Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7598
Autorité:
Date décision:
13.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande en radiation d'une servitude de passage réciproque.
Résumé:
Servitude soumise à condition résolutoire ?
Articles de loi:
Art. 730ss CC
Art. 736 CC
A. V.
, demanderesse et recourante, est propriétaire
à X. des
immeubles
formant les articles 6619 et 6691 du cadastre dudit lieu. S. ,
défendeur
et intimé, est quant à lui propriétaire, entre autres, des
immeubles
formant les articles 5554 et 6247 du même cadastre. Ses
parcelles
sont situées immédiatement en est des précédentes. A l'instar de
nombreuses
parcelles situées dans le même quartier, les articles 6619 et
6691,
ainsi que 5554 et 6247 sont grevés réciproquement d'une servitude,
dont le
libellé au registre foncier donne pour indication "passage à pied
et pour
tous
véhicules".
L'acte constitutif de la servitude remonte à 1910. Selon pho-
tocopies
du recueil des servitudes, les propriétaires d'alors avaient con-
venu ce
qui suit : "En attendant l'ouverture et la remise au domaine pu-
blic
des rues prévues au plan d'alignement, les articles d'un même massif
auront
réciproquement droit de passage en tous temps et saisons, avec
gens,
chars et bêtes sur l'emplacement destiné aux demi-rues bordant ce
massif".
Le plan d'alignement prévu à l'époque remontait à 1896; il a été
remplacé
par un nouveau plan, sanctionné en juillet 1947, qui est toujours
en
vigueur (v. procès-verbal d'audition du témoin T. , D.20). Alors que le
plan de
1896 prévoyait la construction d'une rue ("rue Y.", ou "rue no
2")
au sud
des parcelles des parties, le plan de 1947 n'indique plus du tout
d'alignement
au même endroit.
B. En
1969-1970, l'intimé a fait construire deux garages au sud de
sa
propriété, sur l'assiette de la servitude. L'accès se faisait, et se
fait
toujours, sur le tracé du passage, à travers les parcelles 6619 et
6691, à
l'époque propriétés de R. , père de la recourante. Les pro-
priétaires
riverains (R. , H. , G. ) ont tous donné leur accord à la
construction
des garages (v. preuves littérales nos 4, 5 et 6 déposées par
l'intimé).
C. La
recourante est devenue propriétaire par succession des par-
celles
6619 et 6691 en 1989. En juin 1996, elle a fait savoir à l'intimé
qu'elle
entendait lui laisser un passage de trois mètres en bordure sud de
ses
parcelles, car elle souhaitait aménager les abords de sa maison; elle
précisait
en outre que le passage était accordé "à bien plaire" (v. preuve
littérale
demanderesse no 5). Plus d'un an après, en août 1997, elle est
revenue
à la charge, exigeant cette fois la suppression du passage au 31
octobre,
afin de pouvoir aménager la totalité du terrain au sud de son
immeuble;
elle précisait encore que la servitude réciproque ne pouvait
être in
casu invoquée dans la mesure où l'intimé avait rendu son exercice
impossible
en construisant les garages sur son assiette (preuve littérale
demanderesse
no 6).
Les parties ont tenté de régler leur différend par mandataires
interposés,
en vain.
D. La
recourante a saisi le Tribunal civil du district de X. d'une
demande
en radiation de la servitude. Dans son mémoire du 11 novembre
1997,
elle a pris les conclusions suivantes :
"Plaise au Tribunal:
1. Se reconnaître compétent.
2. Dire que le propriétaire des
articles 5554 et 6247 n'a
pas droit de passage par le sud des
articles 6619 et 6691.
3. Ordonner dans la désignation
par le registre foncier,
de la servitude de passage à pied et
pour tous véhicules
inscrite sous chiffre 1 aux articles
5554, 6247 et 6619 et
sous chiffre 2 à l'article 6691 du
cadastre de X. (recueil
des servitudes n ° 3238), la
radiation :
4. Condamner le défendeur à tous
frais et dépens".
L'intimé a conclu au rejet de la demande dans toutes ses con-
clusions,
avec suite de frais et dépens.
La compétence ratione materiae du tribunal saisi a fait l'objet
d'une
question préjudicielle. Lors de l'audience appointée au 9 mars 1998,
les
parties ont déclaré expressément reconnaître la compétence du Tribunal
du
district de X. .
E. Par
jugement du 8 mars 1999, le tribunal précité a rejeté la
demande,
a arrêté les frais de la cause à 940 francs, les laissant à la
charge
de la demanderesse, et a condamné cette dernière à verser au défen-
deur
une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en
substance
que le propriétaire du fonds dominant avait encore un intérêt à
l'exercice
de la servitude, et que cet intérêt était conforme au but ini-
tial en
vue duquel la servitude avait été constituée.
F. La
demanderesse déboutée recourt contre ce jugement. Dans son
mémoire
du 31 mars 1999, elle conclut notamment à la cassation du jugement
entrepris,
avec suite de frais et dépens de première et de seconde instan-
ces.
Elle se prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'une
constatation
arbitraire des faits au sens de l'article 415 CPC. Ses argu-
ments
seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. Le
président du Tribunal civil du district de X.
ne formule pas
d'observations.
Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours,
avec
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Daté du 31 mars 1999, le recours a été déposé le même jour au
guichet
du greffe du tribunal de jugement, selon le timbre humide apposé
en
première page. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est
recevable.
2. En
premier lieu, la recourante reproche au premier juge de n'a-
voir
pas retenu que la servitude créée en 1910 l'avait été à titre provi-
soire,
pour régler le passage dans l'attente de la construction par la
Commune
des rues prévues par le plan d'alignement et de leur remise au
domaine
public. A son avis, la servitude créée provisoirement a cessé d'ê-
tre en
vigueur lorsque le plan d'alignement a été abandonné. La recourante
se
fonde sur le texte de l'acte constitutif de la servitude; elle voit en
outre
dans le comportement de l'intimé, qui a construit des garages sur le
tracé
de la route finalement abandonné, soit sur l'assiette de la servitu-
de, une
preuve supplémentaire de la caducité de cette dernière. Sans le
dire
expressément, la recourante soulève le grief d'arbitraire (art.415
al.1
litt.a CPC) à l'encontre du premier juge, à qui elle reproche d'avoir
négligé
ces faits.
L'acte constitutif de la servitude en question remonte à 1910.
Antérieure
à l'entrée en vigueur du Code civil, la servitude est néanmoins
régie
par les articles 730 ss CC en vertu de l'article 17 al.2 du titre
final du
Code civil. Son contenu doit dès lors être établi d'après les
principes
du nouveau droit, soit, en premier lieu, d'après son inscription
(v. à
cet égard ATF 92 II 89 = JT 1966, p.564).
En l'espèce, l'inscription au registre foncier est claire. La
recourante
soutient implicitement qu'elle est incomplète et s'en réfère à
l'acte
constitutif qui, à son avis, prévoit que la servitude ne déploie-
rait
d'effet que jusqu'à la construction des routes prévues dans le plan
d'aménagement
et leur cession au domaine public ou jusqu'à l'abandon dudit
plan.
En d'autres termes, la recourante soutient que la servitude est sou-
mise à
une condition résolutoire alternative, que l'abandon partiel du
plan
d'alignement fait que la seconde possibilité de la condition alterna-
tive
est réalisée, partant que la servitude ne déploie plus aucun effet.
La question de savoir si, d'une manière générale, l'existence
d'un
droit réel limité, notamment d'une servitude, peut être subordonnée à
une
condition suspensive ou résolutoire n'a pas été tranchée; il a toute-
fois
été admis qu'un droit d'habitation assorti de conditions résolutoires
pouvait
être inscrit au registre foncier (ATF 115 II 213 = SJ 1990,
p.120).
Selon Steinauer (Les droits réels, tome II, 2ème éd., Berne 1994,
n.2197a,
p.296), "les servitudes sous conditions résolutoires ne sont gé-
néralement
pas admises [...] parce que l'incertitude sur l'existence de la
servitude
n'est guère compatible avec la notion de droit réel et avec la
clarté
du registre foncier [...]; l'inscription peut toutefois être admise
chaque
fois que l'accomplissement de la condition ressort du registre fon-
cier
lui-même [...] ou peut être facilement constaté (mariage, divorce ou
décès
d'une personne [...]". Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En ou-
tre,
contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait inter-
préter
le texte de l'acte constitutif dans le sens que les propriétaires
de
l'époque entendaient soumettre le droit de passage à une condition ré-
solutoire
alternative. Les conséquences de l'abandon partiel du plan d'a-
lignement
n'ont pas été envisagées. Enfin, l'interprétation donnée à l'ac-
te
constitutif par la recourante ne fait pas, et de loin, l'unanimité par-
mi les
propriétaires passés et actuels. En effet, les pièces déposées par
le
défendeur/intimé révèlent qu'à l'époque de la construction des garages
(1969-1970)
sur l'assiette du droit de passage, les propriétaires rive-
rains
de l'époque (H. , R. et G. ) ont donné
leur accord, ce qui
sous-entend
qu'ils partaient tous du principe que la servitude réciproque
existait
bel et bien. Au surplus, M. , entendue comme témoin, a déclaré
qu'elle
ne renoncerait pas à son droit de passage si on le lui demandait
(v.
procès-verbal d'audition de M. , D.19).
Enfin, il convient de relever l'illogisme de la recourante qui,
se
fondant sur l'argument de caducité de la servitude tiré de l'abandon
partiel
du plan d'alignement, actionne le seul intimé alors qu'il aurait
logiquement
fallu s'en prendre aux propriétaires de toutes les parcelles
concernées
par cette servitude réciproque ... . Et ce d'autant plus que
l'administration
des preuves a révélé que d'autres personnes utilisaient
régulièrement
le passage, empiétant ainsi sur la propriété de la recouran-
te :
les utilisateurs des trois garages sis sur la propriété L. (parcelle
passent nécessairement pour entrer et sortir des garages sur la
parcelle
6691 de la recourante (v. procès-verbal d'audience du 4 mai 1998,
D.18).
Le grief d'arbitraire soulevé par la recourante doit ainsi être
écarté,
et le recours rejeté sur ce point.
3. La
recourante invoque également une fausse application du droit
matériel
dans la mesure où le jugement attaqué se contente, pour justifier
le droit
de passage, de l'intérêt à exercer ce passage.
Le grief n'est pas fondé. Le jugement entrepris, reprenant l'ar-
ticle
736 al.1 CO invoqué par la demanderesse/recourante, s'appuie sur la
jurisprudence
fédérale y relative pour finalement retenir que la servitude
ayant
encore pour le défendeur/intimé toute sa raison d'être, la disposi-
tion
précitée ne trouvait pas application. Le raisonnement du premier juge
est
logique et motivé. On y recherche vainement la fausse application du
droit
matériel invoqué par la recourante, qui se garde bien de motiver
plus
avant son grief.
Le recours doit être rejeté sur ce point également.
4.
Enfin, la recourante invoque la violation des articles 730, 737
et 738
CC dans la mesure où le jugement attaqué transforme une servitude
réciproque,
dont la réciprocité a perdu toute utilité, en une servitude au
profit
d'un seul propriétaire et à la charge des autres.
Encore une fois, le grief n'est pas fondé. La recourante perd en
effet
de vue que la demande qu'elle a elle-même déposée avait pour but de
dénier
au défendeur/intimé tout droit de passage sur les parcelles dont
elle
est propriétaire et d'ordonner la radiation de la servitude récipro-
que sur
les parcelles de l'intimé et sur les siennes. La recourante n'a
jamais
demandé à pouvoir exercer un droit de passage sur les parcelles de
l'intimé.
Elle ne saurait aujourd'hui rejeter les conclusions d'un juge-
ment
qui finalement ne fait qu'entériner le statu quo auquel étaient arri-
vés
paisiblement tous les propriétaires concernés, d'autant plus que le
jugement
en question met fin à un litige qu'elle a elle-même circonscrit.
Vu ce qui précède, la question du coût représenté par l'établis-
sement
d'un autre accès aux garages litigieux, de l'avis de la recourante
traitée
arbitrairement par le premier juge, est en l'espèce sans influence
aucune
sur le sort de la cause; il est partant inutile d'examiner plus
avant
ce grief.
5. La
recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge
les
frais de justice engendrés par l'instance de recours et à verser à
l'intimé
une indemnité de dépens de 500 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de justice engendrés par l'instance de recours à 660
francs, et les laisse à charge de la
recourante qui les avait avancés.
3.
Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
500 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel,
le 13 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant