Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.125
Autorité:
Date décision:
12.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Charge fiscale. Arriérés d'impôts.
Résumé:
**Le décompte intermédiaire, par essence non définitif (voir art. 230 Loi sur les contributions directes) ne constitue pas la preuve d'un arriéré fiscal, mais l'indice de l'insuffisance des acomptes versés, que la taxation définitive confirmera ou infirmera ultérieurement.
Les arriérés fiscaux qui auraient pu être payés avant le début de la procédure ne doivent pas être pris en compte; une solution différente supposerait en tout cas que, cumulativement, le paiement d'impôts arriérés n'entame pas le minimum vital, que les impôts épargnés aient profité aux deux époux, que les arriérés soient effectivement payés et qu'il n'y ait pas eu d'accord contraire des époux à l'époque (voir arrêt CCC du 24.06.2003 en la cause époux S.; arrêt CCC du 18.03.2003 en la cause époux E.).**
Articles de loi:
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2003.125/dhp/mc
A. S.V. et J.V.
se sont mariés en 1989. Aucun enfant n'est issu de leur union. En raison de
difficultés conjugales, les époux ont signé une convention de séparation le 10
juillet 2002, constatant que la vie commune était devenue difficile et
prévoyant une séparation d'un commun accord.
A
la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de Boudry a,
le 9 juillet 2003, rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale par laquelle il constatait que les parties vivaient séparées depuis
le mois de juillet 2002, condamnait S.V. à contribuer à l'entretien de J.V.par
le versement d'une pension mensuelle de 1'600 francs, payable d'avance le 1er
de chaque mois, avec effet dès le 23 décembre 2002, sous déduction des montants
déjà payés à ce titre. S'agissant de la situation financière respective de
chaque conjoint, le premier juge a retenu que le loyer de l'époux s'élevait à
700 francs, que les revenus de l'épouse consistaient en un salaire durant le
mois de janvier 2003 (546 francs) et en indemnités de chômage dès février 2003
(982 francs par mois) et que les impôts de l'épouse seraient plus élevés que
ceux de l'époux, ce dernier ayant la possibilité d'effectuer davantage de
déductions de son revenu.
B. S.V.recourt
contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 28 août 2003, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour
nouvelle décision au fond; subsidiairement, il demande à la Cour de céans de statuer
au fond et de retenir une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de
1'200 francs; il conclut sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instances. Au surplus, il demande – sans toutefois motiver sa requête - que
l'effet suspensif soit accordé à son recours. Se prévalant d'arbitraire dans la
constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation et fausse application du
droit fédéral, le recourant fait valoir en substance que son loyer s'élève à
1'200 francs par mois et que ses impôts 2002 et 2003 se montent à 300 francs
par mois; il reproche également au premier juge de n'avoir pas déterminé quelle
était la réelle capacité contributive de l'épouse, plus particulièrement si
l'occupation à temps partiel de celle-ci résultait d'un choix de vie des époux
ou si une maladie l'empêchait de contribuer de façon plus importante à son
entretien. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure
utile.
C. Le président
du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. L'épouse
intimée s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans s'agissant de la
recevabilité du recours, relevant que le mémoire déposé manque de la clarté
nécessaire à tout acte (art.84 CPC); au cas où le recours était déclaré
recevable, l'épouse intimée conclut à son rejet, avec suite de frais et dépens.
D. Par courrier
du 12 janvier 2004, le recourant rappelle sa requête d'effet suspensif et,
cette fois, la motive; il allègue faire l'objet de menaces de poursuites susceptibles
d'entamer son minimum vital en cas de réalisation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, encore que l'on pourrait
attendre d'une mandataire professionnelle qu'elle fasse des distinctions, dans
l'articulation de ses motifs, et ne se contente pas de s'en prévaloir en vrac
au début du recours.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est
limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les
références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur
lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la
pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415
al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de
son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999,
p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles
citées).
3. Le recourant
fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement fixé sa charge de loyer à 700
francs par mois, alors qu'elle s'élève en réalité à 1'200 francs; il reprend en
substance la thèse développée en première instance, à savoir que l'insuffisance
de liquidités de l'hoirie V.– dont il est tout à la fois membre et locataire –
explique l'obligation (nouvelle) qui lui est faite de payer un loyer mensuel de
1'200 francs.
Les critiques du
recourant à l'encontre des motifs – par ailleurs clairement exposés (v.
ordonnance, p.5,1er §) - pour lesquels le montant de 1'200 francs
n'a pas été retenu ne sont pas convaincantes:
Le "bilan 2001
de l'hoirie T. V." dont se prévaut le recourant (v. recours, p.2, 3ème
§ "en droit") correspond vraisemblablement au document intitulé
"plan comptable USAM sans TVA – bilan final" annexé à la déclaration
d'impôts 2001 de Mme K. V., mère du recourant et usufruitière de la succession.
L'interprétation qu'en donne le recourant doit être relativisée, dans la mesure
où elle fait abstraction des autres pièces comptables, et notamment du compte
de pertes et profits, qui indique que les cinq immeubles de l'hoirie engendrent
un revenu locatif total de 180'780 francs (en 2002: 176'926 francs). Ainsi que
le relève l'intimée dans ses observations, les actifs de l'hoirie ont
d'excellents rendements.
Quant à la
correspondance adressée le 10 février 2003 au précédent mandataire du recourant
par la société F. SA, elle n'est d'aucune utilité au recourant (v. recours,
p.2, dernier §). En effet, la société se réfère à "la trésorerie" ou
à "l'état des dettes (de l'hoirie V.) au 31 décembre 2002", mais
n'annexe à son courrier qu'une simple récapitulation des montants dus à titre
d'impôts par la mère du recourant, usufruitière de la succession. Ce document,
établi hors de tout contexte financier, ne prouve donc nullement la nécessité
d'un apport financier immédiat et nouveau de la part du recourant et de sa
soeur.
Enfin, il convient de
relever que les documents sur lesquels se fonde le recourant présentent une
situation financière au 31 décembre 2001 (v. déclaration d'impôts de Mme K.V.,
et ses annexes); les problèmes de trésorerie prétendument rencontrés par
l'hoirie en 2001 n'ont justifié le paiement d'un loyer ni de la part des époux
lorsqu'ils vivaient encore ensemble (la séparation date de juillet 2002), ni de
la part de l'épouse après la séparation du couple (v. art. 4 convention
matrimoniale, signée le 10 juillet 2002).
En fixant le loyer de
l'époux à 700 francs par mois, le premier juge n'a pas statué arbitrairement,
ni outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien.
4. Le recourant
fait valoir que sa charge fiscale n'a pas été prise en compte.
La charge fiscale ne
figure certes pas en tant que poste dans l'analyse des situations financières
des conjoints (v. ordonnance, p.3-4). Le premier juge ne l'a toutefois pas
ignorée, puisqu'il a retenu que celle de l'épouse serait plus élevée que celle
de l'époux - ce que celui-ci admet, du moins pour l'année 2003 (v. recours,
p.4, 1er §) - (v. ordonnance, p.5, 2ème §) et que chacun
des époux devrait pouvoir assumer ses charges ainsi que ses impôts, compte tenu
d'une pension de 1'600 francs par mois (v. ordonnance, p.5, 3ème §).
Son raisonnement, fondé sur des bases de calcul correctes, n'est pas
critiquable.
Quant à
"l'arriéré d'impôts 2002" dont se prévaut le recourant, il résulte
d'un décompte intermédiaire, par essence non définitif (v. art. 230 de la loi
sur les contributions directes). Ce document ne prouve pas l'arriéré invoqué,
mais constitue plutôt un indice de l'insuffisance des acomptes versés en 2002,
que la taxation définitive confirmera ou infirmera ultérieurement. Quoiqu'il en
soit, les arriérés fiscaux qui auraient pu être payés avant le début de la
procédure ne doivent pas être pris en compte; une solution différente
supposerait en tout cas que, cumulativement, le paiement d'impôts arriérés
n'entame pas le minimum vital, que les impôts épargnés aient profité aux deux
époux, que les arriérés soient effectivement payés et qu'il n'y ait pas eu
d'accord contraire des époux à l'époque (v. arrêt CCC du 24.06.2003 en la cause
époux S.; arrêt CCC du 18.03.2003 en la cause époux E.). Comme les époux vivent
séparés depuis le mois de juillet 2002, ils sont imposés séparément pour
l'ensemble de la période fiscale 2002, conformément à l'article 10 al.4 de la
loi précitée; l' "arriéré" dont se prévaut le recourant, même s'il
était attesté par taxation définitive, ne concernerait donc pas les deux époux.
Les conditions justifiant de s'écarter du principe prérappelé ne sont ainsi pas
réunies.
5. Enfin, le
recourant reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur l'augmentation de
la capacité contributive de l'épouse; il fait valoir que celle-ci n'a pas
rapporté la preuve qu'elle ne pouvait durablement travailler à plus de 50% et
soutient que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui
imposant l'obligation de supporter le déficit de l'épouse sans examiner si les
conditions légales étaient réellement réunies (recours, p.4).
L'ordonnance
entreprise n'aborde effectivement pas la question de savoir si l'épouse,
médicalement, pourrait ou non travailler à plus de 50%. Il résulte cependant du
dossier que celle-ci, née en 1943, touche dès février 2003 des prestations de
l'assurance chômage auprès de laquelle elle s'est annoncée pour un travail à
mi-temps (982 francs par mois) et parallèlement souffre d'une incapacité de
travail à 50 % dès le 01.01.2003 (v. certificat médical du Dr R.). Sur la base
de ces documents, le juge des mesures protectrices - statuant en procédure
sommaire - pouvait sans arbitraire retenir pour l'épouse un revenu mensuel de
982 francs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au surplus la question de
savoir si celle-ci pouvait travailler à plus de 50%. Enfin, il ne résulte pas
du dossier que les affirmations du recourant, selon lesquelles l'épouse aurait
volontairement renoncé à déposer une demande en vue d'obtenir une rente AI,
alors qu'elle se prétend malade depuis plusieurs années, seraient fondées.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté.
6. Le présent
arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
7. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à
payer à l'intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 480 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 12 février 2004