Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.3
Autorité:
Date décision:
08.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Critères de fixation d'une provisio ad litem
Résumé:
Le devoir d'assistance et d'entretien entre époux comprend la satisfaction de besoins tels que les frais entraînés par la défense de droits en justice liés par exemple à une procédure en divorce. Un époux peut ainsi devoir avancer à son conjoint les frais de justice et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas lui-même les ressources nécessaires. Dans ce domaine, le juge des mesures provisoires dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il fixe des pensions. En l'espèce, il ne se justifiait pas d'allouer à l'épouse une provisio ad litem de 3'000 francs, alors qu'elle avait obtenu au moins 25'000 francs à titre de partage des avoirs bancaires du couple, ainsi que cela ressortait d'une attestation relative à un paiement du mari, pour solde de tout compte, se référant à une convention conclue entre les conjoints avant l'introduction de la procédure en divorce. Ainsi l'épouse disposait de ressources suffisantes pour faire face aux premiers frais judiciaires et d'avocat.
Articles de loi:
Art. 159 al. 3 CC
Art. 163 CC
A. D. B. et F. B.
se sont mariés le 5 juin 1987 et quatre enfants sont issus de leur union :
J., né le 9 juin 1988, M., née le 16 novembre 1989, A., née le 15 octobre 1991
et N. née le 10 février 1994. L'épouse a cité son mari en conciliation avant
divorce le 14 septembre 1999 et l'échec de la conciliation a été constaté à
l'audience du 2 novembre 1999. Toutefois c'est le mari qui a déposé une demande
en divorce par mémoire du 23 août 2000. L'épouse a conclu reconventionnellement
au prononcé du divorce par mémoire du 10 octobre 2000.
Le 29 mars 1999, les
époux ont conclu une convention "dans le but de prendre des mesures
protectrices de l'union conjugale et de poser les bases d'une procédure en
divorce postérieure". Dans l'exposé de cette convention, les parties
indiquaient désirer absolument que l'autorité parentale puisse rester
conjointe, de sorte qu'elles attendraient le 1er janvier 2000 pour déposer une
demande en divorce prévoyant cette solution. La convention instaurait notamment
une garde alternée des enfants avec la fixation des contributions d'entretien à
verser par le père en leur faveur, le détail des frais relatifs aux enfants à
prendre en charge par chacun des parents étant précisé. Les parties excluaient
toute contribution d'entretien entre époux dès le 1er janvier 2000, le mari
assumant jusqu'à cette date la cotisation de caisse-maladie de l'épouse. Par
ailleurs les parties convenaient de procéder directement au partage de leurs
biens, l'article 5 de la convention réglant cette question. Toutefois, par
lettre du 13 août 1999 de son mandataire au mandataire du mari, l'épouse a
annoncé qu'elle avait "décidé de mettre un terme à la convention de vie
séparée, tout en souhaitant conclure un nouvel accord intégrant la situation de
fait actuelle".
B. Par requête de
mesures provisoires du 8 octobre 1999, F. B. a conclu à l'attribution de la
garde sur les quatre enfants, à la fixation du droit de visite du père et à la
condamnation de celui-ci à verser des contributions mensuelles et d'avance,
avec effet rétroactif au dépôt de la requête, de 500 francs par enfant jusqu'à
6 ans révolus, de 600 francs jusqu'à 12 ans révolus et de 1'200 francs pour
elle-même. Elle a conclu également à ce que le requis soit condamné à lui
verser une provisio ad litem de 5'000 francs dans les 10 jours après que
l'ordonnance aurait été rendue. Par réponse du 3 décembre 1999, D. B. a conclu
au rejet de la requête en toutes ses conclusions et reconventionnellement à ce
que l'autorité parentale et la garde des quatre enfants lui soient attribuées,
avec fixation du droit de visite de la mère.
Par
ordonnance du 29 novembre 2000, le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a dit que durant l'instance la garde sur les quatre enfants
était partagée entre leurs parents conformément à l'article 2 de la convention
du 29 mars 1999 et a condamné D. B. à payer, chaque mois et d'avance, en mains
de la mère, dès le 8 octobre 1999, une contribution d'entretien pour chacun des
enfants de 500 francs jusqu'à l'âge de 6 ans révolus et de 550 francs dès cette
date, allocations familiales non comprises. Il a en outre condamné D. B. à
verser à F. B. une provisio ad litem de 3'000 francs, rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions des parties et dit que les frais et dépens suivraient le
sort de la cause au fond.
S'agissant
de la provisio ad litem sollicitée par l'épouse, le premier juge a retenu qu'il
n'était pas établi que le mari ne disposerait plus de la fortune ressortant de
la déclaration fiscale 1999 et que celui-ci n'avait pas démontré non plus son
allégation selon laquelle son épouse aurait obtenu la somme de 30'000 francs
dans le cadre du partage des biens prévu dans la convention du 29 mars 1999,
les dispositions de cette convention ne disant au contraire rien de la remise
d'une telle somme. Le premier juge a considéré que, dans ces conditions, il
était équitable d'octroyer à la requérante une provisio ad litem.
C. D. B. recourt
contre cette ordonnance en tant qu'elle le condamne au paiement d'une provisio
ad litem, en invoquant une fausse application du droit et une constatation
arbitraire des faits au sens de l'article 415 CPC. Il fait valoir qu'il a
allégué, dans sa réponse à la requête de mesures provisoires de l'épouse, que
celle-ci avait reçu en partage, en application de la convention signée le 29
mars 1999, la somme approximative de 30'000 francs et qu’il a requis de
l'intimée le dépôt de documents bancaires à ce sujet pour la période du 1er
janvier au 30 novembre 1999. Dès lors, cette question ne pouvait être tranchée
en sa défaveur, sans que l'administration des preuves requises ne soit ordonnée.
Le recourant souligne de plus avoir déposé une pièce (dossier de mesures
provisoires 2/3) selon laquelle son épouse attestait avoir reçu la somme de
4'400 francs, pour solde de tout compte suite à leur séparation, ce qui signifie
que les avoirs bancaires des parties ont été partagés conformément à l'article
5 de leur convention; il ajoute que l'exécution de ce partage est confirmée par
un autre document (D.2/4), selon lequel les avoirs bancaires à son nom ne s'élevaient
plus qu'à 24'000 francs au 17 novembre 1999, alors que les avoirs de la famille
se montaient à 68'000 francs selon la déclaration fiscale 1999 (D.1/3). Le
recourant invoque enfin qu'une avance de frais ne peut être allouée à un
conjoint que si la situation financière de l'autre apparaît nettement
meilleure, ce qui ne serait en l'espèce pas le cas, compte tenu des lourdes
pensions qu'il assume pour ses enfants, en plus de ses charges courantes
fiscales et de logement.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, avec
suite de frais et de dépens adaptés aux circonstances d'espèce.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il est
constant que le devoir d'assistance (art.159 al.3 CC) et d'entretien entre
époux (art.163 CC) comprend non seulement l'entretien au sens étroit mais
encore la satisfaction de besoins tels que les frais entraînés par la défense
de droits en justice liés par exemple à une procédure en divorce. Un époux peut
ainsi être amené à devoir avancer à son conjoint, demandeur en divorce, les
frais de justice et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci
n'a pas lui-même les ressources nécessaires (Werro, Concubinage, mariage
et démariage, 2000, n.849; Micheli et consorts, Le nouveau droit du
divorce, n.993; Stettler, Droit civil III, 1992 p.13; RJN 1992 p.153).
Dans ce domaine, le juge des mesures provisoires dispose du même large pouvoir
d'appréciation que lorsqu'il arrête des pensions. Sa décision n'est revue que
s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25).
3. En l'espèce,
le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que le mari ne disposerait
plus de la fortune ressortant de la déclaration fiscale 1999 (D.1/3) et que ce
dernier avait allégué, sans le démontrer, que son épouse aurait obtenu la somme
de 30'000 francs dans le cadre du partage des biens prévu dans la convention du
29 mars 1999. Toutefois, dans sa réponse à la requête de mesures provisoires du
8 octobre 1999 déposée par l'épouse, le mari avait sollicité de la requérante
le dépôt des documents bancaires relatifs aux comptes qu'elle avait à son nom
auprès de la Banque X. ou de toutes autres banques pour la période s'étendant
du 1er janvier au 30 novembre 1999 (D.2). Le procès-verbal d'audience du 7
décembre 1999 ne mentionne pas que le requis aurait renoncé à ce moyen de
preuve; il indique seulement que la procédure est suspendue jusqu’au 17
décembre 1999 et qu’à l’échéance de ce délai, les parties informeront le Tribunal
si un accord a pu être trouvé ou s’il devra être statué.
La
question de savoir si le premier juge a violé les règles de procédure en
tranchant cette question en défaveur du mari, sans procéder à l'administration
de ce moyen de preuve régulièrement requis, ni statuer à son sujet, peut être
laissée ouverte. En effet le recourant a également versé au dossier de mesures
provisoires (D.2/3) une pièce, qui a apparemment échappé au premier juge, et
qui est ainsi libellée :
"Je soussigné, F. B., 28.8.64, atteste avoir
reçu la somme Fr 4400.- de la part de D. B.
Pour solde de tout compte suite à notre séparation :
La Chaux-de-Fonds le 8.6.99.".
Cette
attestation a été établie au bas d'un décompte relatif à des frais concernant
les enfants, mais aussi à un partage de mobilier, un poste se référant expressément
à la convention. On doit dès lors considérer, conformément aux règles de la
bonne foi, que la mention "pour solde de tout compte suite à notre
séparation" concerne également le partage des économies bancaires prévu
par l'article 5c de la convention. Les
avoirs bancaires des parties, mentionnés dans la déclaration d'impôts 1999,
représentent, après déduction des comptes aux noms des enfants, 53'409 francs
(dossier de mesures provisoires 1/3); on doit retenir que l'intimée a reçu au
moins 25'000 francs dans les mois qui ont suivi la séparation des parties, au
titre du partage des avoirs bancaires du couple. Il apparaît ainsi que l’épouse
disposait d'une réserve suffisante pour faire face à l'avance de sa part des
frais judiciaires, soit un émolument et des débours forfaitaires fixés à 850
francs (demande du juge du 18 octobre 2000, D.6), ainsi qu'aux honoraires
engagés et prévisibles de son avocat au moment où le juge de première instance
a rendu l'ordonnance entreprise, une perspective d'arrangement amiable
subsistant alors, puisqu'il en est encore fait mention dans le procès-verbal
d'audience du 22 janvier 2001. Il ne se justifiait donc pas de condamner le
recourant à verser à l'intimée une provisio ad litem de 3'000 francs et l'ordonnance
doit être annulée sur ce point.
La
situation devra toutefois être revue si la procédure se poursuit contradictoirement
et si l'épouse maintient sa requête complémentaire du 14 novembre 2000, visant
notamment à obtenir une provisio ad litem de 5'000 francs.
4. Les frais de
la procédure de recours seront mis à charge de l'intimée qui succombe ainsi
qu'une indemnité de dépens en faveur du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Annule le chiffre 3
du dispositif de l'ordonnance du 29 novembre 2000.
Statuant elle-même :
2.
Rejette la conclusion
6 de la requête de mesures provisoires du 8 octobre 1999.
3.
Confirme pour le
surplus le dispositif de l'ordonnance du 29 novembre 2000.
4.
Met les frais de la
procédure de recours, avancés par le recourant par 480 francs, à la charge de
l'intimée.
5.
Condamne l'intimée à
verser au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.