Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2003.28
Autorité:
Date décision:
10.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Grief d'arbitraire en circulation routière.
Résumé:
Jugement de police retenant une violation de priorité, à partir des dégâts subis par les véhicules, des déclarations du non prioritaire et - implicitement - du cours ordinaire de la circulation, alors que la police situait le point de choc au-delà de l'intersection, au vu des débris du clignoteur. Pas d'arbitraire à n'avoir pas estimé le dernier indice précité probant, vu le temps écoulé entre l'accident et le constat des gendarmes, car pour retenir, même au bénéfice du doute, un comportement s'écartant considérablement de l'ordinaire et du raisonnable, il faut des indices d'une certaine consistance.
Articles de loi:
Art. 242 al. 1 ch. 1 CPPN
A. Le
13 septembre 2002, vers 17h40, un accident s'est produit sur la route de
Grandson, à Boudry. G. venait de traverser le pont enjambant la RC5, au volant
de son automobile, et entendait tourner à gauche sur la route de Grandson, en
direction de Bevaix. Au même moment, J. parvenait à la même intersection, en
provenance du village de Boudry et devait donc la priorité, selon la
signalisation, aux véhicules venant de sa gauche. Une collision s'est produite
entre l'aile avant droite du véhicule G. et l'aile arrière gauche de
l'automobile J..
B. Après
renvoi des deux automobilistes devant le Tribunal de police du district de
Boudry, celui-ci les a entendus le 11 décembre 2002, puis a acquitté G. et
condamné J. à 250 francs d'amende et 250 francs de frais de justice. En
substance, le tribunal a considéré que rien ne prouvait que G. aurait pris son
virage à la corde et qu'au demeurant, ce fait ne modifierait pas l'appréciation
des causes de l'accident. Il a retenu que J., débiteur de la priorité, n'avait
pas vu le véhicule prioritaire, faute d'attention suffisante, de sorte qu'il a
retenu à son encontre une violation des articles 27 al.1er et 36 al.2 LCR,
sanctionnée en application de l'article 90 ch.1 LCR.
C. Après
avoir requis la motivation complète du jugement précité, qui lui a été délivrée
le 5 février 2003, J. se pourvoit en cassation, en invoquant une fausse application
de la loi, une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir
d'appréciation. Plus précisément, le recourant fait valoir que, selon les constatations
de la police, fondées sur l'emplacement de débris de verre, le point de choc se
situe largement à l'ouest de l'intersection et que l'accident s'est produit,
comme indiqué par les gendarmes, du fait du virage coupé par l'autre
conducteur. Du moins cette thèse est-elle aussi crédible que la thèse opposée,
de sorte que le tribunal de police ne pouvait, sans arbitraire, trancher sans
autre en faveur de l'une d'elles.
D. Le
président du tribunal de police ne formule pas d'observations ni de conclusion.
Le Ministère public non plus, si ce n'est quant à la recevabilité du pourvoi,
qui lui paraît acquise.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le
principe de la présomption d'innocence, fondé sur les articles 6 al.2 CEDH et 9
Cst.féd., interdit en particulier de prononcer un verdict de culpabilité tant
qu'un doute subsiste sur celle de l'accusé. Il doit toutefois s'agir d'un doute
sérieux et irréductible qui s'impose à l'esprit en fonction de la situation
objective (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.541).
Le juge peut
fonder son intime conviction sur de simples indices et l'autorité de cassation,
liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci
s'est rendu coupable d'arbitraire, soit s'il a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir
d'appréciation, notamment en ne prenant pas en compte des preuves pertinentes,
si ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de
justice; enfin, si son appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 124 IV 86).
3. En
l'espèce, le recourant tient pour arbitraire le rejet, par le premier juge, de
la thèse des gendarmes selon laquelle le point de choc se serait donné 17,60 m
à l'ouest de la ligne de guidage délimitant le tracé de la route principale,
dans le virage qu'elle décrit au carrefour. Il est vrai que la remarque du juge
selon laquelle l'emplacement du point de choc serait sans incidence sur
l'appréciation des causes de l'accident paraît hâtive. En cas de choc au
premier emplacement indiqué par les gendarmes (voir photographie D.17, où un
policier figure la ligne de direction séparant les chaussées, ainsi que les
deux endroits où des débris ont été retrouvés), le virage coupé, dans cette
hypothèse, par l'automobiliste G. serait l'explication sinon unique, du moins
largement prépondérante de l'accident, face à une violation de priorité
discutable, sous cet angle (la gêne occasionnée par le véhicule J., pour le
conducteur prioritaire, n'étant alors plus du tout évidente).
Le président
du tribunal de police a cependant nié à l'emplacement des débris de verre une
valeur probante suffisante, vu le temps écoulé entre la survenance de
l'accident et l'arrivée des policiers. Cet intervalle, estimé à 20-25 minutes
par le conducteur G. (D.37), ne serait que d'un quart d'heure selon les
policiers (accident à 17h40, sans doute selon les indications des conducteurs,
et arrivée sur les lieux à 17h55, cf D.3 et 13). On sait cependant que les deux
voitures accidentées ont été déplacées et que, latéralement, les bris de verre
devaient se trouver près du milieu de la chaussée, puisque l'automobile J. a
été heurtée à l'arrière gauche. Comme la circulation était importante, selon
les propres dires du recourant (D.37), les débris ont effectivement pu être
déplacés sensiblement par d'autres véhicules. Implicitement, les gendarmes
semblent l'admettre pour les débris retrouvés plus de 10 m à l'ouest du point
de choc qu'ils retiennent, mais on peut fort bien imaginer aussi que tous les
débris aient été propulsés, les uns plus loin que les autres. Par ailleurs, le
déroulement de l'accident, tel qu'on peut l'imaginer en considérant la
photographie susmentionnée (et non le schéma de l'accident, D.7, qui est
clairement trompeur, la distance séparant le point de choc de la ligne
d'intersection étant inférieure de moitié à la réalité, si on la compare à la
largeur de la route indiquée par les gendarmes), impliquerait une manœuvre
proprement aberrante de la part du conducteur G.. Cette conclusion, sans doute
retenue par le premier juge bien qu'il ne l'indique pas, s'impose d'autant plus
que le conducteur G. est allé heurter l'arrière du véhicule J. et qu'il
n'aurait donc même pas cherché à le devancer en coupant son virage. Or, pour
retenir, même au bénéfice du doute, un comportement s'écartant considérablement
de l'ordinaire et du raisonnable, il faut des indices d'une certaine
consistance. Enfin, on relèvera que selon les déclarations consignées par la
police (D.14), le recourant parlait d'une automobile "arrivée de ma gauche
sur la piste de gauche", ce qui ne correspond nullement à la thèse
soutenue devant le tribunal (il n'aurait pas vu le véhicule prioritaire, D.37).
Cela n'ajoutait pas à la crédibilité de la version des faits présentée aux
gendarmes.
En définitive,
par conséquent, l'indice souligné par les policiers aurait éventuellement pu
justifier un doute suffisant pour acquitter l'un et l'autre conducteurs, chacun
au bénéfice de la thèse la plus favorable pour lui, mais il n'était pas
arbitraire de le considérer comme insuffisant et de retenir le déroulement le
plus naturel de l'accident, au vu des dégâts des véhicules.
4. Le
pourvoi doit dès lors être rejeté et le recourant condamné aux frais de
justice.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours de J..
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 10 juin 2003