Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.74
Autorité:
CCC
Date décision:
17.06.2009
Publié le:
16.07.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.177
Titre:
Indication du délai d'opposition.
Résumé:
Une ordonnance de mesures provisoires rendue sans débat préalable, qui ne fait que résumer un droit d'opposition de 10 jours dans ses considérants et indiquer un droit de recours dans les 20 jours, ne respecte pas le principe d'indication claire des voies de droit, pour des justiciables non assistés.
Articles de loi:
Art. 129 CPCN
Réf. : CCC.2009.74
C O N S I D E R A N T
Que le 17 avril 2009, M.
a ouvert action en cessation de trouble contre les époux J., en demandant qu'il
leur soit fait interdiction de se rendre sur le pré X., de l'utiliser et/ou
d'en jouir, sous menace de la peine prévue à l'article 292 CP,
Qu'après suggestion,
discutable au regard de l'article 57 CPC, de mesures
provisoires à requérir, par la présidente suppléante du tribunal saisi, le
demandeur a formé, le jour même, une telle requête, tendant au prononcé d'une
décision d'urgence, sans audition préalable des parties,
Que par ordonnance du 23
avril 2009, la présidente a fait droit à la requête précitée,
Que l'ordonnance ne dit
rien, dans ses considérants, de la faculté pour les intimés de former
opposition à une décision rendue sans leur audition, mais qu'elle porte la
mention suivante, sous chiffre 2 du dispositif : "réserve le droit
d'opposition de 10 jours des requis", avec, sous la signature du juge,
la mention : "Un recours peut être formé par le dépôt d'un mémoire
motivé au greffe du tribunal de jugement dans les 20 jours qui suivent
la notification de la décision attaquée",
Qu'après notification de
l'ordonnance aux époux J., le 28 avril 2009, ceux-ci adressent, le 12 mai 2009,
une "demande d'annulation de la requête de mesures provisoires urgentes"
à la présidente du Tribunal civil du district du Locle qu'ils remercient de
leur accorder "un recours dans un délai de 20 jours", avant de
développer divers motifs de fond,
Que la présidente
transmet l'acte précité à la Cour de cassation civile, en constatant que les
époux J. n'ont pas fait valoir leur droit d'opposition dans le délai de 10
jours,
Que, selon un principe
général du droit déduit des règles de la bonne foi, une notification
irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou
inexacte des voies de droit, ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour
les parties, pour autant que celles-ci aient fait preuve d'une attention
suffisante (voir par exemple ATF du 9
septembre 2002, 2P.96/2002),
Qu'en l'espèce, le
chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance n'est pas compréhensible pour un
non-juriste, le fait de "réserver un droit" ne signifiant pas,
dans le langage courant, que ce droit doit être exercé dans un certain délai,
Que l'indication précitée
était d'autant moins compréhensible qu'elle s'accompagnait d'une mention de
délai de recours inexacte pour les intimés et inutile pour le requérant, qui
avait obtenu entièrement gain de cause,
Que la prise d'une
décision urgente sans audition préalable des parties, soit en dérogation d'un
principe fondamental de procédure, doit s'accompagner de précautions toutes
particulières pour que la privation du droit d'être entendu n'entraîne de
préjudice pour la partie intimée,
Que cette exigence n'a
pas été respectée en l'occurrence et que, pour satisfaire au principe
jurisprudentiel rappelé plus haut, il convient d'admettre la recevabilité de
l'acte du 12 mai 2009 en tant qu'opposition formée dans le délai utile,
Que, le recours étant
admis en ce sens, l'intimé en supportera les frais, sans allocation de dépens,
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Dit que le
recours du 12 mai 2009 vaut opposition en temps utile à l'ordonnance de mesures
provisoires urgentes du 23 avril 2009 et invite le premier juge à la traiter
comme telle.
2.
Arrête les
frais, avancés par les recourants, à 240 francs et les met à charge de
l'intimé, sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 17 juin 2009
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges