Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2000.37
Autorité:
Date décision:
31.03.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation du juge des mineurs
Résumé:
**Demande de récusation du juge des mineurs pour le motif que la transmission du dossier du juge instructeur à l'Autorité tutélaire constitue une violation des articles 5 et 6 LPEA.
Demande mal fondée. En effet, confier le dossier à un autre président de la même juridiction est une décision logique et prudente, ce d'autant plus lorsqu'elle permet, comme en l'occurrence, d'éviter de se mettre peut-être en contradiction avec la CEDH.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 1 CEDH
Art. 36 al. 3 CPPN
Art. 5 LPEA
Art. 6 LPEA
1. que, par
ordonnance du 28 février 2000, le président de l'Autorité tutélaire du district
de Neuchâtel a prononcé la clôture de l'instruction dans la procédure pénale
ouverte contre E. T., né le 1er
janvier 1982, prévenu d'infraction aux articles 112, subsidiairement 111 et
140, subsidiairement 140/22 CP, et C. T.,
né le 15 mars 1984, prévenu d'infraction aux articles 112, subsidiairement 111
et 140 CP, subsidiairement à combiner avec l'article 24 CP, en considérant
notamment :
"que la LPEA ne prévoit en principe pas de phase
d'instruction et de jugement séparées, mais renvoie au CPPN pour ce qu'elle ne
traite pas expressément,
que l'importance de la présente affaire
justifie de faire application analogique des règles ordinaires du CPPN qui
distinguent clairement l'instruction de la phase de jugement, cette dernière
étant en particulier menée par un juge qui n'a pas participé à l'instruction,
que la requête de Me X. doit donc être rejetée,
qu'il y a lieu de
prononcer la clôture de l'instruction et de transmettre le dossier de la cause
à l'Autorité tutélaire qui sera dès lors présidée par un autre juge que le
soussigné”,
que
par courrier du 10 mars 2000, la présidente de l'Autorité tutélaire a confirmé
aux parties que l'audience de jugement de l'affaire se déroulera le 10 avril
2000,
2. que par
requête du 22 mars 2000, le défenseur de E. T. s'est adressé à la présidente de
l'Autorité tutélaire d'une part pour lui demander, dans un préambule (ch.I de
la requête), de renvoyer à une date ultérieure l'audience de débats et jugement
fixée au 10 avril 2000 et d'ordonner un complément d'instruction au vu de
diverses circonstances évoquées dans ledit préambule, et d'autre part pour lui
faire savoir, s'agissant de la procédure (ch.II de la requête, p.5), qu'il lui
paraissait "que la composition du tribunal qui s'apprête à juger cette
affaire n'est pas conforme à la LPEA [et que] sa compétence doit donc être
déclinée",
que
la présidente de l'Autorité tutélaire a transmis cette requête à la Chambre
d'accusation pour qu'elle statue sur la question soulevée et en indiquant
qu'elle ne partageait pas le point de vue de Me X. ,
que,
dans leurs observations, le procureur général et la plaignante concluent tous
deux au rejet de la requête,
3. que, selon
l'article 36 al.3 CPP, applicable aux enfants et adolescents par renvoi de
l'article 1 al.2 LPEA, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier
si la récusation d'un juge est contestée avant l'ouverture des débats, la
récusation devant par ailleurs être proposée par les parties "aussitôt
qu'elles ont connaissance du motif de récusation" (art.36 al.1 CPP),
qu'en
l'espèce, les parties ont su, à réception de l'ordonnance de clôture du 28
février 2000, que l'Autorité tutélaire allait être présidée par un autre juge
que celui ayant mené l'instruction,
que
le dépôt d'une requête de récusation trois semaines après réception de
l'ordonnance de clôture est indiscutablement tardif,
que
le respect de cette exigence légale (”aussitôt”) s'imposait d'autant plus
strictement que deux prévenus mineurs sont détenus dans cette procédure depuis
le 1er juillet 1999, soit depuis près de 9 mois, et que l'audience
est fixée au 10 avril prochain,
que
la requête est ainsi irrecevable parce que tardive,
4. que supposée
recevable, la requête devrait être rejetée,
que
selon le requérant, la transmission du dossier constitue une violation des
articles 5 et 6 LPEA, dûment interprétés à la lumière des délibérations du
Grand Conseil en 1975, et que si le souci du juge de transmettre le dossier
pour éviter une éventuelle violation de la Convention européenne des droits de
l'homme ”peut se comprendre”, cela n'autorise pas pour autant le comblement
d'une prétendue lacune en présence d'une loi claire, ni l'application du Code
de procédure pénale par analogie (renvoi de l'art.1 al.2 LPEA) dans un cas où
la loi spéciale règle clairement la matière,
que
l'interprétation soutenue par le requérant est surprenante et malvenue, alors
que celle conduisant à confier le dossier à un autre président de la même
juridiction est logique et prudente, les présidents du Tribunal du district de
Neuchâtel étant également en charge des affaires déférées à cette juridiction
et pouvant se suppléer l'un l'autre, surtout lorsque cette solution permet –
comme l'a bien compris le requérant – d'éviter de se mettre peut-être en
contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme,
qu'il
ne viendrait à l'idée d'aucun justiciable raisonnable de reprocher à un juge de
vouloir respecter une loi supérieure alors que, dans sa loi de procédure
nationale, une disposition appliquée strictement risque de conduire dans un cas
donné à une violation de la convention ,
que
de même, lorsqu'un président d'un tribunal de district confie en cours de
procédure le dossier à un autre président de cette juridiction, ou à un
suppléant, pour toutes sortes de motifs (maladie, accident, indisponibilité
pour d'autres causes), cette transmission ne donne pas matière à récusation
quand bien même la loi ne prévoirait pas une semblable transmission,
que
pour ce premier motif, la requête n'est pas fondée,
5. qu'enfin et
s'agissant de la personne de cet "autre juge", soit en l'espèce la
présidente Y. , le requérant n'élève à son endroit aucun motif spécifique de
récusation au sens de l'article 35 CPP,
qu'ainsi
et pour ce second motif, la requête n'est pas fondée,
6. qu'au vu de ce
qui précède, la requête, irrecevable et au surplus manifestement mal fondée,
pour ne pas dire téméraire, doit être rejetée, aux frais du requérant,
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare la requête
irrecevable et mal fondée.
2.
Met à la charge du
requérant les frais arrêtés à Fr. 770.-.
Neuchâtel, le 31 mars 2000