Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6517
Autorité:
Date décision:
08.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Traitement ambulatoire - exécution de la peine.
Résumé:
**Quand doit-on mettre fin à un traitement ambulatoire ?
Rappel des conditions.
Le premier juge l'a maintenu et a renoncé à ordonner l'exécution de la peine.
En l'espèce cas très limite; mais confirmé.**
Articles de loi:
Art. 43 ch. 3 CP/1937
A. Le 30 mai 1996 le Tribunal de police du
district de La Chaux-
de-Fonds a condamné T. à six mois d'emprisonnement, à 700
francs d'amende et au paiement des frais
de la cause, arrêtés à 3'830
francs.
Ladite peine a été suspendue au profit d'un
traitement ambula-
toire au sens de l'article 44 CPS.
B. Par jugement du 29 mai 1997, le Tribunal
correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné
T. , prévenu de vol
par métier d'infractions à la loi sur
les stupéfiants, à sept mois d'em-
prisonnement ferme ainsi qu'au paiement
des frais de la cause arrêtés à
4'400 francs.
Au cours de cette dernière procédure, le
point de savoir s'il
fallait suspendre l'exécution de la
peine prononcée au profit d'un place-
ment dans un centre de traitement pour
toxicomanes a été débattu. Il a été
répondu négativement à cette question.
Arguant qu'il était totalement guéri,
T. s'est opposé à tout traitement.
Le jugement du 29 mai 1997 du Tribunal
correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds retient notamment :
" Il faut tenir compte également que T. a déjà
été condamné à six reprises, qu'il n'a pas su tenir
compte
des périodes de détention qu'il a subies, pas plus que
de
la chance qui lui a été donnée le 30 mai 1996, lorsque
sa
peine a été suspendue au profit d'un traitement
ambulatoi-
re, qui paraît pour le moins s'être soldé par un échec.
A
ce sujet, il appartiendra ultérieurement au président
du
Tribunal de police de se prononcer sur le maintien ou
la
révocation de ce traitement ambulatoire."
C. Par décision du 17 juin 1997, le Tribunal de
police du district
de La Chaux-de-Fonds a maintenu la
suspension de la peine infligée à
T.
le 30 mai 1996 par ce même tribunal.
Il ressort notamment de la décision précitée
ce qui suit :
" T. ajoute
qu'il est incarcéré depuis le mois
de mars 1997 et espère être libéré en septembre 1997.
Au
début de son incarcération il a suivi un sevrage et
pris
de la kétalgine, cela pendant trois mois. Il y a une
se-
maine, il a été transféré à Gorgier où ce produit lui a
été supprimé, il prend maintenant un tranxilium deux
fois
par jour.
Le prénommé allègue qu'il pourrait profiter de cette
in-
carcération pour consolider ce sevrage et stabiliser
son
abstinence.
Il déclare souhaiter faire ses preuves et démontrer
qu'il
peut suivre efficacement le traitement ambulatoire. De
ce
fait il souhaite que la peine prononcée le 30 mai 1996
par
le Tribunal de céans reste suspendue.
T. s'engage, à
sa sortie de prison, à se rendre au
laboratoire BBV, rue Léopold-Robert 59, une fois par
se-
maine pour des tests d'urine. Il est informé du fait
que
le laboratoire transmettra les résultats directement au
Tribunal et que si un test devait se révéler positif,
le
Tribunal de céans
demanderait l'exécution immédiate de la
peine prononcée le 30 mai 1996."
D. Le ministère public recourt contre cette
décision en invoquant
une fausse application de la loi au sens
de l'art.242 ch.1 CPPN. Il
reproche au Tribunal de première
instance de ne pas indiquer en quoi la
poursuite du traitement ambulatoire
ordonnée le 30 mai 1996 justifie une
suspension de la peine ordonnée. Il
relève à cet égard que le prévenu a
démontré par son passé que le succès
d'une telle mesure ne peut pas être
escompté. De plus, au vu de l'absence de
volonté réelle manifestée par
T.
dans l'optique de suivre un traitement, le Tribunal de
première instance aurait faussement
appliqué la loi en ordonnant derechef
la suspension de la peine après les
événements postérieurs au jugement du
30 mai 1996. Il conclut dès lors à
l'annulation de la décision entreprise
et au renvoi du dossier au Tribunal de
police du district de La Chaux-de-
Fonds pour une nouvelle décision au sens
des considérants.
E. Le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds renonce à
formuler des observations.
L'intimé quant à lui conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
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d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 43 ch.3 CP, qui s'applique
également aux
toxicomanes, si le traitement
ambulatoire paraît inefficace ou dangereux
pour autrui et que l'état mental du
délinquant nécessite néanmoins un
traitement ou des soins spéciaux, le
juge ordonnera le placement dans un
hôpital ou un hospice. Lorsque le
traitement dans un établissement est
inutile, le juge décidera si et dans
quelles mesures des peines suspendues
seront exécutées. Selon le Tribunal
fédéral un traitement ambulatoire
peut, mais ne doit pas être tenu pour
inutile lorsque le condamné s'y
oppose en refusant de se présenter. De
même si tout nouveau crime ou délit
commis, même d'une certaine gravité,
n'impose pas nécessairement à la
suppression du traitement, le fait de
commettre de nouvelles infractions
peut être un indice de l'inutilité de
celui-ci. C'est de cas en cas, au vu
des circonstances concrètes qu'il faut
examiner si la poursuite du
traitement ambulatoire a encore un sens
(ATF 109 IV 10, JT 1984 IV 4; RJN
1992 p.126).
De même qu'en matière de fixation de la
peine ou de révocation
de sursis, un large pouvoir
d'appréciation est laissé au juge de première
instance. Ainsi de même que lorsqu'il
s'agit d'examiner si l'exécution
d'une peine doit être suspendue en
faveur d'un traitement ou d'une hospi-
talisation, la Cour de cassation
n'intervient, lorsqu'il s'agit de mainte-
nir ou de supprimer un traitement, qu'en
cas d'abus ou d'excès du pouvoir
d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV
103; 119 IV 309, 116 IV 101).
Il y a par ailleurs lieu de relever que de
la même manière que
lorsqu'il a statué à la fois sur la
révocation d'un sursis assortissant
une peine antérieure et sur l'octroi
d'un nouveau sursis à la peine qu'il
va infliger au condamné, le juge pénal
prendra en considération dans son
pronostic concernant l'une de ces
mesures du résultat que peut entraîner
l'autre mesure (ATF 116 IV 97 ss; RJN
1994 p.96). Ainsi doit-il tenir com-
pte dans sa décision du fait qu'une
autre peine sera ou non exécutée (RJN
1991 p.65).
3. En l'espèce T. a été condamné à plusieurs reprises.
Le 30 mai 1996 la peine de six mois
d'emprisonnement qui lui a été infli-
gée a été suspendue en faveur d'un
traitement ambulatoire. Le 29 mai 1997
une peine ferme de sept mois lui a été
infligée. Le juge a dans ce cas
refusé de suspendre l'exécution de la
peine. Le 17 juin 1997 la présidente
suppléante du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a main-
tenu le traitement ambulatoire prévu en
mai 1996. Il s'agit manifestement
d'un cas limite, ce d'autant plus que
l'expertise psychiatrique n'était
guère optimiste s'agissant des chances
d'un traitement ambulatoire. Toute-
fois dans la mesure où il avait à
exécuter la peine qui lui avait été
infligée le 29 mai 1997, on peut espérer
que le maintien du traitement
ambulatoire prévu en mai 1996 permet un
pronostic plus favorable quant à
l'avenir. On relèvera également que du
moment que la libération
conditionnelle lui a été refusée
s'agissant de sa condamnation du 29 mai
1997, il s'agit du seul moyen de garder
un certain contrôle sur
l'évolution de T. . Le juge de première
instance n'a ainsi pas
fait preuve d'arbitraire dans
l'appréciation qu'il a faite de la
situation, même si, il est vrai, sa
décision aurait dû être plus
précisément motivée s'agissant en
particulier des raisons pour lesquelles
il s'écartait des conclusions de
l'expertise V. .
4. Vu l'absence d'arbitraire, le recours du
ministère public doit
être rejeté, les frais restant à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi du ministère
public.
2. Laisse les frais de justice à la
charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 8 janvier 1998