Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.32
Autorité:
Date décision:
28.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Indemnité pour tort moral. Méthode des deux phases.
Résumé:
**Les préjudices psychiques importants tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité, entrent en considération pour justifier l'application de l'art.47 CO.
La doctrine a développé la méthode des deux phases pour fixer le montant de l'indemnité pour tort moral, et parer aux risques qui existent en pratique de fortes variations entre les montants alloués d'un tribunal à l'autre, ce qui porterait incontestablement atteinte au principe de l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit.
In casu, 2000 francs entrent dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge.**
Articles de loi:
Art. 44 CO
Art. 47 CO
Réf. : CCC.2004.32/dhp
A. Par
jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné par défaut R. à dix-huit mois d'emprisonnement, dont
à déduire cinq jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples
commises au moyen d'une arme, au préjudice du plaignant J.. En bref, le
tribunal a retenu que le 14 juin 2002, à 17 heures, R. avait frappé le
plaignant, lui causant des hématomes, notamment à la tête. Plus tard le même
jour, les deux hommes s'étant à nouveau trouvés en présence l'un de l'autre, R.
avait donné un coup de couteau dans l'abdomen du plaignant, ce qui avait
nécessité une intervention chirurgicale et causé une hospitalisation de cinq
jours. Pour les premiers faits, le tribunal a retenu la commission de lésions
corporelles simples et pour les secondes celle de lésions corporelles simples
au moyen d'une arme, au sens de l'article 123 ch.2 CP. Sur recours du Ministère
public, la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 4 novembre 2003, cassé le
jugement entrepris et renvoyé la cause au premier juge pour nouveau jugement au
sens des considérants. Elle a considéré que R. s'était rendu coupable, en
assénant un coup de couteau à son adversaire en plein abdomen, d'une tentative
de lésions corporelles graves commise en tout cas par dol éventuel et que la
cause devait être renvoyée aux premiers juges pour nouvelle fixation de la
peine.
B. Par
jugement du 5 décembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné par défaut R. à vingt-quatre mois d'emprisonnement
dont à déduire cinq jours de détention préventive. Il a considéré que la
modification de la qualification juridique (tentative de lésions corporelles
graves plutôt que lésions corporelles simples au moyen d'une arme) n'était pas
de nature, au plan de la responsabilité civile, spécialement de l'appréciation
du tort moral, à changer les choses. En effet, les souffrances encourues par le
lésé n'étaient pas modifiées, selon que la disposition pénale appliquée change
puisque celles-ci étaient mesurées à l'aune du résultat du coup porté,
spécialement de l'hospitalisation nécessaire, de l'incapacité de gain et des
séquelles physiques et psychiques. Le tribunal a ainsi fixé à la même somme que
celle retenue dans son précédent jugement, soit à 2'000 francs avec intérêts à
5 % dès le 15 juin 2002, le montant dû par le condamné en faveur du plaignant
J. à titre d'indemnité pour tort moral.
C. J.
recourt en cassation contre ce jugement en ce qui concerne la fixation de
l'indemnité pour tort moral en sa faveur, en invoquant la fausse application du
droit matériel et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415,
litt.a et b CPC. Il fait valoir en substance que le montant qui lui a été
alloué à ce titre est dérisoire par rapport à ce qu'il a vécu et ressenti et
qu'il n'est pas adapté à toutes les circonstances du cas, soit à
l'hospitalisation de cinq jours, à l'incapacité de travail du 14 juin au 5
juillet 2002 et avant tout aux souffrances psychiques importantes qu'il a
endurées. Le recourant soutient que l'indemnité pour tort moral devrait être
fixée à 15'000 francs, avec intérêts à 5 % l'an à compter du jour de l'atteinte
à sa personnalité, soit du 14 juin 2002.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds conclut au
rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, R. conclut au
rejet du recours en cassation, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux auprès de la cour compétente (art.227 al.3
CPP), le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Il est généralement admis que toute
lésion corporelle ne donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort
moral. Tel n'est le cas en principe que si elle implique une importante douleur
physique ou morale ou si elle a causé une atteinte durable à la santé. Il n'y a
dès lors en général pas d'indemnisation pour des lésions simples n'impliquant
pas d'invalidité et qui se guérissent sans complication particulière. Toutefois,
des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent pas encore d'exclure
de façon absolue toute indemnité pour tort moral, d'autres circonstances pouvant
selon les cas justifier l'application de l'article 47 CO. Parmi elles, les
préjudices psychiques importants tel qu'un état de stress post-traumatique
conduisant à un changement durable de la personnalité, entrent en considération
(Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II 1ss,
spécialement p.16).
S'agissant
de la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'article 47 CO exige
du juge qu'il tienne compte de toutes les circonstances particulières de chaque
cas d'espèce. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir d'appréciation
relativement important, une partie de la doctrine, afin de parer aux risques
qui existent en pratique de fortes variations entre les montants alloués d'un
tribunal à l'autre, ce qui porterait incontestablement atteinte au principe de
l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit, a développé la méthode
dite des deux phases, qui peut se résumer de la manière suivante: Dans une
première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un
montant indicatif fondé soit sur l'atteinte à l'intégrité (par analogie aux
règles de l'article 24 LAA et de l'annexe 3 à l'OLAA), soit sur le lien de
parenté entre la victime décédée et le demandeur. Ce montant constitue un
simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des
bases claires et objectives, identiques pour tous. Dans une seconde phase, il
s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments
propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne
compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (Guyaz,
op.cit., p.27 et les références doctrinales citées). Sont retenus par la jurisprudence
et la doctrine, comme circonstances impliquant une majoration de l'indemnité,
la gravité de la faute commise par l'auteur de l'acte dommageable, et plus
généralement le fait qu'il a agi intentionnellement, avec une absence
particulière de scrupules, ou de façon particulièrement brutale ou
irresponsable (Guyaz, op.cit., p.35 et les références jurisprudentielles
et doctrinales citées). S'agissant des circonstances impliquant au contraire
une réduction de l'indemnité, la faute concomitante de la victime constitue notamment
un élément régulièrement pris en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité
pour tort moral, en application par analogie de l'article 44 CO (Guyaz,
op.cit., p.38 et les références citées).
b)
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, âgé de quarante-deux ans
au moment des faits, a subi une laparotomie médiane supérieure exploratrice,
dont les suites opératoires ont été simples et qu'il a été hospitalisé du 14 au
19 juin 2002. Il a retrouvé une pleine capacité de travail dès le 8 juillet
2002 (D.466 et 470). Le coup qui lui a été asséné à l'abdomen n'a donc entraîné
aucune invalidité ni atteinte à l'intégrité au sens de la LAA. Le recourant a
toutefois déposé au dossier un certificat médical établi le 16 mai 2003 par la
Dresse G. (D.468), dont il ressort qu'il se trouvait en traitement au Centre
psycho-social depuis mars 2002 pour un trouble dépressif. Cette
attestation précise: *"Suite à l'agression qu'il a subie le 14 juin
2002, le patient présente une importante symptomatologie psychiatrique
compatible avec un état aigu de stress post-traumatique. Il a vu cette violente
agression, ainsi que l'intervention chirurgicale qui en a découlé, comme une
menace pour sa vie, à l'origine de fortes angoisses. Il évoque des reviviscences
envahissantes, des flash back de l'événement traumatisant avec répercussion sur
son fonctionnement socio-professionnel. Il dit éviter tout ce qui pourrait lui
rappeler cet événement (…) et éprouve un sentiment de honte à aborder ce sujet,
même lors de notre entretien. Il est triste, abattu, tendu, présente des ruminations
anxieuses. Il me dira que sa cicatrice abdominale, témoin de son agression,
réveille à chaque attouchement des souvenirs et la reviviscence de son traumatisme,
à l'origine de ses angoisses et troubles du sommeil. L'agression physique a
entraîné une perturbation psychique cliniquement significative, nécessitant une
adaptation thérapeutique ainsi qu'une prise en charge psychiatrique".*C'est
donc à juste titre que le tribunal de première instance a estimé qu'une
indemnité en réparation du tort moral était due au recourant dans son principe,
vu les séquelles psychiques consécutives au coup de couteau reçu dans
l'abdomen. En ce qui concerne le montant de cette indemnité, les premiers juges
l'ont fixé à 2'000 francs en prenant en considération tous les facteurs pertinents,
à savoir que le recourant avait subi une brève hospitalisation et une incapacité
de travail de deux semaines, que sa vie n'avait pas été mise en danger, que sa
guérison était complète sur le plan physique et qu'il avait commis une faute
concomitante en adoptant un comportement violent. Pour ce qui est de la mise en
danger de la vie du recourant, c'est avec raison que le tribunal de première
instance ne l'a pas retenue du fait qu'elle n'était pas objectivement réalisée;
la conception subjective du recourant sur ce point n'est manifestement pas
relevante. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a bel et bien
commis une faute concomitante; alors qu'il "avait la rage"
suite à une première phase d'altercation l'ayant opposé aux R. père et fils en
début de soirée, il a fait venir ses frères à La Chaux-de-Fonds pour régler ses
comptes avec les précités, qu'il n'avait pas l'intention de tuer mais auxquels
il voulait "faire très mal" (D.64,260). Une victime qui, à
l'occasion, utilise les mêmes méthodes que son agresseur, n'est guère fondée à
prétendre qu'elle a tout particulièrement souffert psychiquement. Compte tenu
de toutes les circonstances à prendre en considération, le montant de
l'indemnité pour tort moral arrêté à 2'000 francs entre dans le cadre du
pouvoir d'appréciation des premiers juges et échappe à la critique.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant, qui sera également condamné à verser une indemnité de
dépens en faveur de l'intimé, payable en main de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par le recourant par 550 francs, à la charge de celui-ci
et le condamne à verser une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de R., payable en main de l'Etat.
Neuchâtel, le 28 juillet 2004