Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7433
Autorité:
Date décision:
08.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette.
Résumé:
**Le juge de la mainlevée examine d'office si le titre produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette et notamment s'il y a identité entre débiteur et poursuivant.La Cour de cassation limite son examen à l'arbitraire.
Effet des déclarations de l'administration unique de la poursuivie dans une précédente procédure de mainlevée, reproduites dans une décision déposée au dossier en preuve de la reconnaissance de la dette.**
Articles de loi:
Art. 82 LP
1. Se
fondant sur une convention de collaboration entre Messieurs
C. et R.
du 7 septembre 1995, R. a fait
notifier le 2 octobre 1997 à SI
P. SA, qui a formé opposition totale, un
commandement de payer de 165'000
francs
plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 août 1997. Toujours selon
l'indication
figurant sur le commandement de payer, ce montant correspond
à la
part aux honoraires d'architecte revenant au poursuivant dans
l'affaire
SI P. SA; à cet égard, la convention
précitée du 7 septembre
1995 répartit
les honoraires à raison de 90 % (70 + 20) pour C. , et 30 %
pour R.
, pourcentages auxquels s'ajoutent 30'000 francs pour le premier
et
50'000 francs pour le second.
Auparavant, R. avait introduit
une poursuite contre C.
personnellement,
à laquelle celui-ci avait fait opposition; une requête en
mainlevée
d'opposition adressée au Tribunal de Martigny et Saint-Maurice
avait
été rejetée par décision rendue le 20 octobre 1997, motif pris que
la
convention du 7 septembre 1995 déterminait uniquement une clef de
répartition
des honoraires dus et ne contenait pas d'engagement
obligatoire
de la part du poursuivi en relation avec une somme précise, le
juge
n'ayant au surplus pas à effectuer des calculs pour déterminer le
montant
en cause.
- R. a fait ensuite notifier à SI
- P. SA un commandement de payer
le 2
octobre 1997, auquel celle-ci a fait opposition totale. Le
poursuivant
a alors saisi le juge d'une requête en mainlevée provisoire de
l'opposition,
objet de la présente procédure.
2. Par
la décision entreprise, le président du Tribunal civil du
district
du Val-de-Travers a rejeté la requête; il a considéré d'une part
que le
poursuivant n'apportait aucune pièce prouvant que les honoraires
d'architecte
totaux se sont bien montés à 660, voire 800'000 francs, les
documents
déposés correspondant à des devis ou étant établis unilatéra-
lement
par R. , le juge n'ayant au surplus pas à effectuer des calculs
pour
déterminer le montant dû; il a d'autre part tenu pour douteux le fait
que la
poursuivie soit la débitrice, mais a renoncé à trancher ce point au
vu des
autres considérants de sa décision.
3. R.
, qui recourt en temps utile contre cette décision, invoque
l'arbitraire
dans la constatation des faits. Il voit la reconnaissance de
la
dette dans les pièces nos 6, 7 et 8 annexées à sa requête, pièces qui
fixent,
selon lui, incontestablement les honoraires d'architecte totaux à
800'000
francs. Se référant à la décision de mainlevée du 20 octobre 1997,
il
relève que Monsieur C. s'est contenté
de contester le bien-fondé des
conclusions
de la requête en soutenant uniquement que la débitrice en
était
la SI P. SA, ce qui, venant de son
administrateur unique, démontre
de
manière irréfutable que la créance de Monsieur R. n'a pas été
contestée
en tant que telle et qu'elle s'élève bien à 165'000 francs. Le
recourant
conclut à l'annulation de la décision entreprise et, la Cour
statuant
quant à l'exigibilité de la créance, à ce que la mainlevée de
l'opposition
soit accordée.
Autant le premier juge que l'intimée n'ont pas formulé d'obser-
vations
sur le recours.
4. Il
incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre
de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de
dette
(RJN 1982 p.59; 1 I 48), et notamment s'il y a identité entre le
poursuivi
et le débiteur qui a reconnu la dette. Dans le cadre strict et
formaliste
de la procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des
pièces
que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction
complète
du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une
Cour
d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du
premier
juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon
arbitraire,
en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un
fait
indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il
ne
suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement dis-
cutable
ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à
cassation.
Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifeste-
ment
insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108
Ia
195).
En l'espèce, le premier juge a considéré que les documents
déposés
correspondaient à des devis ou étaient établis unilatéralement par
R. . Il
a raison. Les trois pièces auxquelles se réfère le recourant
émanent
de S. SA (pièce no 6, lettre du 31
octobre 1996 de S. SA à la
Banque
Populaire Suisse, avec un décompte émanant de ce même bureau
d'architecture),
de S. SA à nouveau (pièce no 7, coût de
construction
établi
sur 26 pages et arrêté au 31 août 1997), et apparemment de C.
(pièce
no 8, en l'occurrence un récapitulatif dont seule la page 3 est
produite
avec une date manuscrite ajoutée au 27 mai 1997, mais dépourvue
de
toute signature). Il n'y a nul arbitraire de la part du premier juge
d'avoir
refusé de voir dans ces trois pièces la reconnaissance de la dette
par la
société intimée.
Le recourant considère par ailleurs que, à teneur de la décision
de
refus de mainlevée du 20 octobre 1997 dirigée contre C. , ce dernier -
qui
s'était contenté de contester le bien-fondé des conclusions de la
requête
et avait soutenu uniquement que la débitrice en était SI
P. SA - avait de la sorte admis la créance.
S'il est vrai que C. a la
qualité
d'administrateur unique de la société poursuivie, il ne résulte
pas
pour autant de la décision de mainlevée du 20 octobre 1997 que cette
société
aurait reconnu la dette en poursuite. Cette décision fait état des
conclusions
prises par les parties, R. (le
poursuivant) confirmant ses
conclusions
et C. (le poursuivi) "qui en a
contesté le bien-fondé,
soutenant
que la débitrice était SI P. SA".
La jurisprudence a déjà admis
qu'un
procès-verbal d'audience n'est pas un acte authentique au sens de
l'article
82 LP, lorsque la déposition qu'il verbalise ou la convention
qu'il
enregistre concerne un tiers au procès, notamment un témoin (RJN 4 I
96). On
peut admettre que ce qui vaut pour un procès-verbal d'audience
vaut
aussi pour un jugement rappelant les conclusions des parties. En
l'espèce,
et pour le motif inverse que C. n'était
pas à proprement parler
un
tiers au procès (il était intimé personnellement dans la précédente
procédure
en mainlevée et il est l'administrateur unique de la société ici
intimée),
on pourrait retenir contre cette dernière les déclarations de
son
administrateur dans l'autre procédure portant sur la même dette.
Cependant,
la déclaration en cause ne porte pas encore sur une dette clai-
rement
déterminée ou déterminable; elle se réfère simplement à la conven-
tion du
7 septembre 1995, qui n'était encore qu'une clef de répartition
des
honoraires entre Messieurs R. et C. .
Cette déclaration n'ajoute rien
aux
documents déjà examinés ci-dessus, et qui émanent unilatéralement du
recourant.
Partant, ce dernier ne peut rien tirer des déclarations de
l'administrateur
de la société poursuivie, faute de reconnaissance d'un
montant
précis.
C'est dès lors à juste titre que la mainlevée a été rejetée par
le
premier juge.
5. Le
recourant qui succombe supportera les frais de la procédure
de
recours, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 770 francs.
Neuchâtel,
le 8 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges