Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.18
Autorité:
Date décision:
23.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Respect du délai de recours. Mesures provisoires et clean break.
Résumé:
**La notification de la décision est intervenue le 18 décembre, soit durant les vacances judiciaires, de sorte que le premier jour suivant les féries ne doit pas être compté pour fixer l'échéance du délai de 20 jours prévu à l'article 416 CPC. Il s'ensuit que le 2 janvier n'est pas compté dans la computation du délai, que le premier jour compté est le 3 janvier et le dernier le 22 janvier 2004.
Rappel des principes applicables pour fixer la contribution d'entretien lorsque le divorce est inéluctable. La nécessité pour le créditrentier de se constituer une prévoyance professionnelle doit être prise en compte par le juge.**
Articles de loi:
Art. 111 CC
Art. 125 CC
Art. 120 CPCN
Art. 416 CPCN
Réf. : CCC.2004.18/mc-dhp
A. Les
époux S., tous deux nés en 1947, se sont mariés en 1972 et ont deux enfants,
aujourd'hui majeurs. Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2001.
L'épouse a déposé une demande en divorce le 13 novembre 2001, dans laquelle
elle conclut notamment à l'octroi d'une pension viagère et mensuelle de 3'000
francs. Le mari, qui a conclu reconventionnellement au divorce le 11 février
2002, s'oppose notamment au versement de la pension.
B. Par
requête de mesures provisoires du 5 décembre 2002, l'épouse a conclu au
versement d'une pension mensuelle de 2'500 francs à compter du 1er
décembre 2001, date portée au 1er janvier 2002 à l'audience
d'instruction du 17 février 2003. Le mari a conclu au rejet de la requête dans
toutes ses conclusions.
Par l'ordonnance dont
est recours du 15 décembre 2003, le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, avec suite de frais et dépens à charge
de la requérante. Faisant application par anticipation de l'article 125 CC qui
fixe les conditions auxquelles un conjoint divorcé doit à l'autre une
contribution équitable après divorce, il est parvenu à la conclusion que les
preuves administrées jusqu'alors conduisaient à retenir que le droit pour la
requérante à une contribution d'entretien après divorce "sera nié avec
une grande probabilité". Il a énuméré 12 éléments pour étayer cette
conclusion (cons.4, p.3 à 8 de l'ordonnance). Il a considéré en outre qu'il y
avait un risque évident que la requérante cherche à prolonger son droit à
l'entretien pendant le mariage en faisant durer la procédure (cons.5 p.8).
C. Dans
un mémoire daté du 21 janvier 2004 et posté le lendemain, l'épouse recourt
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que, statuant au
fond, la Cour fasse droit aux conclusions de sa requête initiale,
subsidiairement à ce qu'elle renvoie la cause au premier juge pour nouvelle
décision, avec suite de frais et dépens. Se prévalant d'une fausse application
du droit matériel, en particulier des articles 125 et 163 CC, et d'une
appréciation arbitraire des faits pertinents, elle soutient en bref que le
premier juge a mal interprété la jurisprudence déduite de l'article 125 CC en
retenant que l'entretien convenable auquel un époux peut prétendre en application
de ces dispositions comprenait seulement celui que procure le revenu du
travail, mais pas la constitution d'une prévoyance AVS appropriée. Elle
critique également la jurisprudence qui autorise le juge, quel que soit l'état
de la procédure, à préjuger quant au caractère définitif ou non de la désunion,
ceci en violation de la volonté du législateur exprimée à l'article 111 CC.
Reprenant enfin un certain nombre des éléments retenus par le juge pour lui
refuser une contribution d'entretien, elle s'emploie à démontrer qu'il a
apprécié arbitrairement les preuves administrées à ce stade, "ce qui
l'a conduit à conclure faussement que la requérante n'aurait probablement pas
droit à une telle pension et par conséquent à écarter d'emblée toute
application de l'article 163 CC" (recours p.5). Ses arguments seront
repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
premier juge est d'avis que la recevabilité du recours au regard du respect du
délai soulève quelques interrogations. Sur le fond, il conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut
également au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'ordonnance,
datée du 15 décembre 2003, a été expédiée le 17 décembre 2003 aux parties, qui
l'ont toutes deux reçue par acte judiciaire le 18 décembre 2003. Le recours a
été posté le 22 janvier 2004.
A teneur de l'article
416 CPC, le recours est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du
tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification de la
décision attaquée. Toutefois les délais fixés par la loi ou par le juge sont
suspendus pendant la durée des vacances judiciaires (art.120 CPC), lesquelles
sont fixées notamment du 18 décembre au 1er janvier inclusivement
(art.118 litt.c CPC). Lorsque le délai est fixé en jours, celui où il commence
à courir n'est pas compté et il n'expire qu'à la dernière heure du dernier jour
(art.108 al.1 CPC). En l'espèce la notification est intervenue le 18
décembre, soit durant les vacances judiciaires,
de sorte que le premier jour suivant les féries ne doit pas être compté pour
fixer l'échéance du délai de 20 jours prévu à l'article 416 CPC. Il s'ensuit
que le 2 janvier n'est pas compté dans la computation du délai, que le premier
jour compté est le 3 janvier et le dernier le 22 janvier 2004. Le recours a
bien été interjeté dans ce délai, de sorte qu'il est recevable, satisfaisant
par ailleurs aux exigences de forme et de motivation.
Cette solution, dont on
peut assurément discuter, a au moins le mérite d'être semblable à celle retenue
par le TFA dans un arrêt du 6 février 1996, où les divergences de doctrine et
de jurisprudence sont examinées et où l'on apprend que la Cour plénière du TFA
s'est ainsi ralliée à la solution précédemment adoptée par la Conférence des
Présidents du TF (ATF 122 V 60, repris par Bohnet, Code de procédure
civile neuchâtelois commenté, Bâle 2003, COM 2 art.120). Or les règles du CPC
sont à cet égard les mêmes que celles de l'OJF
2. La
recourante reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 125
CC, au motif qu'il aurait appliqué une jurisprudence contraire à la volonté
exprimée par le législateur à l'article 111 CC "de laisser le plus
longtemps possible aux époux la possibilité de se réconcilier et ou de reprendre
la vie commune". On ne voit pas en quoi cette jurisprudence, encore
récemment confirmée (arrêts du 22 avril 2003, 5P.7/2003, et du 1er
juillet 2002, 5P.90/2002) serait en contradiction avec l'article 111 CC. En
l'espèce, les deux conjoints ont demandé le divorce et ils s'affrontent dans
une procédure ouverte depuis novembre 2001. La recourante n'allègue d'ailleurs
même pas qu'elle voudrait tenter une réconciliation. Le premier juge pouvait
dès lors parfaitement se tenir dans la perspective très probable d'un divorce
et appliquer la jurisprudence qui enseigne (arrêt précité du 1er
juillet 2002)
"d'une part que, outre les
critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les élément
indiqués de façon non exhaustive par l'art.125 al.2 CC et, d'autre part, qu'il
y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean
break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des
conjoints."
Ce premier grief n'est pas fondé.
La recourante fait
également grief au premier juge d'avoir mal interprété l'article 125 CC parce
qu'il en aurait déduit que l'entretien convenable vise uniquement celui que
procure le revenu du travail, mais pas la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée (recours p.4-5). Le grief est à l'évidence mal fondé,
pour ne pas dire téméraire. Le premier juge a bien au contraire pris en compte
cet élément en admettant qu'il fait partie de ceux qu'une contribution
d'entretien devra éventuellement garantir (voir ordonnance p.5, 2ème
tiret), mais il a nié le besoin en l'espèce, ce qui est autre chose.
3. Les
autres éléments pris en compte par le premier juge et contestés par la
recourante au motif qu'ils seraient le résultat d'une "appréciation
arbitraire des faits pertinents" doivent être examinés l'un après
l'autre. A cet égard et selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension
alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son
pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il
en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la
réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux
circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En
outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire sauf lorsque
le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves,
par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les
références jurisprudentielles citées).
4. La
recourante s'en prend d'abord au niveau de ses revenus de médecin nouvellement
installée seule, plutôt qu'en cabinet de groupe. Elle fait valoir que son
revenu mensuel a chuté de 12'300 francs avant la séparation à 5'200 francs en
2002, et elle reproche au juge d'avoir comparé des chiffres d'affaires non
comparables.
Il est vrai que l'on ne
peut pas comparer exclusivement des chiffres d'affaires sans les mettre aussi
en regard avec les charges correspondantes, avant de tirer des conclusions sur
le bénéfice annuel. Pour le cabinet ayant regroupé les trois médecins, le
premier juge retient ainsi que le tiers du chiffre d'affaires moyen entre 1995
et 1999 représente 232'800 francs. Si l'on se réfère toutefois aux déclarations
fiscales (dossier divorce 27), on parvient à un chiffre moyen de 275'000 francs
en chiffres ronds, et non 232'800 francs. En arrondissant grossièrement, les
chiffres d'affaires représentent 4'130'000 francs pour les cinq exercices
considérés (769'300 en 1995, 768'600 en 1996, 795'700 en 1997, 742'100 en 1998
et 954'000 en 1999). La moyenne annuelle est de 826'000, soit 275'000 francs
pour le tiers. Toutefois, le chiffre différent retenu par le premier juge sans
explication ne porte pas à conséquence, dès l'instant où les charges sont
prises en compte à leur tour et où l'on s'arrête au bénéfice – seul déterminant
- pour la même période. Or selon les déclarations d'impôts, et compte non tenu
de la part privée ajoutée au bénéfice annuel, les revenus de la recourante ont
été très grossièrement de 96'000 francs en 1995, 107'000 francs en 1996,
109'000 francs en 1997, 112'000 francs en 1998 et 142'000 francs en 1999. Cela
représente globalement 566'000 francs, ou 113'000 francs en moyenne par année.
C'est un revenu de cet ordre que le premier juge a retenu au terme d'une
appréciation qui n'est pas arbitraire : tenant compte d'un exercice de
démarrage selon les termes de la requérante, du bénéfice allégué par la requérante
(63'300 francs), des corrections d'un montant de 88'000 francs qui selon
l'intimé devraient compléter ce bénéfice, du témoignage L. faisant état d'un
bénéfice probable entre 80 et 100'000 francs, et enfin de la charge des enfants
assumée par le père seul, le premier juge a considéré sans arbitraire que la
requérante pouvait assumer son entretien convenable puisque ses revenus étaient
appelés à s'améliorer. Le recours n'est pas fondé de ce chef.
5. La
recourante reproche aussi au premier juge, à tort comme on l'a vu ci-dessus
(cons.2), den'avoir pas pris en considération la nécessité pour
elle de se (re)constituer une prévoyance professionnelle. Au contraire il
constate que cette pérvoyance est à peu près équivalente pour les deux époux au
vu des contrats déposés. La recourante ne conteste pas cet élément du
raisonnement, mais le fait que le premier juge n'a pas pris en compte la
fortune personnelle du mari, alors "que les époux ont
intentionnellement sous-dimensionné leur prévoyance professionnelle respective
en raison de la fortune du mari" (recours p.8 ch.4). C'est toutefois
en vain que la recourante prétend que la limitation de la prévoyance
professionnelle résulterait d'une volonté délibérée des époux. En l'état de la
procédure, il s'agit d'un allégué, vivement contesté au demeurant. Le juge n'a
pas ignoré cette question et il y consacre au contraire deux paragraphes (p.6 1er
tiret, et p.7 2ème tiret). Au stade des mesures provisoires,
soit en regard de preuves encore sommairement administrées, le premier juge
était fondé à dire que les prévoyances professionnelles étaient apparemment
équilibrées et que la fortune ne devait pas être prise en considération (voir Werro, Concubinage**,** mariage et démariage, Précis Staempfli 2000, n. 669 et
670). Les arguments de la recourante, de nature essentiellement appellatoire,
ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, dont le rôle se limite à
dire si le premier juge a ou non fixé arbitrairement les faits. Tel n'est pas
le cas sur cette question.
6. C'est
en vain également que la recourante se prévaut de son "éviction"
du cabinet de groupe. S'il est indiscutable que la situation matrimoniale a été
le facteur déclenchant de la dénonciation du contrat par 2 associés lors de la
séance du 29 mars 2001 (c'est même le seul motif qui figure dans l'exposé, voir
dossier divorce, annexe 5 à la demande en divorce), cette dissolution a conduit
à fixer une part de liquidation de 85'000 francs (dossier mesures provisoires
6/3), qui revient à la recourante mais qu'elle semble avoir perdue de vue. Or
ce montant compense pour le moins l'emprunt de 70'000 francs qu'elle a dû
consentir pour ouvrir son nouveau cabinet médical. C'est dès lors en vain
qu'elle soutient devoir rembourser cet emprunt en mettant à contribution ses
revenus et en handicapant davantage son avenir professionnel et ses
possibilités de se constituer une épargne (recours p.7).
7. La
recourante reproche encore au premier juge de n'avoir pas pris en compte
l'atteinte à la santé dont elle souffre. Le reproche n'est pas fondé, le
premier juge ayant bien plutôt pris cet élément en compte. Même si on peut
discuter cette appréciation, elle n'est pas arbitraire (ordonnance, p.5 dernier
§, à comparer avec la déposition du témoin, dossier divorce 41).
8. En
dernier lieu, c'est en vain que la recourante fait état de "l'écroulement
de toute cette organisation professionnelle et patrimoniale des conjoints"
(recours p.9). Les éléments que le premier juge a retenus pour refuser en
mesures provisoires une contribution d'entretien à la recourante sont à la fois
pertinents (au regard de l'art.125 CC) et évalués de manière à rester dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, si l'administration des
preuves au fond devait conduire à retenir une réelle disparité dans les moyens
dont les parties disposeront pour constituer leur prévoyance professionnelle,
il sera possible de faire application de l'article 125 CC pour corriger les
écarts que la recourante ne pourrait pas combler par ses propres ressources. En
l'état toutefois, cette constatation ne pouvait pas être faite, ce qui doit conduire
au rejet du moyen.
9. Au
vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront mis à la charge de la
recourante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge de la recourante les frais, arrêtés à 1'100 francs, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de l'intimé.
Neuchâtel, le 23 juin 2004