le disponible total des parties s'élève ainsi chaque mois à
2'557.80
francs, dont la moitié (1'278.90 francs) doit être attribuée à
chacun
des conjoints. L'épouse a en conséquence droit à une pension
mensuelle
(arrondie) de 420 francs (861.50 + 417.40 = 1'278.90 francs).
5. Le
recours se révèle bien fondé, ce qui doit entraîner la
cassation
de l'ordonnance entreprise. Bien qu'elle n'en soit pas requise,
la Cour
peut statuer d'office au fond (art.426 al.2 CPC).
Vu l'issue du recours, l'intimée devra supporter les frais et
les
dépens de la procédure. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le
sort
des frais de première instance, puisque seule leur avance avait été
exigée
de la requérante, la répartition étant renvoyée au fond.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet le recours et annule le chiffre 1 de l'ordonnance du 12 mai 1997.
Statuant au fond
2.
Condamne l'intimée à verser à la recourante une pension mensuelle de
420 francs.
3. Met
à la charge de l'intimée les frais de la procédure de recours,
arrêtés à 330 francs et avancées par le
recourant, ainsi qu'une
indemnité de dépens en faveur de ce dernier
de 400 francs.
Neuchâtel,
le 20 octobre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges