Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.92
Autorité:
CCP
Date décision:
11.01.2008
Publié le:
06.05.2008
Revue juridique:
Titre:
Viol. Notion de contrainte. Exigence de motivation.
Résumé:
**La motivation d'un jugement emportant condamnation pour viol doit en particulier porter sur l'élément constitutif de la contrainte utilisée par l'auteur et sur son intention de l'utiliser.
Notion de "violence structurelle" développée par la jurisprudence comme forme de contrainte d'ordre psychique (ATF du 8 février 2007 dans la cause 6P.161/2006).**
Articles de loi:
Art. 50 CP/2002
Art. 189 CP/2002
Art. 190 CP/2002
Art. 226 CPPN
Réf. : CCP.2007.92/cab
A. Par
jugement du 23 août 2007, le Tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds a condamné B. à une peine privative de liberté de
30 mois moins 8 jours de détention avant jugement, dont 6 mois
ferme et 24 mois avec sursis durant 3 ans, et V. à une peine
privative de liberté de 22 mois moins 8 jours de détention avant
jugement, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de
500 francs (correspondant en cas de non-paiement fautif à une peine privative
de liberté de 5 jours). Les frais de la procédure ont été répartis entre
les deux condamnés, l'action civile, en ce qui concernait la réparation des
dommages subis par la plaignante X., a été adjugée dans son principe; enfin, B.
et V. ont été condamnés solidairement à payer 10'000 francs plus intérêts
à la plaignante X., à titre d'indemnité pour tort moral.
Ce
verdict repose sur le fait que B. et V., âgés l'un et l'autre d'un peu plus de
19 ans au moment des faits survenus à mi-août 2006, ont commis en commun
sur la personne de X., âgée de 14 ½ ans au moment des faits, un viol
et des actes d'ordre sexuel (fellations au moment des relations sexuelles
complètes, ainsi qu'à une autre occasion) avec une enfant, au sens des articles
187, 190 et 200 CP. A ces infractions se sont ajoutées, dans le cas de B.,
une tentative de viol au préjudice de Y., âgée de 19 ans, et, dans le cas
de V., une conduite en état d'ivresse (alcoolémie de 1,18 g/kg au minimum)
complétée d'un défaut d'attention (sa passagère lui pratiquant une fellation
tandis qu'il conduisait). S'agissant plus particulièrement du viol de X., le
tribunal a retenu que les déclarations de la victime étaient crédibles de même
que son comportement et les symptômes qu'elle présentait étaient, à dires de
personnes éminemment compétentes, conformes à ce qu'on peut attendre d'une
adolescente victime d'un viol; que les auteurs connaissaient son âge; qu'ils
avaient passé outre les signes de refus qu'elle avait manifestés; qu'enfin,
face à l'ensemble de ces éléments, la théorie de la défense, consistant à
imaginer que la lésée avait inventé une histoire de viol de crainte de devoir
avouer à ses parents qu'elle avait couché avec deux hommes, manquait
sérieusement de consistance et que les tentatives des prévenus de faire passer
X. pour une fille délurée ne trouvaient pas de fondement dans le dossier et
étaient hors de propos.
B. B. et V. recourent contre ce jugement, en concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à une autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des
considérants. S'affirmant innocents des infractions commises au préjudice de X.
que le tribunal a retenues, les recourants font grief aux premiers juges
d'avoir établi les faits de manière arbitraire et de ne pas avoir suffisamment
motivé leur décision, en ne discutant pas – sinon sous une forme toute
générale – les arguments à décharge qu'ils ont présentés au tribunal pour
leur défense. Ainsi, certaines déclarations de la victime, ses contradictions
et ses mensonges y compris devant le juge d'instruction, la vie agitée qu'elle
menait à l'insu de ses parents, l'attitude qu'elle a adoptée face aux prévenus,
en échangeant notamment avec eux des SMS pour le moins crus, n'ont pas été
examinés par les premiers juges alors que ce sont autant d'éléments à l'appui
de la thèse des prévenus selon laquelle elle a dû avoir recours à une histoire
de viol, alors qu'elle était consentante, pour ne pas avoir à affronter ses
parents.
C. Déposant
un pourvoi joint, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi principal et
au renvoi de la cause à un tribunal à désigner par la Cour de céans pour qu'il
statue à nouveau relativement aux sanctions à infliger aux deux recourants,
condamnés selon lui à des peines exagérément clémentes en première instance. A
titre subsidiaire, il demande que la partie à exécuter de la peine infligée à
B. soit portée à 15 mois.
D. La
plaignante X. conclut également au rejet du pourvoi principal et, dans un
pourvoi joint, principalement à la condamnation du prévenu B. à une peine
d'emprisonnement de 4 ans et demi et du prévenu V. à une peine
d'emprisonnement de 2 ans et demi, l'arrestation immédiate des deux
condamnés devant en outre être ordonnée; subsidiairement, la recourante conclut
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des
considérants. Elle aussi estime que les peines prononcées à l'encontre des deux
condamnés sont trop clémentes.
E. L'autorité
de jugement, dont le président a quitté ses fonctions pour d'autres, ne formule
pas d'observations sur les différents recours. Les recourants discutent
brièvement l'argumentation des deux pourvois joints, sans prendre de
conclusions formelles à leur sujet.
F. L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi principal par décision présidentielle du 15
novembre 2007.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), pourvoi principal
et pourvois joints sont recevables, à la réserve près que ne le sont pas les
conclusions principales du pourvoi joint de X., incompatibles avec la teneur de
l'article 252 al.2 CPP.
2. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF
4A_325/2007 du 15.11.2007 et références).
Composante
du droit constitutionnel d'être entendu (art.29 al.2 Cst. féd.,
50 CP, 226 CPP),
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision doit permettre d'une part à
son destinataire de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu et
d'autre part à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Si la motivation
d'un jugement n'est pas une fin en soi et s'il n'y a pas lieu d'annuler un
jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (RJN 2000, p.154), il n'en
demeure pas moins que la motivation dépend de la liberté d'appréciation dont
jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus
grand est le pouvoir d'appréciation du juge, plus grave est l'atteinte que
porte son jugement aux libertés individuelles et plus il est nécessaire de bien
le motiver (RJN 1993, p.123 et références).
La
présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch.2 CEDH et l'article 32
al.1 Cst. féd., et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, concernent à la fois le fardeau de la preuve et l'appréciation des
preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence
avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique à la constatation
des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime in dubio pro reo
est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de
preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la
culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86
cons.2a, p87/88; 120 Ia 31
cons.2e et 4b, p.38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31
cons.2d, p.37/38).
En
l'espèce, les recourants principaux ne critiquent pas tant une appréciation
insoutenable des preuves, qui aurait débouché sur une constatation arbitraire
des faits, qu'un défaut de motivation du jugement, ne permettant pas de savoir
pourquoi les premiers juges ont tenu pour établis les faits qu'ils ont retenus
alors que les recourants leur avaient présenté des arguments que le jugement ne
discute pas et qui auraient dû les amener à la conclusion inverse.
3. Compte
tenu des possibilités offertes en matière d'octroi du sursis par le code pénal
entré en vigueur le 1er janvier 2007, c'est à juste titre que les
premiers juges ont fait bénéficier les prévenus du nouveau droit, en
application de l'article 2 al.2 CP
4. Celui
qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (art.187 ch.1 CP). L'acte n'est pas punissable si la différence
d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch.2); il pourra être
renoncé à la poursuite si l'auteur avait moins de 20 ans et s'il existait
des circonstances particulières (ch.3); la peine sera réduite à une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en
admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors
qu'en usant des précautions voulues, il aurait pu éviter l'erreur.
A
juste titre, les recourants ne prétendent pas que l'espèce réaliserait l'un de
ces cas non punissables ou atténués. La différence d'âge était de plus de
5 ans dans le cas de B. et de plus de 4 ½ ans dans celui de V..
Par ailleurs, même s'ils avaient moins de 20 ans au moment des faits, on
ne voit pas quelles particularités aux circonstances qui ont entouré leurs
agissements pourraient justifier un abandon de la prévention : la limite
de la différence d'âge de 3 ans était nettement dépassée, les auteurs se
sont mis à deux, leur comportement n'a rien eu de sentimental et attentionné
qui permettrait de penser à des amours juvéniles. Enfin, ils n'ont pris aucune
espèce de précaution pour s'assurer de l'âge de leur victime, se bornant à
supposer, selon leurs dires, qu'elle avait 16 ans au moins.
La
protection assurée par l'article 187 CP dépendant de l'âge de la victime,
le fait que celle-ci ait ou non consenti à l'acte est sans importance (Corboz,
Les infractions en droit suisse, 2002, T.1 n.17 ad art.187 et références).
Dès
lors, en tant qu'il conclut à l'abandon de toute infraction commise sur la
personne de X., le recours est mal fondé. Ont en effet été réalisés, à tout le
moins et à deux reprises (dans la forêt puis au domicile de V.), des actes
punissables d'ordre sexuel avec une enfant (fellations, relations sexuelles
complètes), commis à deux (art.200 CP).
5. Il
est admis que les articles 187 CP et 190 CP
sont applicables en concours, lorsque la victime d'un viol est une enfant de
moins de 16 ans (Corboz, op.cit. n.60 ad art.187 et les
références). Devient dès lors déterminante la question du consentement éventuel
de X. aux actes qu'elle a subis au domicile de V. (une contrainte sexuelle
n'ayant pas été retenue pour les fellations en forêt quelques jours auparavant)
ou de la contrainte qu'elle a subie. C'est sur ce point que porte l'essentiel
du recours principal.
Avec
les premiers juges, il faut retenir que la thèse d'actes librement consentis,
au domicile de V., ne résiste pas à l'examen. Certes, X. n'était certainement
plus l'enfant que voyaient sans doute encore en elle ses parents et avait-elle
déjà une expérience peu commune en matière sexuelle pour une adolescente de
14 ans et quelques mois (voir à ce sujet D.64, 621, 634ss notamment). Il
n'en demeure pas moins que les séquelles que ces événements lui ont laissées,
observées de manière concordante par des personnes expérimentées dans le
domaine, ne laissent planer aucun doute. En particulier, le rapport du témoin
T., médecin pédopsychiatre, dont personne ne prétend qu'il aurait été forgé de
toute pièce, est pour le moins clair. Les symptômes qu'il décrit ne peuvent à
l'évidence être simulés et resteraient totalement inexpliqués, si X. avait
inventé après coup une histoire de viol pour faire accepter à ses parents le
fait qu'elle avait eu des relations sexuelles (consenties) dans une
"partie à trois" avec deux jeunes hommes. Sans être la jeune fille
délurée et la "Marie-couche-toi-là" que la défense a voulu présenter,
elle a certainement menti à l'occasion à ses parents, par exemple sur son
emploi du temps en soirée. Cela ne change cependant rien à l'affaire et ne
permet en aucun cas de conclure qu'elle aurait également menti au sujet de cet
épisode sexuel avec les prévenus. Plutôt qu'un indice qu'elle se serait
enferrée dans ses mensonges, ses réticences à dénoncer les auteurs dénotent
très probablement le fait qu'elle avait fort bien pressenti le phénomène de
victimisation secondaire, consécutif à la procédure, qui s'est produit et
qu'elle doit subir, en raison de la notoriété des prévenus et de la
médiatisation excessive de toute l'affaire.
En
tant qu'il vise à la déclaration positive que la victime aurait librement
consenti à des relations sexuelles complètes lors de l'épisode qui a eu lieu au
domicile de V., le recours principal est mal fondé.
6. a)
Le viol est une infraction intentionnelle. L'intention doit en particulier
porter sur la contrainte : l'auteur doit savoir que la victime n'est pas
consentante ou en accepter l'éventualité, il doit vouloir ou accepter que la
victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il
exploite. Une erreur sur les faits, soit admettre faussement l'existence d'un
consentement, est concevable. L'acceptation erronée d'un consentement doit
conduire à l'exclusion de la punissabilité [Strafbarkeit]
(art.19 aCP, 13 CP; Corboz, op.cit. n.23 ad art.189; ** Maier**,
BSK, n.13 ad art.190).
La
contrainte présuppose quant à elle un moyen efficace qui place la victime dans
une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du
refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la
soumission de la victime soit compréhensible. L'auteur peut notamment parvenir
à ses fins sans devoir nécessairement employer la violence ou la menace. La
contrainte a par exemple été admise dans le cas d'une jeune fille légèrement
débile qui avait subi, malgré son refus, des actes d'ordre sexuel de la part de
l'ami de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en
raison de la différence d'âge et de force physique, sachant par ailleurs
qu'elle risquait d'être rejetée par sa mère (Corboz, op.cit. n.14 et 20
ad art.189 et références). La contrainte sexuelle est un délit
de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. En
introduisant la notion de "pressions d'ordre psychique", le
législateur a cependant voulu viser aussi le cas de la victime qui se trouve
dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la
force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la
dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les
enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire
et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables
de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de
"violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte
d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que
l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on
ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance. Sa
soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de
rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme
telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre
une pression psychologique au sens de l'art.189 al.1 CP
(ATF
du 8 février 2007 dans la cause 6P.161/2006 et références citées, à propos
de l'article 189 CP; la question se pose en
termes analogues à l'article 190 CP).
b)
A cet égard, le jugement note qu'alors que les déclarations de V. avaient
toutes été empreintes de prudence, B. a admis que la jeune fille avait présenté
des signes de refus (que le jugement cite), qu'elle a vécu cet épisode comme un
viol et que "les prévenus n'ont pas pu ne pas s'en rendre compte, même si
leur intention première n'était sans aucun doute pas de forcer la jeune
fille". Ni l'affirmation que les prévenus n'ont pas pu ne pas se rendre
compte qu'ils contraignaient la jeune fille, ni le tempérament qui la suit immédiatement
dans le jugement, ne font l'objet d'une plus ample motivation, laquelle se
révèle dès lors effectivement insuffisante.
c)
Le jugement ne dit mot du moyen ou du genre de contrainte auquel les prévenus
ont eu recours et n'explique en rien, sauf à l'affirmer, qu'ils l'employaient
avec conscience et volonté. Une motivation purement implicite ne peut suffire
ici. Certes, X. a montré des signes de refus, mais elle s'était proposée
auparavant, dans des échanges de SMS, pour des pratiques sexuelles (D.64, 458,
897) et avait déjà accepté des actes d'ordre sexuel simultanément avec les deux
prévenus, lors de l'épisode en forêt (fellations). Celui-ci s'était terminé sur
un échange de propos pour le moins ambigus : « V. m'avait dit (…)
"une fois faudra que tu finisses le travail". Je lui avais répondu en
rigolant "oui, mais pas cette fois" » (D.66). Cela étant, X. a,
dans les jours qui ont suivi, accepté l'invitation des prévenus à les rejoindre
près de leur voiture puis à y monter. La description du rapport du Dr T.
(D.1033) reproduit bien l'enchaînement des événements tel qu'il peut se
réaliser en pareilles circonstances. L'attitude de l'adolescente n'était à tout
le moins pas dépourvue d'ambivalence et d'ambiguïté, avant l'épisode lui-même
mais aussi sur le moment. Ainsi, B. a déclaré qu' « en fait, il est vrai
que X. a dit, lorsque V. l’a embrassée, "non, arrête, j’ai pas trop
envie". Je reconnais qu’elle a dit ça, mais ce n’était pas de manière bien
affirmée. En disant cela, elle continuait de toucher le cul de V.. Et quand on
l’a embrassée, elle mettait aussi la langue » (D.446). Sur le vu des
relations très particulières qu'entretenaient déjà les protagonistes, une
affirmation toute générale qu'une femme peut dire oui un jour et non le
lendemain ne saurait suffire. Une motivation circonstanciée, portant sur la
contrainte utilisée – cas échéant de nature psychologique, au sens rappelé
plus haut – et sur l'intention des auteurs, voire leur erreur quant à
l'existence d'un consentement apparent, s'imposait.
Examiné
sous cet angle, le recours principal se révèle bien fondé. Le jugement
entrepris doit en conséquence être annulé et la cause renvoyée aux premiers
juges pour qu'ils examinent à nouveau et motivent plus avant leur décision sur
ces questions, étant rappelé que subsistent quoi qu'il en soit de façon
certaine, pour les faits en question, des infractions à l'article 187 CP,
à combiner avec l'article 200 CP (voir consid.4 ci-dessus), qui, sur le vu
des circonstances entourant leur commission, revêtent tout de même à elles
seules une certaine gravité.
7. a)
Selon l'article 47 CP, applicable ici en tant que lex mitior dès lors
que le nouveau droit est globalement plus favorable aux accusés, le juge fixe
la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en compte les antécédents
et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2).
Sous
l'ancien droit (art.63ss aCP), la Cour de céans, à l'instar du Tribunal
fédéral, ne revoyait la peine que si le premier juge avait outrepassé son large
pouvoir d'appréciation, en prononçant un jugement manifestement insoutenable,
car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire
en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence
(ATF 129 IV 6
cons.6.1, 127
IV 103 cons.2, 123 IV 51
cons.2a, RJN 1996, p.70).
Le nouveau droit ne bouleverse pas fondamentalement le principe de la libre
appréciation du juge. Tout au plus le caractère davantage concret des
injonctions de l'article 47 al.2 CP permet-il aux instances de recours, en plus
d'examiner si le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation, de s'assurer que
le premier juge a tenu compte de ces paramètres (Mahaim, La fixation de
la peine, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, éd B.
Kuhn et al., 2006, p.251).
b)
Sur la question des sanctions prononcées à l'encontre des condamnés et pour
autant que l'infraction de viol soit confirmée après nouvel examen par les
premiers juges au sens de ce qui précède – l'abandon de l'infraction
devant nécessairement conduire à une réduction des peines prononcées – le
jugement entrepris est parfaitement motivé et ne prête pas le flanc à la
critique. En particulier, il relève, à juste titre, qu'il convient de
distinguer les viols les uns des autres et que celui dont il est question ici
n'est pas de la pire espèce. On ne peut ignorer qu'il s'agissait d'ébats
– vu leur caractère assez sordide et pour le moins peu romantique, on ne
parlera pas d'amours – juvéniles, les auteurs s'étant distingués par leur
grossièreté et la victime ayant de son côté joué avec le feu. La loi prévoit
une sanction minimale d'un an de privation de liberté en cas de viol. Le
législateur a donc considéré qu'il existait des circonstances dans lesquelles
une pareille sanction était à la fois nécessaire et suffisante. Rien ne
justifie en conséquence, en présence d'un viol, que la sanction à prononcer soit
en quelque sorte "construite" à partir d'une sanction "moyenne
et usuelle" de trois ans de peine privative de liberté par exemple, dont
il conviendrait de s'écarter vers le haut en cas de circonstances aggravantes
(action à deux, concours d'infractions notamment, comme en l'espèce) et vers le
bas en cas de circonstances (très) atténuantes. La mesure de la sanction tient
en l'occurrence compte de façon convaincante des éléments en faveur et défaveur
des prévenus. En particulier, on relèvera qu'il convient – ce que le
jugement fait justement – de ne pas accorder un poids excessif au peu de
regrets apparemment affiché par les prévenus : une telle attitude
s'inscrit dans la logique du fait qu'ils contestent l'infraction, ce manque
d'égards étant par ailleurs pris en compte en tant qu'élément constitutif de
l'infraction de viol. A cela s'ajoute que les prévenus n'ont pas à pâtir de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, qui permet effectivement de surseoir de
manière plus large à l'exécution de peines privatives de liberté par le jeu des
nouvelles règles en matière d'octroi du sursis, l'esprit du nouveau droit
n'étant pas de conduire à plus de sévérité au motif que le sursis peut être
plus largement octroyé !
Les
premiers juges n'ont ainsi pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation dans
la fixation des peines qui, contrairement à ce que soutiennent le Ministère
public et la plaignante dans leurs pourvois joints, ne sont pas arbitrairement
clémentes. Il en va de même de la partie de la sanction non assortie du sursis
dans le cas de B. : sur le vu de l'ensemble des circonstances, du jeune
âge et de la personnalité de l'intéressé, il n'était pas arbitraire de ne pas
le condamner à exécuter le maximum légal possible de la peine prononcée (art.43
al.2 CP) comme le demande le Ministère public à titre subsidiaire, mais de
s'en tenir au contraire au minimum (art.43 al.3 CP).
Mal
fondés, les deux pourvois joints doivent être rejetés.
8. Il
suit de ce qui précède que les chiffres 1 et 3 du jugement attaqué doivent être
annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance, pour nouveau
jugement au sens des considérants. Le montant de la réparation morale allouée à
la plaignante ne dépendant pas directement de la qualification juridique des
infractions commises et le préjudice subi étant bien réel, quelle que soit par
ailleurs dite qualification, il ne se justifie pas d'annuler également le
chiffre 6 du dispositif du jugement. Au demeurant et conformément à l'article
227 al.3 CP, l'autorité de recours compétente pour se prononcer à ce sujet
est la Cour de cassation civile, qui ne peut être saisie qu'une fois le
jugement pénal définitif (RJN
2001, p.190).
Les
frais de la procédure de recours seront pris en charge par l'Etat, la
plaignante, qui a agi de manière analogue à celle du Ministère public, ne
pouvant être suspectée d'avoir déposé un recours joint de manière légère ou
téméraire.
L'issue
de la cause restant incertaine, l'équité ne commande pas la mise à la charge de
la plaignante de dépens en faveur des prévenus.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi principal, au sens des considérants.
2.
Rejette les
pourvois joints, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité s'agissant du
pourvoi de la plaignante.
3.
Annule les
chiffres 1et 3 du jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
du 23 août 2007 et renvoie la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au
sens des considérants.
4.
Confirme le
jugement pour le surplus.
5.
Laisse les
frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
6.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 11 janvier 2008
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Art. 50 CP
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique
dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et
leur importance.
Art. 189 CP
2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels.
Contrainte sexuelle
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un
acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 ... 1
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il
a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera
la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
Art. 190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix
ans.
2 ...1
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il
a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera
la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).