Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6731
Autorité:
Date décision:
09.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus de confiance - gestion déloyale.
Résumé:
**Abus de confiance et gestion déloyale commis par un ex-notaire dans l'utilisation de fonds confiés par des investisseurs privés (programmes irréalisables, garanties ignorées ou bafouées, utilisation des fonds à d'autres fins que la destination convenue).
Dol éventuel réalisé.**
Articles de loi:
Art. 140 CP/1937
Art. 159 CP/1937
A. W.
est né le 20 avril 1954. Après des études de droit, il obtint son brevet de
notaire dans le canton de Neuchâtel en 1981. Il exerça alors l’activité de
notaire à titre indépendant. Parallèlement, dès la deuxième moitié des années
1980, il s’engagea dans la spéculation immobilière et procéda à des
investissements très conséquents. En juin 1992, ses dettes hypothécaires se
montaient à environ 180 millions (D.7/82) pour un parc immobilier presque
entièrement hypothéqué. Avec la chute des prix sur le marché immobilier suisse,
sa situation financière se dégrada considérablement, W. ne se trouvant plus dans une situation qui
lui permettait d’honorer ses engagements hypothécaires au moyen du rendement de
ses immeubles.
B. En
raison de ces difficultés, W. déposa
son sceau de notaire le 12 octobre 1992 (D.7/98). Tenant compte de la situation
financière catastrophique de W. et du
fait qu’il continuait à donner l’impression qu’il pratiquait son ministère, le
Conseil d’Etat de Neuchâtel lui retira son brevet de notaire en date du 12 mai
1993 (D.7/106). Cette décision fut toutefois annulée par le Tribunal fédéral le
22 novembre 1993 pour violation de l’article 6 § 1 CEDH (D.20/4656).
C. Dès
1992, W. s’intéressa à différents
instruments financiers et se mit à traiter des affaires financières dans
l’optique de réaliser des revenus importants qui lui permettraient de résoudre
ses problèmes liés à son parc immobilier.
Le 12 octobre 1993, une enquête préliminaire
fut ouverte contre W. à la suite d’une dénonciation déposée par G. , mandataire
général de Sociétés D. à Dallas (D.1/1). G. reprochait à W. d’avoir disposé sans droit de fonds confiés
en vue de placement. Cette enquête préliminaire déboucha sur un réquisitoire
aux fins d’informer, délivré le 20 avril 1994 contre W. , sous la prévention
d’infractions au sens des articles 140, subs. 159 CP (D.1/275).
Une nouvelle information fut ouverte le 4 janvier 1995
contre W. et Q. pour infraction à
l’article 146 CP; il leur était reproché d’avoir présenté à la banque X. des garanties
bancaires frauduleuses (D.5/244).
Par
ailleurs, le 17 mai 1994, une saisie de documents eut lieu dans les bureaux de
W. lors d’une perquisition. Certains
documents concernaient l’affaire G. alors que d’autres mettaient en évidence
des affaires financières traitées par W.
avec ou pour des tiers, notamment des cas où des fonds très importants
lui avaient été confiés en vue de placements. Le séquestre de ces pièces ainsi
que leur examen subséquent aboutirent à la mise en œuvre d’une très large enquête
et à l’extension de l’instruction à d’autres affaires pour abus de confiance,
gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres ou faux dans les
certificats (notamment mise en prévention du 2.3.1995 dans les affaires E. et
des clients belges, D.7/231 et 234; mise en prévention du 8.12.1995 pour les
affaires P., Sch., Pro. et S., D.34/96; reprise de la procédure autrichienne
dans l’affaire Ha., D.25/6692 et D.27/7473).
Placé
en détention préventive le 2 mars 1995, W.
fut remis en liberté provisoire le 10 juillet 1995, moyennant en
particulier le dépôt d’une caution de 100'000 francs et différents engagements
obtenus de sa part visant à prévenir tout risque de collusion, fuite ou récidive
(D.23/6061).
D. Par
arrêt de renvoi et de non-lieu partiel du 26 mars 1997, W. fut renvoyé devant le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel sous la prévention d’abus de confiance, d’escroquerie
et de gestion déloyale (D.Trib.corr. 10673).
Une
expertise psychiatrique fut effectuée par le Dr V. en date du 17 mars 1998
(D.Trib.corr. 10886). Dans son rapport, l’expert exclut toute irresponsabilité
pénale, relevant toutefois un trouble de la personnalité (personnalité
narcissique) ainsi qu’un comportement suggérant une problématique s’apparentant
à celle du jeu pathologique ou compulsif.
Aucune
expertise comptable ne fut effectuée, W.
ayant accepté en cours d’enquête de tenter de reconstituer, au moyen des
documents saisis et de ses souvenirs, les mouvements comptables qu’il avait
effectués avec les différentes sommes mises à sa disposition.
E. Le
13 janvier 1999, W. fut condamné par le
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à deux ans et demi
d’emprisonnement, dont à déduire 130 jours de détention préventive subie et à
52'000 francs de frais de justice, pour abus de confiance et gestion déloyale
selon les articles 140 a, 159 aCP et 158 CP. Par ailleurs, le tribunal ordonna
la restitution à W. des cédules
hypothécaires faisant l’objet du jugement du 15 décembre 1998 de la Ière Cour
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois dans la cause T. contre W. , la
restitution à ce dernier de tous ses papiers d’identité et la restitution à son
mandataire de la caution de 100'000 francs qui avait été versée. Il ordonna
également la confiscation de tous les autres documents séquestrés pendant
l’enquête. Il fixa à 6000 francs l’indemnité de dépens due aux Sociétés D. et
alloua au mandataire d’office de W. une
indemnité de 96'581, 75 francs TVA comprise.
F. Le
9 février 1999, W. recourt contre ce
jugement en concluant à sa cassation, avec renvoi, ainsi qu’à l’allocation
d’une indemnité pour son avocat d’office. Il se plaint de constatations
arbitraires des faits et d’une fausse application de la loi, selon des
arguments qui seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui
suivent, lors de l’examen de chaque grief.
Dans la mesure où il ne conteste pas toutes les infractions
retenues et qu’il préfère continuer à purger sa peine dans l’attente d’un
jugement définitif, W. ne demande pas à
bénéficier de l’effet suspensif.
G. La
présidente du Tribunal correctionnel de Neuchâtel ne formule aucune
observation. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans observation.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. La
condamnation de W. est intervenue en
application des articles 140 aCP, 159 aCP et 158 CP. Le recourant conteste dans
huit cas la condamnation dont il a fait l'objet. Ces affaires seront reprises
successivement sous les considérants 3 à 10.
a)
Selon l'article 140 aCP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié
une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou aura
sans droit employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible,
notamment une somme d'argent qui lui avait été confiée.
L’article
140 aCP a été remplacé par l’article 138 CP le 1er janvier 1995. Les deux
dispositions sont toutefois pour l’essentiel semblables (ATF 121 IV 24) de
sorte que la jurisprudence développée jusqu’à ce jour en matière d’abus de
confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou postérieurs au
1er janvier 1995.
Selon
l’article 140 chiffre 1 al.2 aCP, repris par l'article 138 ch.1 al.2 CP avec
une modification (les choses fongibles deviennent des valeurs patrimoniales),
la valeur doit être remise avec l'obligation de la garder à la disposition de
celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé (ATF 124 IV 9, 120 IV 121). L'auteur
acquiert la possibilité de disposer d'une valeur patrimoniale, mais selon un
accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire
qu'un usage déterminé; l’auteur a donc la disposition de la valeur
patrimoniale, mais la destination de cette valeur est fixée (Corboz, Les principales infractions,
p.104).
L'auteur
utilise contrairement aux instructions reçues la valeur confiée, s'écartant
ainsi de la destination fixée (ATF 121 IV 25). Si un prêt n'a été consenti que
pour une destination déterminée, correspondant aussi à un intérêt du prêteur,
une autre utilisation de l'argent prêté constitue un abus de confiance (ATF 120
IV 119).
L'auteur
doit avoir agi intentionnellement ou par dol éventuel (ATF 118 IV 34).
L'intention fait toutefois défaut, lorsque l'auteur peut justifier d'avoir
constamment, dès que la créance était devenue exigible, la volonté et la
possibilité de représenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 34).
La capacité de restituer qui ne repose que sur l'intervention d'un tiers (par
exemple l'octroi d'un prêt contre lequel l'auteur n'a pas de créances) ne
suffit pas (ATF 118 IV 29).
L'auteur
doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce dernier faisant
défaut si l'auteur paie la contre-valeur au moment de l'appropriation (ATF 107
IV 167), s'il est en droit de compenser (ATF 105 IV 35) ou s'il a la volonté et
la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV
34). Si l'auteur consomme la valeur patrimoniale à son profit, sachant qu'il ne
pourra la remplacer qu'après le moment où il aurait dû la présenter, son
enrichissement temporaire suffit (ATF 118 IV 29).
Il
n’y a jamais de concours idéal entre l’abus de confiance et la gestion déloyale.
Dans le premier cas, l’usage des biens confiés intervient à l’extérieur des
limites fixées par le lésé tandis que dans le second cas, l’usage intervient à
l’intérieur de celles-ci (LVGE 1993 I no 42). Celui qui reçoit une somme
d’argent dans un but déterminé et l’utilise à son profit commet un abus de
confiance et non un acte de gestion déloyale. Ainsi, par exemple, il existe un
but déterminé lorsque l’auteur se fait remettre des sommes d’argent en vue
d’édifier un immeuble ou pour des investissements en rapport direct avec sa
construction, but qui n’est pas respecté lorsque ces sommes sont utilisées pour
payer des frais de publicité et des commissions de vente (RVJ 1981, p.287; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 1997, ad. art.138 CP, 1.12).
b)
Selon l'article 159 aCP se rend coupable de gestion déloyale celui qui, tenu
par obligation légale ou contractuelle de veiller sur les intérêts pécuniaires
d'autrui, y aura porté atteinte.
S'il
a dans certains cas quelque peu étendu son champ d'application, (s'agissant de
l'introduction de l'abus du pouvoir de représentation, art.158 al.2 CP, et de
la cause du devoir de gestion), l'article 158 CP ne diffère toutefois pas
fondamentalement de l'ancien article 159 CP. L’article 159 aCP suppose la
réalisation de cinq conditions, soit un devoir de gestion ou de sauvegarde des
intérêts pécuniaires d'autrui, une violation de ce devoir, l'existence d'un
préjudice patrimonial en lien de causalité avec la violation du devoir de
gestion ainsi que l'intention, voire le dol éventuel, de l'auteur de l'infraction.
Le
devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une
indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine
latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable
(ATF 120 IV 192, 118 IV 246; Corboz,
op.cit., p.155). Le pouvoir de gérer les biens doit s’accompagner d’un devoir
de veiller aux intérêts pécuniaires d’autrui (Stratenwerth, BT I, p.385 no 8) .Ce devoir entraîne l'obligation
d'accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant
à la défense des intérêts patrimoniaux d'autrui (ATF 120 IV 192, 118 IV 246).
Le pouvoir décisionnel du gérant peut être externe (conclure des actes
juridiques avec des tiers) ou interne (maintenir la substance du patrimoine par
une gestion adéquate) (ATF 100 IV 33, 97 IV 10).
L'auteur
doit avoir commis un acte déloyal, en violation des obligations qui lui
appartenaient en sa qualité de gérant. Il en va ainsi des placements à risques
contraires aux instructions des clients (ATF 120 IV 190). Il est en revanche
admis qu'une opération commerciale hardie ne constitue pas nécessairement un
acte déloyal, le comportement de l'auteur devant être examiné de cas en cas
(ATF 80 IV 243). Pour dire s’il y a eu violation du devoir, il faut
préalablement déterminer concrètement le contenu du devoir, c’est-à-dire le
comportement que l’auteur devait adopter; les actes qui étaient conformes au
devoir qui incombait au gérant, même s’ils comportaient des risques, n’en sont
pas une violation (Corboz, op.cit.,
p.156).
Quant
au préjudice patrimonial, il doit s'agir d'une véritable lésion du patrimoine,
soit une diminution de l'actif ou une augmentation du passif, mais aussi
une non-augmentation de l'actif ou une
non-diminution du passif (ATF 121 IV 104). Le préjudice peut être temporaire
(ATF 120 IV 122). Il peut aussi résulter d'une mise en danger sérieuse du
patrimoine (ATF 122 IV 279 : directeur d'une fondation de prévoyance du personnel
accordant un prêt particulièrement hasardeux à une entreprise qui emploie du personnel;
ATF 121 IV 104 : constitution sans droit de garanties bancaires entraînant le
risque d'appel à celles-ci).
L'auteur
doit par ailleurs avoir agi intentionnellement, l'intention portant sur tous les
éléments constitutifs de l'infraction, y compris le dommage (Rehberg/Schmid, III, p.228). Le dol
éventuel est suffisant (ATF 122 IV 281, 105 IV 189). Il doit toutefois être
strictement caractérisé en raison de l'imprécision de certains des éléments
objectifs de l'infraction (ATF 120 IV 190).
c)
Le dol éventuel est réalisé dès que l’auteur envisage le résultat dommageable,
mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l’éviter ou
en atténuer les conséquences, s’accommodant de ce résultat pour le cas où il se
produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 105 IV 172, 96 IV 99). Agit par
négligence consciente celui qui envisage aussi le résultat dommageable, mais
escompte, par une imprévoyance coupable, que ce résultat, qu’il refuse, ne se
produira pas (ATF 96 IV 99). Des indices extérieurs, telle la forte probabilité
de la réalisation du risque connue de l’auteur, l’imminence de celle-ci et
l’importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de
conclure que l’auteur avait accepté l’éventualité de la survenance du résultat
dommageable (Favre, Pellet, Stoudmann,
CP annoté, Lausanne 1997, ad art.18 n.2.9). S'agissant de l'élément subjectif,
les capacités professionnelles de l'auteur sont des indices concluants pour
admettre ou nier cette conscience (BJP 1990 n.707, LVGE 1987 I n.51).
d)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut
rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans
une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5
II 112, 4 II 159). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l’appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 117 Ia
97, 118 II 30 cons.b et les autres arrêts cités).
3. Affaire G.
a)
La Chambre d'accusation a renvoyé W. sous les préventions d'abus de confiance,
subsidiairement d'actes de gestion déloyale (D.Trib.corr.10673-10678). En
résumé, il lui était reproché d’avoir conclu avec D. (par G.), I. et M. un
contrat d’apport d’affaires dont le but était l’achat, l’administration et la
vente d’obligations bancaires (stand-by letters of credit), d’avoir reçu dans
ce cadre de G. une somme totale de USD 1'521'798 et d’avoir utilisé cet argent
pour le paiement de commissions, pour un prêt personnel et pour le paiement de
primes de polices d’assurances-vie.
b)
Le tribunal correctionnel a retenu que W.
s’était rendu coupable d’abus de confiance par dol éventuel pour avoir
payé avec l’argent de G. des dettes de I., des commissions et des honoraires
indus. Au surplus, pour les versements faits à C. et à Z. en vue du trading, il
a également retenu des actes de gestion déloyale, commis par dol éventuel
également.
Dans
les faits, il a retenu que W.
garantissait par rapport à la société cliente que les fonds transmis
entreraient dans les affaires de SLC que I. et M. avaient proposées. Pour la
couverture du compte sur lequel l’argent allait être versé, il s’est fait céder
des polices d’assurance vie de C.. La cession date du 14 octobre 1992, soit du
lendemain du jour où il a donné l’ordre au Crédit Lyonnais d’opérer les
premiers versements. Vu son rôle dans le contrat (obligation de contrôle), il
aurait dû prendre connaissance des conditions générales des polices, cas échéant
s’adresser à C., ceci avant tout versement. Il n’était pas un employé au
service de I., ne devait pas exécuter aveuglément les ordres qui lui étaient
donnés, devait se montrer curieux quant à l’utilisation des fonds et devait
veiller à éviter toute dilapidation des fonds des sociétés de G. (jugement,
p.83-98).
c)
W. invoque tout d’abord une
appréciation arbitraire des faits. Il estime que c’est à tort que les premiers
juges ont retenu
que la cession des
polices est intervenue le 14.10.1992, soit après l’ordre de paiement donné au
Crédit Lyonnais. Au contraire, lors de l’ordre de paiement, la cession et la
valeur des polices lui étaient acquises et il avait l’Ersatzfähigkeit;
qu’il n’avait pas
fait de vérification directe des polices auprès de C. au vu des recommandations
élogieuses de cette dernière en faveur de I.; il lui paraissait en effet évident
qu’il ne viendrait à l’idée de personne, donc non plus de I., de payer plus de
1,3 mio DEM de primes sans s’assurer
que ces fonds ne soient pas perdus;
que la simple lecture
des conditions générales lui aurait permis de se rendre compte que les
explications qui lui avaient été données ne correspondaient pas à la réalité.
Ceci est contredit par des pièces au dossier que I. lui avait montré;
qu’il savait que les
personnes ayant touché des commissions n’y avaient pas droit;
qu’il devait se
rendre compte du risque énorme qu’il faisait prendre à G., le moindre retard
dans le versement d’une prime entraînant l’écroulement du système avant même le
début du trading. Au contraire, au début des faits, il était en effet convaincu
d’être couvert par la valeur des polices;
que le montant versé
à L. n’avait pas la couverture sur d’autres comptes car il s’agissait d’une
ligne de crédit. Au contraire, si une telle ligne de crédit est accordée, il
n’y a plus lieu de négocier quoi que ce soit avec la banque et le montant est à
la libre disposition du bénéficiaire à moins d’une dénonciation du crédit,
absente au dossier;
que G. ignorait les
possibilités qu’avait I. de participer à des affaires de SLC et qu’il ignorait
que son argent devait être réuni à un montant plus important d’au moins USD 10
mio pour que le trading puisse démarrer. Au contraire, c’est pour obtenir un
effet de levier que le système des polices d’assurance a été choisi; ainsi, les
fonds ne devaient pas être investis directement dans les opérations de SLC mais
dans des opérations permettant de recueillir les fonds nécessaires à cet
investissement. Le trading devait se faire avec les commissions et/ou fonds de
I. et non pas sur le compte W. rubrique G.
Enfin, il reproche au
tribunal de ne pas avoir tenu compte du témoignage de X. qui a affirmé que les
conditions générales ne faisaient pas état d’une valeur de rachat dans la
mesure où celle-ci ne pouvait pas se déterminer dans le cadre desdites
conditions et qu’il devait y avoir un accord entre I. et C. .
Le
recourant conteste ensuite la réalisation d’abus de confiance. Il pensait de
bonne foi devoir et pouvoir effectuer les actes de disposition qu’il a effectués;
il n’a pas manifesté sa volonté de ne pas respecter les avoirs de G., ni dans
son esprit violé la convention sur l’utilisation de la valeur confiée. Il
conteste qu’il y ait eu emploi illicite ainsi que l’existence d’un dol
éventuel, l’intelligence n’excluant ni la naïveté ni la légèreté. Enfin, il
conteste tout dessein d’enrichir illégitimement des tiers.
Il
conteste également toute gestion déloyale. Comme sa tâche consistait seulement
à transmettre des fonds et non pas à effectuer des opérations de SLC, il
n’avait pas une position de gérant. Il était le mandataire de I. et devait
suivre ses instructions. A supposer qu’il ait eu une position de gérant, il n’a
pas agi avec déloyauté; l’absence de vérification plus approfondie de la
solvabilité de I. ne pouvant être si importante puisque les polices d’assurance
cédées au recourant et les nouvelles polices conclues étaient censées couvrir
le dépôt de G. Il conteste l’existence d’un lien de causalité direct entre les
versements à C. et le préjudice, ainsi que
le dol éventuel.
d)
Le grief d’arbitraire ne saurait être retenu dans aucun des cas allégués.
La
date du 14 octobre 1992 retenue comme étant celle de la cession des polices ne
procède pas d’une appréciation arbitraire. Les explications figurant au jugement
sont logiques. De surcroît, le recourant, tout occupé à trouver des versions
chronologiques plus ou moins cohérentes, oublie qu’il avait tout simplement
admis, lors de son interrogatoire du 2 mars 1995 qu’il "n’avait pas vu les
polices, ni les conditions générales de celles-ci, avant de faire les premiers
versements que I. demandait" (D.7/226) et "au moment de payer, je
n’avais pas les polices" (D.7/228). Sa contestation est donc particulièrement
grossière.
En
tant que juriste et notaire, conscient de l’importance de la forme dans les
relations contractuelles, W. ne pouvait
simplement se fier à son bon sens ou à une notion du bon sens commun pour
négliger d’effectuer des vérifications directes auprès de C. . Il devait se
montrer d’autant plus prudent que les sommes engagées par G. étaient très
importantes et que le système de financement apparaissait comme compliqué et
technique; enfin, son devoir de contrôle, stipulé dans le contrat, était
précis.
Les
polices de C. qui ont été cédées à W.
pour garantir l’investissement de G. portaient les numéros 14037826 002 à 016
(D.2/430). Elles avaient été conclues avec effet au 1er mai 1990 et figurent au
dossier sous D.22/5495 ss. Contrairement à ce que prétend le recourant, les
conditions générales de ces polices sont effectivement très claires s’agissant
des conséquences du non-paiement des primes. Le § 4 stipule en effet :
"Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Nachfrist in Verzug, so kann
die Gesellschaft den Vertrag fristlos kündigen. Die Kündigung hat folgende
Wirkung : a) Wenn für weniger als 3 Jahre oder 1/10 der
Beitragszahlungsdauer Beiträge entrichtet sind, erlischt der Vertrag."
(D.22/5499). La pièce D.14/2354 invoquée par le recourant est annotée de la
mention "Muster" et ne comporte aucune signature. Elle n’est au
surplus pas rattachée aux polices susmentionnées si bien que l’on ne peut en
tirer aucune conclusion significative. Quant à la clause issue du document
D.2/695, elle n’a aucune valeur probante en relation avec les polices cédées
puisqu’elle provient des conditions générales des polices 14037826 096 – 104
conclues avec effet au 1er novembre 1992 et qui comprennent des conditions
générales différentes, notamment quant à la valeur de rachat. Le recourant fait
erreur en voulant en tirer une quelconque conclusion. Il n’était donc pas
arbitraire de préférer retenir le texte clair des conditions générales
d’assurance plutôt que le témoignage de X. , qui avait certes une connaissance
générale du fonctionnement du système des polices d’assurances de C. et de ses défauts, mais ne connaissait
pas autrement les polices d’assurance cédées.
Seul
le contrat des 7 et 12 octobre 1992 (D.1/10) était probant pour déterminer les
obligations de W. en relation avec
l’argent confié. L’article 3 prévoyait en effet notamment que "Der Notar
ist verpflichtet die vorgeschlagenen Transaktionen zu überwachen".
Prétendre qu’il n’avait qu’une position d’employé ou de mandataire de I. est contraire
à ce texte; comme le relève à juste titre le jugement entrepris, cela n’aurait
eu aucun sens car I. aurait disposé de suffisamment de personnel pour effectuer
des ordres de paiement si tel avait été le cas.
Enfin,
s’il est exact que G. savait que des affaires de SLC seraient effectuées (et il
le voulait), il paraît néanmoins incontestable que ce dernier ne connaissait
pas les détails de ces opérations ni les partenaires qui les feraient ni la
position de I. dans ces affaires. W.
l’admettait d’ailleurs (D.21/5230). Il a aussi admis que G. n’était pas
au courant des modalités d’effet de levier que I. pouvait obtenir auprès
de C. et qu’il savait simplement que
ses fonds devaient entrer dans un pool. (D.21/5230). G. n’avait donc pas la
volonté de payer des commissions ou des primes d’assurance avec ses fonds, mais
au contraire celle d'investir son argent dans un pool plus conséquent lui
permettant d’accéder à des affaires de SLC.
L’on
ne peut voir aucune appréciation arbitraire dans l’interprétation que fait le
jugement de l’article 4 du contrat passé avec G. (D.2/432). Cet article mentionne expressément que les honoraires
aux Geschäftsbesorger (dont I.) ne seraient payés qu’après la réalisation d’une
affaire.
Le
fait que le recourant ait été convaincu (à tort et en dépit des règles de
prudence élémentaire) que les polices cédées couvraient tout risque ne suffit
pas à écarter le reproche qui lui est fait à juste titre de ne pas s’être rendu
compte du risque énorme qu’il faisait prendre à G. ni du caractère particulier,
étranger au contrat, que revêtaient les paiements à effectuer.
e)
Au vu des faits correctement appréciés, il convient ensuite d’examiner si W. a
commis des abus de confiance en effectuant avec l’argent de G. des paiements
à C., à I., à F., à M., à Z. et L..
Le
texte de l’article 1 des remarques préliminaires du Geschäftsbesorgungsvertrag
d’octobre 1992 (D.1/10) permet de déterminer clairement quel était le but
poursuivi par les cocontractants : les Geschäftsbesorger devaient
procéder, dans l’intérêt de l’investisseur, à l’achat, l’administration et la
vente d’obligations bancaires (stand-by letters of credit (SLC). G. voulait
effectuer de tels placements dans les SLC. Il savait aussi que son argent
entrerait dans un pool constitué d’une somme plus importante (l’on parlait de
10 mio) mais ignorait parfaitement – et W. l’a admis lors de l’instruction –
les procédures d’effet de levier que les Geschäftbesorger avaient en vue par le
biais de conclusions de polices d’assurance auprès de C.. Le dossier établit donc clairement que la destination de la
somme confiée par G. était fixée selon un accord, si bien qu’en effectuant le
versement de commissions et de primes d’assurance, W. (qui était le seul à
pouvoir disposer de l’argent) s’est écarté de la destination fixée et a utilisé
la somme confiée contrairement aux instructions reçues. L’emploi sans droit est
donc bel et bien réalisé. W. n’avait
aucun droit sur ces montants ou n’avait aucune prétention ou créance égale aux
paiements effectués, contrairement à ce qu’il tente d’alléguer.
Le
dessein d’enrichissement illégitime peut exister au profit de l’auteur ou de
tiers. Tel est le cas en l’espèce puisque ce sont des tiers qui ont été
enrichis (ce qui avait toutefois des répercussions positives pour W. ,
notamment quant au développement et à la continuation de ses affaires,
D.28/7507-8). Les paiements effectués n’étaient à l’évidence pas, comme le
recourant l’affirme, des conséquences accessoires non désirées d’une autre
opération.
S’agissant
de l’Ersatzbereitschaft, il ne suffit pas que l’auteur affirme avoir eu, au moment
de l’appropriation, la volonté de restituer la chose; il doit aussi établir
qu’à ce moment-là, il avait la possibilité réelle, voire la certitude, de
satisfaire l’ayant droit en tout temps (Trechsel,
Kurzkommentar, art 140 n.17). A l’évidence, W. ne disposait ni de cette
possibilité ni de cette certitude. Lors des versements du 13 octobre 1992, il
ne disposait même pas des polices d’assurance en garantie et pour les autres,
il n’avait procédé à aucune vérification auprès de C. ni pris la peine de parcourir les conditions générales des
polices d’assurance pour se convaincre qu’il existait une valeur de rachat
égale au montant des primes payées ! De surcroît, W. connaissait dès le 13
octobre 1992 les difficultés rencontrées par I. pour payer les intérêts de
retard à C. concernant les 15,3 mio DM
bloqués, ce qui aurait dû ébranler son éventuelle certitude s’agissant du
sérieux et de la faisabilité des affaires entreprises avec I..
S’agissant de
l’Ersatzbereitschaft pour la commission versée à L., le recourant n’établit
aucunement qu’il avait la volonté de rembourser ce montant. L’allégation selon
laquelle il aurait effectivement procédé à ce remboursement résulte uniquement
des décomptes qu’il a établis ultérieurement (D.21/5233) et principalement du fait
qu’il n’arrivait pas de mémoire à reconstituer ce qu’il était advenu de cette
somme. Par ailleurs, si W. disposait
effectivement de lignes de crédit auprès de deux banques, l’on comprend
difficilement pourquoi il n’a pas procédé au remboursement proprement dit,
plutôt que de se baser sur des décomptes en partie lacunaires et établis a
posteriori (D.1/187).
C’est
donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’abus de confiance.
f)
Il convient ensuite d’examiner si les versements faits à C. pour le paiement des primes (DM 133'875
pour retarder le remboursement des 15,3 mio; DM 605'640 de primes pour les
Tilgungspolicen Rue Amat; DM 292'246 pour les primes des polices cédées à W.
par I.) et à Z. pour le trading (USD 315'470,86) constituaient des actes de
gestion déloyale.
Le
jugement retient que même si l’on admet que les primes devaient être payées par
le trading, W. devait se rendre compte
du risque énorme qu’il faisait prendre à G. . Le moindre retard dans le
versement d’une prime entraînait l’écroulement du système avant même le début
du trading. Pour pallier ce risque, il
fallait que I. soit d’une solvabilité à toute épreuve, ce qu’elle n’était
manifestement pas. W. le savait comme
en témoigne sa lettre à C. du 13
octobre 1992. Il devait, par contrat, veiller aux intérêts pécuniaires de G. et
avait une position de gérant. Pour maintenir la commission dans le programme de
trading, les primes devaient être payées. Il était donc très important de
vérifier la solvabilité de I. et sa
capacité de verser des montants aussi importants au cas où le programme aurait
connu quelque retard. Ce risque supplémentaire ne figurait pas dans le contrat
et W. le connaissait; il connaissait
aussi la situation financière de I. qui n’était même pas capable de payer des
intérêts de retard sur un autre compte. En payant des montants importants sans
véritable garantie, W. n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes
en vertu du contrat.
Ce
raisonnement apparaît comme entièrement correct. Les témoignages retenus ainsi
que l’article 3 du contrat établissent clairement que W. avait pour tâche de surveiller le
déroulement des opérations (die vorgeschlagenen Transaktionen zu überwachen), à
savoir que les fonds confiés par G.
entreraient bel et bien dans les opérations de SLC stipulées. S’il
n’était pas question qu’il procède lui-même aux opérations de SLC ni même qu’il
garantisse leur résultat, il devait s’assurer que ces opérations étaient effectivement
réalisées. Le rôle qui lui était dévolu par le contrat et décrit par les
témoins n’était en aucun cas celui d’un exécutant passif effectuant les ordres
qui lui étaient donnés. Au surplus, sa position de notaire jouait
indubitablement un rôle important dans le fait qu’il ait été désigné dans cette
fonction et dans les garanties que cela impliquait pour G. . W. avait donc une obligation contractuelle
de veiller aux intérêts de G. Il avait une indépendance suffisante et un droit
de disposition autonome, étant le seul à pouvoir effectuer des versements à
partir du compte G.
Dans
la mesure où, comme cela a été établi plus haut, W. ne disposait pas des
polices lors des premiers versements et que, par la suite il n’a ni pris
connaissance des conditions générales ni opéré de vérifications auprès de C. , l’absence de vérification de la
solvabilité de I. (essentielle dans le
processus) apparaît à juste titre comme un acte déloyal.
Les
versements indus de W. ont contribué à
créer un dommage patrimonial, à côté du comportement douteux des employés de I.
et des pratiques de C. . Le préjudice est établi.
La
gestion déloyale est réalisée et le pourvoi est donc également mal fondé sur ce
point.
g)
De façon générale pour ces infractions,
W. conteste l’existence du dol éventuel, admettant tout au plus une
négligence consciente.
Au vu de sa formation d’homme de loi, conscient de par sa
profession de l’importance d’un engagement contractuel et des conséquences qui
découlent de son non-respect, conscient également du sens et de la valeur d’une
garantie, W. ne peut prétendre sérieusement avoir escompté, par une
imprévoyance coupable, que le résultat dommageable ne se produirait pas. Au
contraire, pris dans sa frénésie de trouver des solutions pour éponger ses
dettes hypothécaires et "trouver" une opération rentable qui lui permettrait
de se renflouer, il a pris le risque d’agir comme il l'a fait et s’est
accommodé du résultat pour le cas où il se produirait. L’importance de la
violation de son devoir de prudence (ici, son devoir de contrôler la
réalisation des opérations de SLC) est également un indice allant dans ce sens.
4. ** Affaire E.**
a)
La Chambre d'accusation a renvoyé W.
devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, subsidiairement actes
de gestion déloyale et éventuellement escroquerie. En résumé, il lui était fait
grief de s'être fait remettre par E. en automne 1992 une garantie bancaire de
USD 1,7 mio, d'avoir escompté ladite garantie pour USD 1,5 mio, ne se faisant
pas remettre par sa banque de garantie en faveur de E. contrairement à ce que
prévoyait le contrat passé avec ce dernier, d’avoir versé pour placement cette
somme à K. sans exiger la moindre garantie préalable de sa part pour le
remboursement futur des fonds, opérations qui ont entraîné pour E. une perte de
USD 1,1 mio (D.Trib.corr. 10679-10682).
b)
Le tribunal correctionnel n'a retenu à l'encontre de W. ni un abus de confiance ni une escroquerie,
mais un acte de gestion déloyale. Il a considéré que le contrat conclu avec E.
l'obligeait à veiller sur les intérêts pécuniaires de celui-ci et que la condition
sine qua non dudit contrat (le pivot central du système) était d'obtenir une
garantie contre la remise des fonds. Aussi, en remettant à K. l'argent de E.
sans garantie bancaire, il n’avait pas respecté cette obligation (jugement,
p.101-107).
c)
W. recourt contre cette appréciation,
faisant grief au tribunal correctionnel d'avoir arbitrairement retenu à son
encontre un acte déloyal. Selon lui la simultanéité de la remise de la garantie
ne constituait pas pour E. une condition essentielle de la remise des fonds.
Preuve en est la signature du contrat du 11 novembre 1992 qui ne prévoyait plus
cette simultanéité. Ce qui importait avant tout à E. était de réaliser
l’opération financière envisagée. Il conteste également avoir agi par dol
éventuel, admettant tout au plus avoir fait preuve de négligence consciente
(pourvoi, p.16-18).
d)
Afin d’apprécier les actes du recourant et déterminer si la remise de la
garantie était ou non centrale, il convient d’examiner le contrat de mandat et
de fiducie conclu le 2 septembre 1992 entre E. et W. (D.4/1253). Il est
également révélateur d’examiner le contenu du contrat passé le 29 septembre
1992 entre K. et W. (D.4/1262) ainsi que les aveux mêmes de W. dans ses
déterminations (notamment D.21/5245, point 61; D.34/9638 et 9639, Trib.corr.
10737, 10738 et 10740).
La
convention du 2 septembre 1992 mentionne que le mandataire, Me W., notaire,
assure pleinement et en toute responsabilité le placement (préambule), que la
garantie des fonds transférés est faite par la banque du mandataire qui émet
une garantie bancaire de repaiement du capital qui doit rester logée dans le
compte du mandataire (article 5) et enfin que toutes les banques impliquées
dans les opérations (banque de transaction, banque recevant les dépôts, banques
émettant les garanties) sont des banques comptant parmi les cinquante premières
mondiales ou les vingt premières européennes, ou encore des banques cantonales
suisses, avec garantie de l'Etat (article 5).
La convention du 29
septembre 1992 conclue entre W. et K.
donnait pouvoir à K. de placer USD 1,5 mio et l’obligeait à délivrer des
garanties bancaires pour la couverture du capital placé, ceci dans les trois
semaines dès la conclusion du contrat (D.4/1262). Le 30 septembre 1992, soit un
jour après la signature de cette convention, les fonds de E. étaient versés
par W. à K. sans que ce dernier ne
fournisse de garantie.
Interrogé
sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas pris de renseignements spéciaux
sur le sérieux et la solvabilité de K., W. a déclaré qu’une vérification ne lui
avait pas semblé nécessaire à ce stade puisque la procédure initiale prévoyait
un virement conditionné à la remise d’une garantie bancaire, ce qui
n’impliquait aucun risque (D.Trib.corr.10737; D.34/9638). Le recourant a même
affirmé "J’admets que je n’avais pas la moindre garantie au moment où j’ai
fait le paiement. Il était prévu que je reçoive la garantie bancaire en même
temps que je faisais le paiement. J’ai malheureusement abandonné cette
exigence. C’est K. qui voulait que je paie avant qu’il me remette la
garantie" (D.34/9639). En s’exprimant sur la conclusion du deuxième
contrat du 13 novembre 1992, il a admis que la remise simultanée de la garantie
constituait un point important du contrat conclu avec E. (D.Trib.corr. 10740).
L'incurie
de W. est manifeste. Ainsi que
l’illustrent les éléments ci-dessus et le relève le jugement entrepris, la
garantie promise était essentielle pour le prêteur. Prétendre le contraire
n'est pas sérieux. Tout avait été initialement prévu entre W. et K. pour qu’une garantie soit
simultanément délivrée avec la remise des fonds. Cet élément avait été décisif
pour rassurer W. et l’amener à ne pas entreprendre d’autres vérifications sur
le compte de K.; il avait également été décisif pour convaincre E. de placer
une bonne partie de sa fortune, soit la somme importante de 1,5 mio. Aussi, en
acceptant de verser les fonds de E. le 30 septembre 1992 déjà, sans avoir
obtenu de garantie, W. a commis un acte déloyal évident. L’on peut d’ailleurs
même se demander si un premier acte déloyal n’a pas été commis par W. par le
fait qu’il n’ait pas exigé de sa propre banque la remise d’une garantie ainsi
que le contrat passé avec E. le
prévoyait en son article 5, les explications du recourant concernant un soi-disant
transfert postérieur de cette obligation à K. par le contrat du 13 novembre
1992 apparaissant comme très hasardeuses et chronologiquement aberrantes
(D.Trib.corr.10738, point 13).
Le
fait que la convention du 13 novembre passée avec E. ne prévoie plus la simultanéité n'est pas significatif. A
cette époque, les actes déloyaux avaient été commis et le dommage réalisé. Bien
au contraire cette modification d'importance – mais discrète dans la forme -
donne plutôt à penser qu'il y avait une volonté de "noyer le
poisson". Il est en effet notoire que les tromperies se font souvent par
conventions successives, légèrement modifiées, ce qui permet plus facilement
d'endormir le signataire. Les pièces saisies chez W. démontrent par ailleurs
bien l’imagination déployée par ce dernier pour trouver chaque jour des
nouvelles explications et "solutions" au mauvais développement de ses
affaires et gagner ainsi du temps dans l’attente de l’affaire miraculeuse; la
conclusion de cette nouvelle convention avec E. s’inscrit dans ce cadre.
Les
contestations du recourant s'agissant de l'élément subjectif de l'infraction ne
sont pas davantage crédibles. Il tombait sous le sens, y compris du plus ignare
des financiers, que dans la mise à disposition de USD 1,5 mio, les garanties de
restitution dont dispose le prêteur sont absolument essentielles. En tant
qu'homme de loi, coutumier des affaires financières, W. ne pouvait assurément qu'être conscient de
l'importance d'une telle garantie. Cela est d'autant plus vrai que, dans la
convention du 2 septembre 1992, il mentionnait soigneusement les différentes
garanties qui étaient celles du prêteur.
Le
pourvoi de W. est donc mal fondé sur ce
point.
5. ** Affaire des clients de P.**
a)
La Chambre d'accusation a renvoyé W. pour abus de confiance, subsidiairement
actes de gestion déloyale (D.Trib.corr. 10682-10685).
En
bref, elle reprochait à W. d’avoir obtenu de P. le versement, en deux temps, de
USD 1,710’000, d’avoir remis sur cette somme et sans garantie USD 664'095,88 à
K., d’avoir versé sans droit USD 400'000 en faveur de E., USD 95'000 en faveur
de R. et USD 3'000 à R., et d’avoir conservé pour son compte USD 65'910, seuls
USD 481'995 ayant en fin de compte été remboursés aux clients de P..
b)
Le tribunal correctionnel a retenu que W. s'était rendu coupable de gestion
déloyale par dol éventuel en remettant à K., dans la deuxième quinzaine du mois
de décembre 1992, USD 664'095. A cette époque, il était harcelé de problèmes
parce que K. était, depuis le début de leurs relations contractuelles,
incapable de respecter ses engagements. Il avait par rapport à P. une position
de gérant comme le confirme le contrat passé entre parties et il savait qu’en
remettant cet argent à K. il ne
pourrait pas le restituer un jour à P., respectivement à ses clients.
W. a également été condamné pour abus de
confiance au préjudice de P. et ses clients : il a en effet utilisé USD
400'000 et USD 95'000 pour les verser à E. et à R., alors qu'il savait qu'il
n'était pas dans les intentions de P. de lui confier de l'argent pour qu'il le
remette à des tiers en remboursement de soi-disant dettes. Il a également gardé
pour lui USD 52'195 alors qu’il n’avait droit à aucun montant, aucune affaire
n’ayant été traitée (jugement, p.107-112).
c) W. recourt contre sa
condamnation pour gestion déloyale. Il conteste avoir agi comme gérant
s'agissant des fonds pour lesquels il se contentait de jouer un rôle
d'intermédiaire entre l’investisseur, l’opérateur et les courtiers. Il n'avait
aucun devoir de gestion. Il n'y a pas eu de sa part déloyauté car P. savait et voulait que les montants
investis soient remis à K.. Il allègue qu’une perte, suite à une spéculation,
n’est pas un préjudice. De toute façon, ce n’est pas lui, mais K., qui, par son comportement délictueux, a créé
le dommage. Enfin, sans autre motivation, il conteste la réalisation du dol
éventuel (pourvoi, p.18-19). Par contre, le recourant ne conteste pas les
infractions d’abus de confiance.
d)
En relation avec l’affaire de E., le jugement entrepris démontre parfaitement
que W. avait des raisons évidentes de douter, en décembre 1992, des qualités et
du sérieux de K. (jugement, p.105-106). Le recourant ne conteste d’ailleurs pas
cette appréciation des faits dans son pourvoi. Dès octobre 1992, K. s’était en
effet montré incapable d’honorer ses engagements, modifiant à deux reprises le
programme d’investissement et ne fournissant pas de garantie. W. l’a d’ailleurs admis lors de son
interrogatoire du 2 mars 1995 par le juge d’instruction puisqu’il a
dit : "K. devait effectivement livrer une garantie dans la
première moitié de décembre. J’ai eu le tort de croire que ce n’était pas parce
qu’il n’arrivait pas à me fournir les garanties bancaires qu’il était incapable
de remplir ses engagements contractuels envers moi, ceci d’autant plus que K.
m’avait alors signalé une modification du programme de placement, un nouveau
contrat ayant alors été signé" (D.7/233).
Le contrat conclu entre
les parties stipulait clairement le rôle de W. , qui n’était pas celui d’un
simple intermédiaire. Au contraire, le contrat, intitulé "Treuhand und
Mandatsvertrag", stipulait en son article 1 que "Der Mandant gibt dem
Notar vertraulich zur treuhänderischen Verwaltung USD 1'320'000" et en son
article 2 que "Das Mandat beinhaltet den Kauf und Verkauf von
Finanzinstrumenten und die damit verbundenen Transaktionen auf dem Finanzmarkt.
Der Mandant bevollmächtigt den Notar, alle zur Abwicklung notwendigen
Untermandate und Untervollmachten, die zur Erreichung der in diesem Vertrag
fixierten Ziele erforderlich sind, zu erteilen".(D.4/1207). Aussi, même si
P. savait, comme semble le retenir le jugement entrepris, que W.
sous-traiterait le placement à K., il n’en demeure pas moins que W. devait
veiller à une bonne gestion des biens en ayant un œil critique sur son
opérateur et sur son sérieux. Au vu des expériences malheureuses qu’il était en
train de faire avec K. dans le cas de
E., le recourant aurait dû renoncer à opérer le placement des fonds de P. chez K. ou à tout le moins avertir clairement et
expressément P. des risques qu’il encourait. En ne tenant pas compte des
signaux d’avertissement clairs qui existaient et en remettant les USD 664'095
de P. à K., il a violé son devoir de gestion loyale. L’existence d’un dol
éventuel ne fait aucun doute au vu des faits établis.
Point
n’est besoin d’épiloguer pour établir l’existence d’un préjudice. Les pertes
que les clients de P. ont subies correspondent bien à une diminution de leurs actifs;
elles sont intervenues en raison de l’acte déloyal de W. . Contrairement à ce
que le recourant prétend, il n’est pas nécessaire que le comportement de
l’auteur cause le dommage de manière directe; il suffit qu’il permette à un
tiers de le provoquer (Corboz,
op.cit., p.157). Tel est le cas en l’espèce.
Le
pourvoi de W. est donc mal fondé sur ce
point.
6.Affaire Sch.
a)
Dans son arrêt de renvoi, la Chambre d'accusation visait pour cette affaire les
infractions d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale. Elle reprochait
à W. d’avoir disposé sans droit d’une
somme de 100’000 francs que Sch. lui
avait confiée pour gestion, plus particulièrement d’avoir remis ce montant à
des fins spéculatives à A., sans l’accord et contrairement aux instructions
reçues de Sch. (D.Trib.corr. 10685-10686).
b) Le tribunal
correctionnel n'a pas retenu d'abus de confiance à l'encontre de W. mais un
acte de gestion déloyale portant sur un montant de USD 20'039 (soit le solde de
ce qui restait après des placements infructueux chez Bancor et chez Shearson
Lehmann). Il a considéré que W. avait violé son obligation de gérant en
confiant à un inconnu qui faisait des promesses mirifiques le capital de Sch., ceci sans lui en référer. En
effet, Sch., s'il voulait effectivement
réaliser un gain, ne désirait en revanche pas participer à des affaires du type
de celles proposées par A., qui étaient extraordinairement risquées (jugement,
p.114-115).
c)
W. recourt contre sa condamnation de ce chef d'accusation. Il conteste
l'existence d'un préjudice patrimonial pour Sch., du moment que lorsqu'il a
placé pour Sch. des fonds chez Ph., ceux-ci ne représentaient plus qu'une
somme de USD 20'039 et qu'il a remboursé à ce dernier un montant de 80'000
francs en date du 5 août 1994 (pourvoi, p.19-20).
d)
Le recourant perd de vue que la gestion déloyale peut également résulter d’un
préjudice temporaire ou momentané (ATF 120 IV 122, 102 IV 84) ou même d’une
mise en danger sérieuse du patrimoine. Tel est le cas en l’espèce. Le placement
chez A. date du 20 août 1993 alors que le remboursement (avec des fonds détournés
au préjudice de JT AG) est intervenu environ une année après, soit le 5 août
1994. Durant cette période, les risques se sont réalisés puisque A. a dilapidé
les montants placés et n’a jamais restitué à W. le capital de Sch.. Le fait que W. ait ensuite, pour des
raisons peu claires, remboursé à Sch.
un montant supérieur à ce qui lui était dû ne change rien à l’existence de ce
préjudice temporaire, voire de cette mise en danger des fonds placés.
Le
pourvoi est donc mal fondé sur ce point.
7. ** Affaire des clients belges**
a)
La Chambre d'accusation a renvoyé W.
sous les préventions d'abus de confiance, subsidiairement d'actes de gestion
déloyale, pour six affaires mettant en scène des clients belges qui, par
l’intermédiaire de courtiers, avaient investi des sommes d’argent en Suisse,
concluant pour certains des contrats de mandat avec W. , qui, ensuite, avait
"placé" ces sommes auprès de A. ou les avait utilisées à d’autres
fins (Trib.corr.10686 ss).
b) Dans ces affaires, le
tribunal correctionnel n’a pas retenu l’abus de confiance pour les sommes qui
avaient été investies et directement "placées" chez A.; il a en effet considéré qu’au vu des
rendements promis (24 % et même 40 % d’intérêts pour les époux H.), les clients
savaient qu’ils prenaient un certain risque et que l’argent était ainsi placé
selon leurs souhaits. Par contre, dans trois cas (ML. et MG. , GC. , Joseph H.
et Mm. ), il a retenu l’abus de confiance pour les montants versés par les
investisseurs et utilisés par W. pour
payer des commissions à des tiers ou effectuer des versements de rendements à
de précédents investisseurs. Les abus de confiance retenus portent sur 18'000
francs pour Ml. et mg. (versement de commissions aux courtiers),
sur USD 27'624 pour GC. (versement de
rendements) et sur 25'000 francs, 112'000 francs (montants qui n’ont pas été
restitués à A.), USD 35'343,37 (versement à G. ), 7'200 francs (versement à
Ml. et mg. comme rendement), 21'900 francs (versement d’une commission à un
courtier), 200'000 francs (versement à Rs.
à titre d’acompte pour l’achat d’une banque) et 70'000 francs (remis au
compte général Ph.) pour Joseph H. et Mm.
(jugement, p.115-125).
c)
W. conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance. S’agissant de Ml. et mg. , il estime qu'il n'a pas agi dans un
dessein d'enrichissement illégitime puisqu’il avait la volonté et la capacité
de rembourser. Les mandantes s’étaient en effet vu remettre, en garantie de
leur créance, des cédules hypothécaires à concurrence de 500'000 francs. Dans
la mesure où Ph. avait signé des quittances, confirmant avoir été mis juridiquement
en possession des montants prêtés, Ml. et mg. disposaient d’une créance pour la
totalité des montants placés si bien que le versement à un tiers ne modifiait
en rien leurs droits patrimoniaux. Il invoque le même argument lié à
l’existence d’une quittance pour le cas de GC. , ainsi que pour une partie des
fonds de Joseph H. et Mm. (25'000
francs, 112'000 francs, 7'200 francs et 21'900 francs). S’agissant enfin des
USD 35'343,47 versés à G. , il estime qu’il avait la capacité de les rembourser
dans la mesure où il disposait d’un tel montant sur d’autres comptes à son nom
et sous forme de lignes de crédit.
d) L’existence de
quittances émanant de Ph. International World Trading Group et accusant
soi-disant réception des montants n’annihile aucunement l’existence des abus de
confiance. Le dossier démontre à satisfaction de droit que les investisseurs
n’entendaient pas que leur argent soit utilisé à des fins autres que de placement
si bien que W. a abusé de leur confiance en affectant ces sommes à d’autres
fins étrangères. Comme le relève à juste titre le jugement entrepris, il
n’existait à l’époque des transactions aucun décompte entre Ph. et W. pour l’ensemble des montants confiés par
les différents clients et le recourant devait se rendre compte qu’il utilisait
la substance même des sommes destinées aux placements en effectuant des
versements de rendements à des tiers. Le comportement de W. doit être appréhendé pour lui-même et non
pas en fonction de soi-disant ordres donnés par A. ; W. avait conclu des
contrats de mandat avec les clients belges par lesquels il s’obligeait à opérer
des placements bancaires et non à faire des versements de rendement et de
commissions pour d’autres affaires sans avoir aucunement une vue d’ensemble du
fonctionnement des opérations bancaires en cours. Il était donc parfaitement
correct de retenir qu’en faisant des versements à des tiers, W. acceptait le
risque de faire perdre à l’investisseur son capital sans qu’un seul placement
ait été effectué. Contrairement à ce que soutient le recourant, les versements
à des tiers modifiaient fondamentalement les droits patrimoniaux des clients
belges puisqu’ils les vidaient totalement de leur substance et les rendaient
illusoires.
La remise par T. de ses cédules hypothécaires sur son
chalet visait à garantir le placement de la somme investie dans le pool (art.4;
D.14/2191), soit l’objet du contrat de mandat et non pas d’autres opérations
étrangères effectuées par W. avec l’argent confié.
L’argument
tiré de l’Ersatzbereitschaft concernant les USD 35'343,47 est particulièrement
grossier. Certes, l’extrait de compte de la Banque Coop (D.31/8619) fait
apparaître l’existence d’une ligne de crédit activée pour l’étude W. en 1993 et
1994 (négatif de 64'132 francs au 4.8.1993); toutefois, le document coté sous
D.31/8625 fait ressortir que W. avait dû être sommé de rembourser cette ligne
de crédit puisque le 8 novembre 1993 il versait 50'000 francs à la banque avec
le mot suivant : "remboursement partiel ligne de crédit étude W. avec mes excuses pour le retard. Solde payé
fin novembre début décembre". Le versement à G. a eu lieu le 4 mars 1994
et le recourant n’établit nullement qu’il avait constamment, dès la première exigibilité
du contrat H., la volonté et la possibilité de représenter l’équivalent de
cette somme.
Le
pourvoi de W. est donc mal fondé sur ce point également.
8. ** Affaire Pro.**
a)
Selon l'arrêt de renvoi, W. devait
répondre d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance et très
subsidiairement d'actes de gestion déloyale au préjudice de la société Pro. .
En bref, il lui était
reproché d’avoir amené les responsables de Pro. à lui confier pour placement
une somme de 600'000 francs, d’avoir remis ce montant à A., d’avoir ensuite
remboursé à Pro. la somme de 625'000 francs en utilisant les fonds placés par
des clients belges, d’avoir ainsi mis en confiance les responsables de Pro. qui
lui avaient à nouveau avancé 600'000 francs, d’en avoir alors conservé 112’200
francs pour ses besoins personnels, d’avoir remis le solde à A., puis, sur
dénonciation du contrat par Pro. de ne lui avoir remboursé que 200'000 par
compensation pour des honoraires (D.Trib.corr. 10692-10693).
b)
Suivant en cela l’arrêt de renvoi, le tribunal correctionnel a retenu que sur
les 600'000 francs remis par la société Pro. à
W. le 1er novembre 1993 (montant qui a été remboursé puis remis à
nouveau à ce dernier en mars 1994), 487'800 francs ont finalement été remis à
A. et 112'000 francs conservés par W. .
Par
contre, s’agissant de la première somme remise à A., le jugement entrepris n’a
pas retenu l’escroquerie, W. n’ayant pas fait preuve d’un comportement particulièrement
astucieux et n’étant pas habité d’un dessein d’enrichissement illégitime. Toutefois,
il a estimé que W. s'était rendu
coupable de gestion déloyale : d’une part, il avait par rapport à Pro. une
position de gérant, d’autre part il savait que cette société ne désirait pas
prendre des risques trop importants et qu’elle voulait simplement s'assurer
d'un intérêt légèrement supérieur à celui offert sur les comptes courants des
banques, enfin il était conscient que les placements chez A. présentaient des
risques très importants que seuls certains investisseurs audacieux, tels les
clients belges, étaient prêts à accepter.
Quant
au solde, en payant avec les 112'200 francs différents rendements et
commissions aux courtiers et à lui-même (qui n'étaient pas dus), W. s'est rendu
coupable d'abus de confiance. Les responsables de Pro. voulaient faire un
investissement et ils ne voulaient pas enrichir indûment les investisseurs qui
avaient déposé de l'argent avant eux (jugement, p.125-128).
c)
W. recourt contre sa condamnation pour gestion déloyale et abus de confiance.
Il allègue que les employés de Pro. , qui partageaient avec lui ses locaux et
son secrétariat, savaient qu'il plaçait dans la société Ph.; ils avaient vu A. lors de nombreux
rendez-vous et avaient vu des correspondances ou des télécopies entre le recourant
et Ph.. Mieux encore que les clients belges, ils étaient à même de se faire une
idée de la nature de ses placements. Il estime que le tribunal correctionnel a
fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il y avait dans ce cas gestion déloyale
et non dans le cas des clients belges. Par ailleurs, l’élément constitutif de
déloyauté fait défaut car les employés de Pro. ne pouvaient pas ignorer la
nature pour le moins risquée des placements auxquelles le recourant prenait
part et ils ne lui avaient donné aucunes instructions. Enfin, il n'a pas
davantage commis d'abus de confiance et ne peut être condamné pour deux abus de
confiance portant sur le même montant, une fois au détriment des époux H. et
une seconde fois au détriment de Pro.
(pourvoi, p.23-25).
d) Il convient dans un
premier temps d’examiner si les employés de Pro. savaient que l’argent serait
placé auprès de Ph. par le biais de A. et, partant, si le jugement entrepris a
arbitrairement apprécié les faits.
Les
premiers juges ont retenu que l’argent avait été remis sans que W. n’ait à
fournir trop d’explications (ce dernier étant d’ailleurs incapable d’expliquer
les tenants et aboutissants des diverses affaires dont il s’occupait), que les
relations de confiance entre parties pouvaient aussi expliquer ce manque de curiosité
de la part des responsables de Pro. et que, contrairement aux clients belges,
les responsables de Pro. ne voulaient pas réaliser des profits extraordinaires
avec l’argent confié puisqu’ils se contentaient d’un intérêt de 6 %. Ils
n’étaient donc pas d’accord de prendre le même genre de risque.
Cette argumentation ne
procède en rien de l’arbitraire. Tout au contraire, rien au dossier n’indique
que les responsables de Pro. connaissaient les activités exactes de W. et de A. ni même qu’ils aient su ou voulu
que la somme qu’ils confiaient à W. soit effectivement placée chez Ph..
Partager des locaux et un secrétariat pouvait certes conduire les responsables
de Pro. à avoir une connaissance fortuite (et certainement incomplète, vu leur
complexité et leur nombre) des affaires traitées par W. ou à rencontrer dans les couloirs des interlocuteurs du
recourant; cela n’implique pas nécessairement qu’ils entendaient participer à
l’une ou l’autre affaire. Le contenu du contrat du 1er novembre 1993 est lui
aussi déterminant; si les responsables de Pro. avaient été au courant des
conditions faites par Ph. aux clients belges (comme W. l’affirmait lors de
l’audience de jugement) et qu’ils aient voulu adhérer à un tel projet, il est
hautement vraisemblable qu’ils ne se seraient pas contentés d’une promesse
d’intérêts de 6 % (correspondant à un placement peu risqué) alors que les
clients belges travaillaient sur la base de taux de 24 %, voire de 40 % !
W. a lui-même déclaré lors de l’audience de jugement qu’il n’avait pas donné
plus d’explications à MG. et N. qu’aux clients belges et qu’il n’y avait pas eu
de séance d’information avec A. (jugement, p.48). Lors de sa mise en
prévention, il a admis qu’il avait dit aux responsables de Pro (MG. et N.)
qu’il allait placer l’argent dans des garanties, selon plusieurs systèmes
(D.34/9604). Une telle remarque n’aurait eu aucun sens s’il avait été clair,
entre les interlocuteurs, que les 600'000 francs seraient versés à A.. W. fait
donc fausse route en tentant de déduire une connaissance ou une volonté des
responsables de Pro. de la simple proximité de bureaux et de l’existence de
contacts réguliers. Les deux témoignages que W. cite doivent être replacés dans
leur contexte : G. parle effectivement d’un contact téléphonique avec A. (D.12/1565), mais il s’agit d’un contact
intervenu suite à la dénonciation du prêt lorsque le remboursement tardait à
intervenir; d’autre part, N., s’il a effectivement dit qu’il savait que W. "plaçait" dans la société de A.
(D.12/1569), venait toutefois de déclarer que W. lui avait dit qu’il plaçait
l’argent dans des garanties, dans des sortes de lettres de voyage, dans un
système de lettres, sans avoir eu connaissance ni du détail ni du créneau dans
lequel entrerait le prêt de 600'000 francs.
e) Il convient ensuite
d’examiner si l’élément constitutif de la déloyauté fait défaut. Le recourant
estime que tel est le cas dans la mesure où les employés de Pro. ne pouvaient
ignorer la nature pour le moins risquée des affaires de placement auxquelles le
recourant prenait part et où ils ne lui ont pas donné d’instructions quelles
qu’elles soient.
Cet
argument tombe à faux : le fait que les responsables de Pro. se soient
contentés d’un taux d’intérêt à 6 % démontre bien qu’ils n’entendaient pas
faire courir un risque démesuré à la somme qu’ils plaçaient. Il s’agissait
d’une forme d’instructions précises. Le devoir de W. , tel qu’il résulte
implicitement de la convention de prêt, était donc clair et le placement à
risque effectué par le recourant constituait bel et bien une violation de ses
obligations.
L’infraction
de gestion déloyale au préjudice de Pro. est indéniable. L’on peut même se
demander si elle n’a pas même été commise à deux reprises, la première fois le
2 novembre 1993 avec la remise des 600'000 francs à A. puis une seconde fois avec la remise des 487'000 francs à A..
Dans le premier cas, le préjudice a constitué dans la mise en danger sérieuse
du patrimoine, remboursé grâce à l’investissement des époux H., dans le second
cas, la victime a subi une diminution de son patrimoine par l’acte déloyal du
recourant. Même si, économiquement, ces deux infractions portent sur la même
somme prêtée par Pro. , il n’empêche que, juridiquement, il s’agit d’un
concours réel de deux infractions, point sur lequel il n'y a toutefois pas lieu
de revenir en l'absence de recours du Ministère public.
f)
Le recourant conteste l’existence d’un abus de confiance portant sur les
112'000 conservés par W. et utilisés pour verser des commissions aux courtiers
et des rendements à de précédents investisseurs. Il allègue que, du point de
vue des droits des créanciers, la situation aurait été strictement identique,
que les commissions soient versées directement par W. ou en transitant par A..
Le versement à des tiers ne modifiait en rien les droits patrimoniaux de Pro. qui disposait d’une créance contre Ph..
Cet argument est sans
pertinence et tend à démontrer, si besoin était, la propension du recourant à
ne faire aucune distinction entre ses obligations et celles des autres et à
faire un amalgame des différents montants en présence. Sur la base du contrat
du 1er novembre 1993 conclu avec Pro. , W. avait personnellement des
obligations par rapport à son cocontractant. Il devait utiliser cet argent pour
un placement. Le versement de commissions (au surplus non dues) pour d’autres
affaires ne rentrait à l’évidence pas dans le cadre de l’utilisation prévue de
l’argent. Du moment où il n’utilisait pas l’argent selon la destination
convenue, il commettait un abus de confiance. Peu importe le fait que A. aurait
fait les mêmes versements indus si W. lui avait versé l’intégralité de la
somme; il aurait alors simplement lui aussi couru le risque de se faire
condamner pour abus de confiance.
g)
En dernier lieu, c’est avec raison que le recourant estime qu’il ne peut en
l’espèce être condamné deux fois pour un abus de confiance portant sur 112'000
francs, une fois au détriment de Pro. et une fois au détriment des époux H..
Cet argument n’a toutefois qu’un poids très relatif car, en réalité, l’abus de
confiance commis au détriment des époux H. porte sur les 625'000 francs
rétrocédés à Pro. par W. le 7 mars 1994
et non seulement sur 112'000 et 25'000 francs; globalement, le jugement
entrepris est donc favorable au recourant et sera confirmé sur ce point aussi.
Le
pourvoi de W. est donc mal fondé sur ce point.
9. ** Affaire S.**
a)
Dans l'affaire susmentionnée, W. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel
sous les préventions d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance et très
subsidiairement actes de gestion déloyale (Trib.corr. 10694-10697).
Il
lui était notamment fait grief d’avoir conclu avec S. un contrat par lequel ce
dernier lui remettait une somme totale de 600'000 francs pour placement, le
remboursement devant être garanti par le remise de promissory notes d’ALB,
d’avoir utilisé cet argent en versant 50'000 francs à Cm pour qu’il se procure
la promissory note, 450'000 francs à A., 80'000 francs à Sch., 14'400 francs à
La. , conservant 5600 francs pour ses besoins personnels, d’avoir remis à S.
une promissory note de 660'000 francs émise par ALB alors qu’il savait ou
devait présumer que ce titre était sans valeur, versant toutefois à
l’investisseur un rendement de 190'000 francs. Il lui était également reproché
de s’être encore fait avancer par S. 120'000 francs comme investissement
complémentaire, d’en avoir remis 20'000 francs à A. et 100'000 francs à O. ,
remboursant toutefois 20'000 francs à l’investisseur avec de l’argent reçu de
A. à cet effet.
b)
Le tribunal a considéré qu'en ce qui concerne les 450'000 francs remis à A., W.
s'était rendu coupable de gestion déloyale; il n’a pas respecté les obligations
découlant de son mandat en promettant à
S. une garantie dont il connaissait l'absence de valeur ("la
garantie qu’il remettait à S. pour la
couverture de son capital n’était qu’un leurre et il le savait", jugement,
p.133). S. a perdu une partie de son capital dans l’opération, soit la
différence entre les 450'000 francs remis et les 190'000 francs de "rendement".
Quant
aux montants versés à des tiers, en l’occurrence à MM. Cm. , Sch. et La. , et
aux 5'600 francs conservés par W., le tribunal a retenu que ce dernier s’était
rendu coupable d'abus de confiance, utilisant l'argent de S. pour payer à des tiers des montants
auxquels ils n'avaient pas droit ou auxquels ils n’étaient pas destinés.
S’agissant
de la somme de 120'000 francs remise par S. à
W. en décembre 1994, le tribunal n’a retenu une infraction que pour le
montant de 100'000 francs versés ensuite à O. Il a estimé que W. s’était rendu
coupable d'un abus de confiance car il n'avait jamais été dans l'esprit de S. de remettre de l'argent à O. , qu'il ne
connaissait pas (jugement, p.129-135).
c)
W. recourt contre sa condamnation. Il estime que la position d’intermédiaire
qu’il avait n’entre pas dans la définition du devoir de gestion selon l'article
159 aCP. C’est arbitrairement que le tribunal correctionnel a retenu que la
déloyauté consistait à promettre une garantie dont il savait qu'elle était un
leurre; en effet, S. voulait placer
chez Ph., avec ou sans garantie; par
ailleurs, en relation avec sa connaissance de la non-valeur de la garantie
promise, il allègue que l’on ne peut comparer l’escompte d’une traite de USD 70
millions avec une traite de 600'000 francs. Il reproche aux premiers juges de
ne pas avoir tenu compte des pièces du dossier démontrant des activités
importantes d’ALB. Enfin il conteste avoir agi par dol éventuel.
Quant
aux abus de confiance, il conteste avoir utilisé de manière illicite les
montants qui lui étaient remis. Ph.
s'est reconnue débitrice des montants en signant des quittances. Le versement à
des tiers ne modifiait donc en rien les droits patrimoniaux de S.. Il n'y a pas d’avantage eu dol éventuel
(pourvoi, p.25-27).
d)
Il convient dans un premier temps de déterminer si W. avait une position de
gérant par rapport à S. et s’il a violé son devoir de gestion en lui remettant
la promissory note d’ALB.
A cet égard, le contenu
du contrat conclu le 28 juillet 1994 entre
W. ("Der Notar") et JT AG, par S., (D.10/1120) est
particulièrement édifiant concernant les pouvoirs et les obligations
subséquentes de W. : On y lit : "Der Mandant gibt dem Notar
vertraulich zur treuhänderischen Verwaltung den Betrag von sFr 600'000"
(article 1) et "Der Mandant bevollmächtigt den Notar, alle zur Abwicklung
notwendigen Untermandate und untervollmachten, die zur Erreichung der in diesem
Vertrage fixierten Ziele erforderlich sind, zu erteilen" (article 2). En
guise de garantie pour son placement, il est stipulé à l’article 5 que S.
reçoit une promissory note de l’ALB correspondant à la valeur du capital
additionnée de 10 % (rendement). Cette convention établit clairement que S. entendait confier pour gestion son
capital à W. et que ce dernier, de par la faculté qu’il se réservait de
sous-mandater des tiers ou de leur donner des procurations, bénéficiait d’un
droit de disposition autonome et d’une indépendance constitutive du devoir de
gestion. Au surplus, les termes de ce contrat visaient à donner des garanties à
S. quant au sérieux de l’affaire; preuve en est l’utilisation par le recourant
de sa fonction de notaire et la promesse de la remise d’une promissory note.
Certes, il fonctionnait comme intermédiaire entre l’investisseur et A. quant à
la remise des fonds puisqu’il n’était pas lui-même l’opérateur, mais cette
fonction d’intermédiaire s’accompagnait d’un devoir de gestion destiné à mettre
l’investisseur en confiance. Si tel n’avait pas été le cas, l’on ne voit pas
pourquoi ce contrat aurait été conclu.
Le
grief d’arbitraire que le recourant soulève concernant la constatation de la
déloyauté n’est pas pertinent. Les premiers juges pouvaient sans autre retenir
que les deux versements subséquents de 250'000 francs et de 120'000 francs
opérés par S. sans garanties en décembre 1994 ne signifiaient pas pour autant
qu’il aurait investi ses 600'000 francs même sans garantie en juillet 1994.
Rien dans le dossier ne corrobore l’interprétation contraire du recourant. II
est logique que la fourniture d’une garantie ait constitué un élément essentiel
lors de la conclusion du contrat initial, les parties ne se connaissant que
peu; par la suite, l’on peut facilement imaginer (et le dossier foisonne
d’exemple où des investisseurs ont continué de confier des sommes à W. alors
qu’ils rencontraient des difficultés pour obtenir le versement de leurs
rendements) que S. ait été suffisamment "rassuré" par les paroles du
recourant pour procéder à de nouveaux versements sans solliciter de garanties
ou qu’il ait considéré que la garantie de l’ALB suffisait. Par ailleurs les
premiers juges ont justifié avec précision et de manière convaincante les
raisons qui les ont amenés à retenir que W. savait que la promissory note
n’était qu’un leurre (jugement, p.133). Comme le relève à juste titre le
jugement, ce n’est pas tant le montant de la traite qui est déterminant mais
bien la capacité de la personne qui s’engage; en l’espèce, W. avait de
nombreuses raisons pour douter de la capacité de l‘ALB et de ses représentants.
Au surplus, sa formation professionnelle d’homme de loi lui permettait de
connaître l’importance et les conditions formelles des titres et des papiers-valeurs
si bien que les difficultés qu’il avait rencontrées à Madrid et auprès du
Crédit suisse devaient l’inciter à la plus grande prudence. Enfin, la lettre du
Minister for Lands du Queensland,
Australie (D.36/10031) invoquée par le recourant pour démontrer les activités
importantes d’ALB ne met en évidence que des contacts préliminaires, les
autorités du Queensland sollicitant avant tout entretien ou engagement la
production d’une documentation. Le grief d’arbitraire ne peut dès lors pas être
retenu.
S’agissant
du dol éventuel, les arguments développés sous 3g) (affaire G.) peuvent être
repris. A cela s’ajoute le fait que W. avait essuyé depuis 1992 plusieurs
échecs dans la réalisation de ses affaires si bien qu’il ne pouvait ignorer la
forte probabilité de la réalisation du risque et l’imminence de celle-ci dans
une telle affaire.
e)
L’argument invoqué par le recourant pour contester l’existence d’abus de
confiance concernant les sommes versées à MM. Cm, Sch. et La. est en
contradiction avec le dossier et ses aveux. Il invoque en effet l’absence d’un
emploi illicite fondé sur l’existence de quittances signées par Ph.. Or, dans
ses déterminations sur l’arrêt de renvoi, W. a admis qu’il avait remis à A. les 450'000 francs de S. en liquide et sans quittance (Trib.corr. 10761). Il confirmait cela lors de son
interrogatoire du 7 juillet 1905 (D.23/6059).
Le
pourvoi de W. est donc mal fondé sur ce
point.
10. ** Affaire Ha.**
a)
La Chambre d'accusation a renvoyé W. pour escroquerie, tentative d'escroquerie,
éventuellement complicité d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance et
très subsidiairement actes de gestion déloyale (D. Trib.corr. 10708-10712).
b)
Le tribunal correctionnel n’a retenu que l'infraction de gestion déloyale. Il a
considéré que la faute de W. était d'avoir remis des garanties à Ha. ,
garanties dont il savait qu'elles n'avaient aucune valeur. En signant le
contrat du 28 février 1994, Ha. pouvait
au moins s'attendre à ce que les garanties qui lui étaient remises couvrent la
perte éventuelle des 3 millions de dollars, ce qui n'était pas le cas. Or,
c'était la responsabilité de W. de
s'assurer de la qualité des garanties. En ne le faisant pas, il a fait prendre
un risque inconsidéré au patrimoine de Ha. , violant ses devoirs de gérant. Ha.
n'a toutefois perdu dans cette affaire que les intérêts et frais liés au prêt
consenti par la banque (jugement, p.143-150).
c)
W. recourt contre sa condamnation, contestant que Ha. ait subi un préjudice
patrimonial. Même en l'absence de toute opération financière, Ha. aurait dû
payer des intérêts bancaires et des frais. Il n'y a donc pas de lien de
causalité entre les frais et intérêts perdus et une éventuelle déloyauté de sa
part (pourvoi, 27-28).
d)
Le recourant perd à nouveau de vue que le préjudice en matière de gestion
déloyale peut également consister en une mise en danger sérieuse du patrimoine
(cf. partie en droit ci-dessus). Tel a sans conteste été le cas, comme le
recourant l’admet d’ailleurs implicitement dans son pourvoi, et seule la
diligence des employés de Tiroler Sparkasse a permis que les versements ordonnés
par Du. ne se réalisent pas.
Le
pourvoi de W. est donc mal fondé de ce
chef également.
11. Le
pourvoi de W. est entièrement mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, sera condamné aux frais de justice.
Le
recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y aura lieu de
statuer sur l'indemnité de son mandataire d'office.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette le pourvoi en cassation de W.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à Fr. 4'400.00, à la
charge du recourant.
Neuchâtel, le 9 mai 2000