Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1997.6490
Autorité:
Date décision:
19.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Soustraction à la prise de sang.
Résumé:
Se rend coupable de soustraction à prise de sang celui qui, au petit matin, après une nuit blanche, perd la maîtrise de son véhicule sur une route de campagne, endommage une barrière et un signal routier, continue sa route avant de devoir s'arrêter (son véhicule faisant des bruits bizarres) et rentre à pied chez lui sans avertir ni la police ni le lésé.
Mots-clés:
SOUSTRACTION A LA PRISE DE SANG
Articles de loi:
Art. 91 al. 3 LCR
A. Le 7 septembre 1996 vers 6 h 30, J. , alors
qu'il se rendait chez son père au Locle
après une fête de famille qui
s'était déroulée à La Chaux-de-Fonds
durant la nuit, a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage sur la
route tendant du Crêt-du-Locle aux
Entre-Deux-Monts, heurtant une barrière
métallique, deux piquets en bois
et un signal routier. Il a fait
demi-tour, s'est arrêté sur le parking du
Restaurant du Chevreuil et est rentré
chez lui à La Chaux-de-Fonds à pied.
Renvoyé devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-
de-Fonds après avoir fait opposition à
une ordonnance pénale, il a été
condamné le 17 avril 1997 à une peine de
quatorze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 600
francs d'amende pour vitesse inadap-
tée, violation des devoirs en cas
d'accident et soustraction à prise de
sang. S'agissant de cette dernière
infraction, le tribunal a retenu que la
police aurait très vraisemblablement
ordonné une prise de sang si J. l'avait
avertie et que le comportement de celui-ci ne pou-
vait pas être interprété autrement que
comme une acceptation de faire
obstacle à la prise de sang.
B. Le 7 mai 1997, J. recourt à la Cour de cas-
sation pénale contre le jugement du 17
avril 1997, concluant à sa cassa-
tion sous suite de frais. Il avance en
bref que les circonstances ne ren-
daient pas très vraisemblables un ordre
de prise de sang. Au surplus, il
considère que la peine qui lui a été
infligée est arbitrairement sévère,
seule une amende étant généralement
infligée dans un tel cas.
C. Le président du tribunal de police ne
formule pas d'observa-
tions, de même que le ministère public,
qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
recours est recevable.
2. a) L'article 91 al.3 LCR prescrit qu'est
punissable celui qui,
intentionnellement, se sera opposé ou
dérobé à une prise de sang, qui
avait été ordonnée ou dont il devait
escompter qu'elle le serait, ou à un
examen médical complémentaire, ou qui
aura fait en sorte que des mesures
de ce genre ne puissent atteindre leur
but. L'omission d'avertir immédia-
tement la police d'un accident ne tombe
objectivement sous la définition
de la soustraction à une prise de sang
que lorsque le conducteur y était
obligé en vertu de l'article 51 LCR, que
cela était possible et qu'en re-
gard de toutes les circonstances, il
était très probable que l'autorité, à
l'annonce de l'accident, aurait ordonné
une prise de sang. Savoir si une
prise de sang aurait été très
vraisemblablement ordonnée dépend des cir-
constances concrètes du cas d'espèce. On
doit tenir compte d'une part de
l'accident lui-même (genre, gravité,
déroulement) et, d'autre part, de
l'attitude du conducteur avant et après,
jusqu'à l'instant où l'accident
devait être annoncé. Un conducteur ne
doit donc s'attendre à une prise de
sang, conformément à l'article 91 al.3
LCR, que si celle-ci était très
vraisemblable et qu'il connaissait les
circonstances fondant cette haute
probabilité (ATF 120 IV 73-JT 1995 I
725).
b) En l'espèce, le premier juge était en
droit d'admettre que la
police aurait très certainement ordonné
une prise de sang. Selon le rap-
port de police, la route était sèche. Le
recourant n'a pas prétendu avoir
été gêné dans sa conduite par un
événement particulier et il faut déduire
de ses propos que la route en question
lui était connue. Dès lors,
objectivement, les circonstances de
l'accident auraient nécessairement
amené la police à examiner l'état du
recourant. Le fait que l'accident est
survenu tôt un samedi matin aurait
également éveillé les soupçons des gen-
darmes quant à une éventuelle "nuit
blanche". Par ailleurs, même si les
dégâts à la barrière n'ont pas été considérables
(facture de réparation de
110 francs), le dommage au véhicule a
été plus important, preuve en est
que le recourant, après avoir décidé de
faire demi-tour pour rentrer chez
lui, a été contraint de s'arrêter au
Restaurant du Chevreuil (soit à
l'entrée de La Chaux-de-Fonds) parce que
son véhicule "faisait des bruits
bizarres" (procès-verbal
d'interrogatoire du 8.9.1996). Le choc a donc été
plus important qu'il n'a voulu
l'admettre. Enfin, il aurait été facile au
recourant, qui ne conteste pas l'appréciation
du premier juge selon
laquelle il connaissait ses devoirs
d'automobiliste et la pratique des
autorités de police en matière
d'accidents, de se présenter à la
gendarmerie ou à la police locale afin
d'annoncer l'accident et de
chercher à connaître les lésés. Il ne
l'a pas fait et n'a pas non plus
ouvert à la police quand celle-ci est
passée quelques heures plus tard à
son appartement (dossier p.15; jugement,
p.2). Il ne peut dès lors pas se
prévaloir de ce que sa franchise ne lui
a pas été profitable (recours,
ch.13).
3. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe
la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant
compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle. La
gravité de la faute constitue
donc le critère essentiel. La Cour de
cassation, à l'instar du Tribunal
fédéral, ne peut revoir une peine que si
le premier juge est sorti du
cadre légal, s'est fondé sur des
éléments dépourvus de pertinence, n'a pas
pris en considération les éléments
déterminant ou encore qu'il a abusé de
son pouvoir d'appréciation (RJN 1996,
p.68-71 et les références). Une
soustraction à prise de sang est
assimilée à une ivresse au volant (ATF
117 IV 297-JT 1992 I 792-793).
b) En l'espèce, la peine infligée reste dans
le cadre légal. Le
recourant ayant contrevenu à plusieurs
dispositions de la LCR, rien n'in-
terdisait au premier juge de le
sanctionner par une peine privative de
liberté et une amende. L'ordonnance
pénale à laquelle il a fait opposition
le sanctionnait d'ailleurs de peines
identiques. Comme le ministère public
disposait du même dossier que le premier
juge (mis à part la quittance de
110 francs pour la réparation de la
barrière), il était parfaitement
possible que celui-ci, retenant les
infractions mentionnées par l'ordon-
nance pénale, condamne le recourant à la
même peine. Le jugement entrepris
n'apparaît donc pas arbitrairement
sévère.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la mise
des frais à la charge du recourant
(art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 440 francs,
à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 19 juin 1997