Refusal to suspend for further investigation in social insurance

CDP.2011.86Übriges Gericht29.07.2011Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged an AI decision granting benefits only for a limited period. After the appeal was filed, the AI office admitted that the file had been inadequately investigated and asked for suspension so it could complete the evidence. The court refused that procedural route, holding that such a suspension is exceptional and generally unavailable once the authority has first sought dismissal without timely reconsidering its decision. Because the right to be heard had been violated and relevant medical reports had not been assessed by the SMR, the court annulled the decision and remitted the case for further investigation. It also granted legal aid, appointed counsel, and ordered costs and party compensation against the AI office.

Omnilex-Regeste

Art. 53 para. 3 LPGA; Art. 39 para. 2 LPJA; suspension of social-insurance appeal proceedings for supplementary investigation. Suspension is granted only exceptionally. If the first-instance authority, after service of the appeal, merely concludes that the appeal be dismissed and does not timely avail itself of reconsideration, it will as a rule no longer be permitted to obtain a stay in order to cure its own defective investigation. In such a situation, the reviewing court must itself order the necessary evidentiary supplementation or annul the contested decision and remit the matter to the administration (consid. 1). Where decisive submissions and medical reports were ignored, a violation of the right to be heard is established and remittal is justified.

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CDP.2011.86

Autorité: CDP

Date décision: 29.07.2011

Publié le: 02.09.2011

Revue juridique:

Titre: Refus de suspendre une procédure pour complément d'instruction.

Résumé:

**La suspension d'une procédure en matière d'assurances sociales pour complément d'instruction n'est accordée qu'exceptionnellement.

Lorsque l'autorité de première instance conclut au rejet du recours et ne saisit pas l'occasion de reconsidérer sa décision dans le cadre du délai accordé pour déposer ses observations, il ne lui est en règle générale plus possible de reconnaître par la suite que son instruction aurait dû être complétée et de solliciter une suspension de procédure pour ce faire.**

Articles de loi:

Art. 53 al. 3 LPGA Art. 39 al. 2 LPJA

Vu le recours du 1er février 2011 de X., à La Chaux-de-Fonds, agissant d'abord seule puis représentée par Me L., avocate au service juridique de Procap. à Bienne, recourante, contre la décision du 4 janvier 2011 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI), intimé, par laquelle une rente d'invalidité entière et une rente pour enfant est accordée à l'intéressée pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008,

vu les déterminations de l'OAI du 14 mars 2011 par lesquelles l'OAI conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations,

vu le mémoire complémentaire du 4 avril 2011 de Me L. par lequel cette mandataire développe et complète le recours initial de sa mandante, alléguant notamment une violation du droit d'être entendu de X., contestant la méthode d'évaluation retenue par l'OAI, requérant l'assistance judiciaire totale, et concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens,

vu la lettre du 11 mai 2011 de l'OAI à l'Autorité de céans par laquelle l'intimé admet qu'il aurait dû procéder à un complément d'instruction et sollicite la suspension de la procédure,

vu la réponse de la Cour de céans rendant attentif l'OAI qu'au regard de la sévérité de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 127 V 228), une telle suspension de procédure ne pourrait être accordée,

vu les observations complémentaires de l'OAI du 19 mai 2011 par lesquelles l'intimé conclut à l'admission du recours, à l'annulation de sa propre décision du 4 janvier 2011 et au renvoi du dossier pour complément d'instruction,

vu le mémoire d'honoraires déposé par Me L. le 30 mai 2011,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 V 228), lorsque l'assureur social admet que la cause a été insuffisamment instruite, après dépôt d'un recours, il n'est généralement pas possible de suspendre la procédure d'instruction pour que l'intimé procède à de nouvelles mesures d'instruction, si, dans un premier temps, l'assureur n'a pas saisi l'opportunité de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 3 LPGA; 39 al. 2 LPJA) et a conclu au rejet du recours,

que dans un cas tel qu'en l'espèce, le Tribunal des assurances saisi ne peut donc qu'ordonner lui-même le complément d'instruction nécessaire ou annuler la décision litigieuse et renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle complète son instruction,

que tant la recourante que l'intimé admettent ici que le droit d'être entendu de la recourante a été violé, les observations de cette dernière et le rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) du 19 avril 2010 ayant été ignorés,

que l'OAI admet de même que le rapport du CNP et celui du 31 mars 2011 du Dr C. auraient dû être soumis à l'examen du Service médical régional (SMR), avant décision,

que le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée,

que pour la présente procédure de recours de droit administratif, la recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, en application des articles 37 al. 4 et 61 let. f LPGA et 60 a ss LPJA,

qu'au regard du questionnaire ad hoc complété le 11 février 2011, des pièces fournies et de l'attestation du 2 février 2011 de l'Office de l'aide sociale de la Commune de La Chaux-de-Fonds, la recourante en remplit manifestement les conditions, le sort même de la présente cause établissant par ailleurs que la procédure n'était pas dénuée de chance de succès,

que compte tenu du renvoi de l'article 60 i LPJA à la procédure civile fédérale, il convient donc d'octroyer l'assistance judiciaire sollicitée, d'exonérer la recourante de l'avance ou d'éventuels frais judiciaires et de désigner Me F. L. comme mandataire d'office (art. 118 et 122 al. 1 CPC),

que la recourante obtenant par ailleurs gain de cause, elle a droit à des dépens pleins et entiers au sens des articles 61 let. g LPGA, 48 LPJA, 49 à 56, 58 et 59 de l'Arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du22 décembre 2010 (RSN 164.11, version du RSN 2011/1)

que Me L. a déposé le 30 mai 2011 un mémoire d'honoraires faisant état de 13,6 heures d'activité facturées au tarif de 230 francs de l'heure, des débours par 29 francs et des frais de TVA par 252.50 francs (taux de 8 % pour une activité déployée en 2011 uniquement), soit au total 3'409.55 francs,

que ce mémoire excède de plus de 1'400 francs les montants généralement alloués par la Cour de céans dans des procédures de même espèce, alors que la présente cause ne présentait ni difficultés particulières, ni problèmes juridiques délicats, si ce n'est que la mandataire n'a pas participé à la procédure devant l'administration entre 2004 et 2010, d'où nécessairement, un temps un peu plus important pour l'étude du dossier et la rédaction du recours,

que tout bien considéré, le temps consacré à la cause par un avocat diligent et expérimenté ne paraît pas devoir dépasser ici 10,6 heures, soit 2'438 francs auxquels s'ajoutent les débours par 29 francs et la TVA à 8 % par 195.40 francs, soit au total 2'664.40 francs,

qu'en dérogation à l'article 61 let. a LPGA, la procédure en matière d'assurance-invalidité n'est pas gratuite (art. 69 al.1 bis LAI) et qu'il appartient en conséquence à la partie qui succombe, soit en l'occurrence l'OAI, de supporter les frais de la procédure (art. 47 LPJA).

**Par ces motifs,

la Cour de droit public**

1. Annule la décision de l'OAI du 4 janvier 2011.

2. Renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction.

3. Accorde l'assistance judiciaire requise et désigne Me L. comme avocate d'office de X.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'664.40 francs à charge de l'OAI.

5. Met les frais de la cause par 440 francs à charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 29 juillet 2011

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Etat le 1er janvier 2011

Schlagwörter

social insurancedisability insuranceright to be heardsupplementary investigationremittalsuspension of proceedingslegal aidcourt costsparty compensationmedical report

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal proceedings should be suspended so the AI office could complete its investigation.

Extrahierter Entscheid

Suspension was not granted; once the authority had initially sought dismissal and failed to reconsider in time, suspension for supplementary investigation was generally unavailable.

Extrahierte Begründung

Under Art. 53 para. 3 LPGA and Art. 39 para. 2 LPJA, after an appeal has been filed the authority may usually no longer obtain suspension merely to cure its own deficient investigation if it first concluded for dismissal instead of reconsidering its decision.

Kernrechtsfrage

Whether the challenged AI decision had to be annulled and the case remitted for further investigation due to a violation of the right to be heard.

Extrahierter Entscheid

Yes. Both parties admitted that decisive submissions and medical reports had been ignored and should have been reviewed by the SMR before the decision.

Extrahierte Begründung

Because the right to be heard was violated and the record was incomplete, the court annulled the decision and remitted the case for supplementary investigation rather than ordering a suspension.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to legal aid and appointed counsel.

Extrahierter Entscheid

Yes. She met the financial and substantive conditions, and the case was not devoid of prospects of success.

Extrahierte Begründung

The supporting questionnaire and documents showed indigence; the appeal also had sufficient chance of success, so legal aid and appointment of counsel were justified.

Kernrechtsfrage

Who must bear the appellate costs and party compensation.

Extrahierter Entscheid

The AI office, as the losing party, had to pay the costs and the appellant's costs.

Extrahierte Begründung

In disability insurance proceedings the procedure is not free; the unsuccessful authority bears the court costs and must pay full party compensation.

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