Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.115
Autorité:
Date décision:
14.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion de diffamation. Expression "méthodes dignes des esclavagistes".
Résumé:
**Dire à un tiers de quelqu'un qu'il use de "méthodes dignes des esclavagistes" envers ses employés fait apparaître la personne visée comme méprisable, de sorte que cette expression tombe sous le coup de l'article 173 CP.
Question laissée ouverte de savoir s'il s'agit d'un jugement de valeur mixte, la preuve de la véracité des faits ou de la bonne foi n'étant de toute façon pas rapportée en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 173 CP/1937
A. Le
23 août 2002, M. a déposé plainte pénale contre T. lui reprochant de l'avoir
calomniée et diffamée en écrivant à son employeur X. SA à Sursee qu'elle use,
en sa qualité de gérante de la succursale X. SA à La Chaux-de-Fonds, de
"méthodes dignes des esclavagistes", lui-même agissant en qualité de
permanent syndical du syndicat Y.
A l'issue d'une enquête
préalable, le Ministère public a renvoyé T. devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du 10 janvier 2003, en requérant
contre lui une peine de 500 francs d'amende, en application des articles 174,
subsidiairement 173 CP.
B. Par
jugement du 8 juillet 2003, le tribunal de police a condamné T., en application
de l'article 173 CP, à une amende de 300 francs et aux frais de la cause
arrêtés à 620 francs. Le tribunal a retenu en bref que T. était convaincu que
ce qu'il a écrit était le reflet des conditions de travail des personnes qui
étaient venues consulter le syndicat. Cependant, pour le juge de première
instance, le prévenu a diffamé la plaignante puisqu'on ne peut rien voir
d'autre qu'une attitude méprisable chez celui qui se comporte comme un
esclavagiste. En outre, le premier juge a retenu que celui-ci avait échoué à
faire la preuve que ses allégations étaient conformes à la vérité ou qu'il
avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, qu'il n'en
avait pas reconnu la fausseté et ne les avait pas rétractées.
C. T.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit cassé et
la cause renvoyée pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite de
frais et dépens. Il se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits,
d'une fausse application de la loi et d'un déni de justice. En substance, il
fait valoir que le premier juge, en présence de témoignages contradictoires,
aurait arbitrairement retenu la version qui lui était défavorable, à savoir que
l'ambiance de travail dans la succursale était dans l'ensemble bonne. En outre,
le terme d'esclavagiste serait un jugement de valeur mixte, contenant à la fois
un jugement de valeur et une allégation de fait. Or dans un tel cas de figure,
il suffirait au prévenu, pour se disculper, d'apporter la preuve de la véracité
de l'allégation de fait, qui rend le jugement de valeur objectivement justifiable.
Ainsi, il appartenait au recourant non pas de démontrer que les méthodes de la
plaignante étaient dignes des esclavagistes, mais de démontrer, ce qu'il aurait
fait, que les faits sur lesquels il s'était fondé, soit des méthodes de travail
contestables, étaient conformes à la vérité. Enfin, le premier juge aurait
commis un déni de justice et mal appliqué la loi en niant, sans motivation, la
bonne foi du recourant, qui s'était fondé sur les déclarations des deux employés
ayant consulté le syndicat
D. La
présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observations et s'en remet quant aux conclusions. Le Ministère
public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du recours. La plaignante
présente quant à elle des observations et conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
L'article 173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que
sera puni, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que
les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne
sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses
allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou
sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la famille.
L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne
visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Du point de
vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il
n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF
119 IV 44ss, en particulier cons.2a, p.46-47 et les références citées).
b) Le
terme "esclavagiste" signifie exactement "partisan de
l'esclavage des Noirs" (définition du Petit Robert). Toujours selon ce
dictionnaire, l'esclavage est l'état de ceux qui sont soumis à une autorité
tyrannique. Selon l'article premier de la Convention du 25 septembre 1926
relative à l'esclavage (RS 0.311.37), "l’esclavage est l’état
ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de
propriété ou certains d’entre eux". Ainsi, dire à un tiers de quelqu'un
qu'il use de "méthodes dignes des esclavagistes" envers ses employés fait manifestement apparaître la personne
visée comme méprisable, de sorte que cette expression tombe sous le coup de
l'article 173 CP.
c)
Le recourant se trompe lorsqu'il prétend que l'expression en cause serait un
jugement de valeur mixte fondé sur le fait que la plaignante avait instauré des
méthodes de travail contestables dans son commerce et qu'il suffirait d'en
apporter la preuve, ce qu'il a fait. Il importe peu en l'espèce que les termes
utilisés fassent directement référence à un état de fait ou constituent un
jugement de valeur mixte, qui contiendrait à la fois un jugement de valeur et
une allégation de fait car, dans ce second cas, la preuve de la vérité a pour
objet les faits qui fondent le jugement de valeur (ATF 124 IV 149 cons.3a,
p.150, 121 IV 76 cons.2a/bb, p.83). De toute façon, il est clair que
l'expression ne se rapporte pas uniquement à "des méthodes de travail
contestables", mais bien au fait que la plaignante aurait traité ses employés
comme des esclaves – c'est-à-dire, dans un sens courant, qu'elle les aurait
exploités et/ou maltraités gravement – ce qui est différent. Pour se disculper,
le recourant aurait donc dû apporter la preuve que la plaignante agissait
effectivement comme une esclavagiste ou que, de bonne foi, il avait des raisons
sérieuses de le croire (art.173 ch.2 CP). Sur la base essentiellement des
déclarations des témoins entendus, le premier juge a retenu, sans arbitraire,
que tel n'était pas le cas. Le recourant n'est pas davantage parvenu à démontrer
qu'il avait une raison sérieuse de croire, de bonne foi, que la plaignante
adoptait un comportement à ce point inhumain et dégradant.
d)
On relèvera encore que, d'un point de vue subjectif, même si l'intention de T.
n'était peut-être pas de porter atteinte à l'honneur de la plaignante et que
ses allégations ont peut-être dépassé sa pensée, il n'en demeure pas moins
qu'il ne pouvait ignorer que celles-ci étaient attentatoires à l'honneur et
que, tout en le sachant, il les a néanmoins proférées. En retenant que le
recourant s’est rendu coupable de diffamation, le premier juge n’a donc pas
violé la loi.
3. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge
du recourant. Il se justifie également de condamner le recourant à verser une indemnité
de dépens en faveur de la plaignante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 480 francs.
3.
Condamne le
recourant à verser à M. une indemnité de dépens de 250 francs.
Neuchâtel, le 14 juin 2004