Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.86
Autorité:
CDP
Date décision:
29.07.2011
Publié le:
02.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Refus de suspendre une procédure pour complément d'instruction.
Résumé:
**La suspension d'une procédure en matière d'assurances sociales pour complément d'instruction n'est accordée qu'exceptionnellement.
Lorsque l'autorité de première instance conclut au rejet du recours et ne saisit pas l'occasion de reconsidérer sa décision dans le cadre du délai accordé pour déposer ses observations, il ne lui est en règle générale plus possible de reconnaître par la suite que son instruction aurait dû être complétée et de solliciter une suspension de procédure pour ce faire.**
Articles de loi:
Art. 53 al. 3 LPGA
Art. 39 al. 2 LPJA
Vu le recours du 1er
février 2011 de X., à La Chaux-de-Fonds, agissant d'abord seule puis
représentée par Me L., avocate au service juridique de Procap. à Bienne,
recourante, contre la décision du 4 janvier 2011 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel (OAI), intimé, par laquelle une rente d'invalidité
entière et une rente pour enfant est accordée à l'intéressée pour la période du
1er octobre 2007 au 31 mars 2008,
vu les déterminations de l'OAI
du 14 mars 2011 par lesquelles l'OAI conclut au rejet du recours, sans formuler
d'observations,
vu le mémoire complémentaire
du 4 avril 2011 de Me L. par lequel cette mandataire développe et complète le
recours initial de sa mandante, alléguant notamment une violation du droit d'être
entendu de X., contestant la méthode d'évaluation retenue par l'OAI, requérant
l'assistance judiciaire totale, et concluant à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction, le tout
sous suite de frais et dépens,
vu la lettre du 11 mai 2011 de
l'OAI à l'Autorité de céans par laquelle l'intimé admet qu'il aurait dû
procéder à un complément d'instruction et sollicite la suspension de la
procédure,
vu la réponse de la Cour de
céans rendant attentif l'OAI qu'au regard de la sévérité de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière (ATF 127
V 228), une telle suspension de procédure ne pourrait être accordée,
vu les observations
complémentaires de l'OAI du 19 mai 2011 par lesquelles l'intimé conclut à l'admission
du recours, à l'annulation de sa propre décision du 4 janvier 2011 et au renvoi
du dossier pour complément d'instruction,
vu le mémoire d'honoraires déposé
par Me L. le 30 mai 2011,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127
V 228), lorsque l'assureur social admet que la cause a été insuffisamment
instruite, après dépôt d'un recours, il n'est généralement pas possible de
suspendre la procédure d'instruction pour que l'intimé procède à de nouvelles
mesures d'instruction, si, dans un premier temps, l'assureur n'a pas saisi l'opportunité
de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 3 LPGA;
39 al. 2 LPJA)
et a conclu au rejet du recours,
que dans un cas tel qu'en l'espèce,
le Tribunal des assurances saisi ne peut donc qu'ordonner lui-même le
complément d'instruction nécessaire ou annuler la décision litigieuse et
renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle complète son instruction,
que tant la recourante que l'intimé
admettent ici que le droit d'être entendu de la recourante a été violé, les
observations de cette dernière et le rapport du Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP) du 19 avril 2010 ayant été ignorés,
que l'OAI admet de même que le
rapport du CNP et celui du 31 mars 2011 du Dr C. auraient dû être soumis à
l'examen du Service médical régional (SMR), avant décision,
que le recours doit dès lors
être admis et la décision attaquée annulée,
que pour la présente procédure
de recours de droit administratif, la recourante requiert l'octroi de l'assistance
judiciaire, en application des articles 37 al. 4 et 61 let. f
LPGA et 60 a ss LPJA,
qu'au regard du questionnaire
ad hoc complété le 11 février 2011, des pièces fournies et de l'attestation du
2 février 2011 de l'Office de l'aide sociale de la Commune de La
Chaux-de-Fonds, la recourante en remplit manifestement les conditions, le sort
même de la présente cause établissant par ailleurs que la procédure n'était pas
dénuée de chance de succès,
que compte tenu du renvoi de l'article
60 i LPJA à
la procédure civile fédérale, il convient donc d'octroyer l'assistance
judiciaire sollicitée, d'exonérer la recourante de l'avance ou d'éventuels
frais judiciaires et de désigner Me F. L. comme mandataire d'office (art. 118
et 122 al. 1 CPC),
que la recourante obtenant par
ailleurs gain de cause, elle a droit à des dépens pleins et entiers au sens des
articles 61 let. g LPGA, 48 LPJA, 49 à 56, 58 et
59 de l'Arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative du22 décembre 2010 (RSN 164.11, version du RSN 2011/1)
que Me L. a déposé le 30 mai
2011 un mémoire d'honoraires faisant état de 13,6 heures d'activité facturées
au tarif de 230 francs de l'heure, des débours par 29 francs et des frais de
TVA par 252.50 francs (taux de 8 % pour une activité déployée en 2011
uniquement), soit au total 3'409.55 francs,
que ce mémoire excède de plus
de 1'400 francs les montants généralement alloués par la Cour de céans dans des
procédures de même espèce, alors que la présente cause ne présentait ni
difficultés particulières, ni problèmes juridiques délicats, si ce n'est que la
mandataire n'a pas participé à la procédure devant l'administration entre 2004 et
2010, d'où nécessairement, un temps un peu plus important pour l'étude du
dossier et la rédaction du recours,
que tout bien considéré, le
temps consacré à la cause par un avocat diligent et expérimenté ne paraît pas
devoir dépasser ici 10,6 heures, soit 2'438 francs auxquels s'ajoutent les
débours par 29 francs et la TVA à 8 % par 195.40 francs, soit au total 2'664.40
francs,
qu'en dérogation à l'article 61
let. a LPGA, la procédure en matière d'assurance-invalidité n'est pas
gratuite (art. 69 al.1 bis LAI) et qu'il appartient en conséquence à la partie
qui succombe, soit en l'occurrence l'OAI, de supporter les frais de la
procédure (art. 47 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Annule la décision de l'OAI du 4 janvier 2011.
2. Renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction.
3. Accorde l'assistance judiciaire requise et désigne Me L. comme avocate
d'office de X.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'664.40 francs à charge
de l'OAI.
5. Met les frais de la cause par 440 francs à charge de l'OAI.
Neuchâtel, le 29 juillet
2011
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions
sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé.
Etat
le 1er janvier 2011