Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2008.41
Autorité:
HR2
Date décision:
29.12.2010
Publié le:
22.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Déclaration d'absence. Danger de mort.
Résumé:
Disparition en danger de mort retenue, dans le cas d'un accident de bateau accrédité par plusieurs indices.
Articles de loi:
Art. 35 CC
Réf. :
HR.2008.41-HR2
A. D.X. exerçait la profession de garde-faune à l'Etat de
Neuchâtel. Le vendredi 16 novembre 2007, il s'est rendu à 8 heures à la
pisciculture de Colombier, avant de partir pour la ferme piscicole Y., à
Chez-le-Bart, où il avait rendez-vous entre 8 heures et 10 heures. Selon les
témoignages de P. et de J., D.X. entendait prendre son bateau pour se rendre à
la ferme Y., bien que le pêcheur J. lui ait déconseillé d'employer ce moyen de
transport, vu le lac agité. Le témoin P. a vu D.X. dans son embarcation, vers 8
heures 30. Un autre témoin, G., a vu une embarcation sur le lac, à peu près au
même moment, qui voguait à pleine vitesse et a décrit une trajectoire
inhabituelle, avant de prendre le large en direction de Chevroux.
L'embarcation
de D.X : a été retrouvée à Gletterens (FR) le lendemain à 11 heures 30. Le
relevé GPS du bateau a permis de vérifier qu'il avait effectivement fait un
virage au large de Robinson, à 8 heures 35 le 16 novembre 2007, avant de
s'échouer de l'autre côté du lac à 8 heures 41. Les recherches effectuées n'ont
pas permis de retrouver le corps du disparu, mais ses gants et son pantalon ont
été découverts à proximité du restaurant l'Aparté.
B. Par requête du 8 décembre 2008, S.X., fille unique du
mariage de D.X. avec T.X., dissous par divorce prononcé le 23 août 2005,
requiert la déclaration d'absence de son père. Il lui apparaît manifeste que,
dans les conditions entourant la disparition de ce dernier, il se trouvait
alors en danger de mort au sens de l'article 36 CC.
C. Par décision du 30 mars 2009, la Cour de céans a ordonné
la publication à trois reprises, dans la Feuille officielle du canton de
Neuchâtel, d'une sommation invitant les personnes qui pourraient donner des
nouvelles du disparu à se faire connaître dans le délai d'une année. Cette
annonce a paru les 3, 9 et 17 avril 2009 dans la Feuille officielle, sans
appeler aucune réaction.
D. Invitées à formuler d'éventuelles observations, la
requérante et sa mère ne se sont pas prononcées.
C O
N S I D E R A N T
1. La
requête du 8 décembre 2008 était adressée à l'autorité compétente à raison du
lieu comme de la matière (art.13 LFor et art.3 ch.1 LICC). Vu l'intérêt juridique évident de l'enfant à ce que le
statut civil de son père soit réglé, la requête est également recevable à ce
titre.
2. L'article
35 CC envisage
deux hypothèses de déclaration d'absence, soit la disparition en danger de mort
ou l'absence de nouvelles depuis longtemps.
En
soi, le fait de naviguer sur le lac, même dans des conditions relativement
défavorables, ne constitue pas un danger de mort élevé. En l'espèce, on sait
toutefois que l'embarcation du disparu a décrit, dans les instants suivant
celui où, selon toute vraisemblance, il y a pris place, une trajectoire
singulière, très probablement liée à un accident. Les vêtements retrouvés sur
la rive, dans les heures suivantes, ne permettent pas de reconstituer avec
certitude le déroulement des faits, mais accréditent encore l'hypothèse de
l'accident.
Dans
ces circonstances, on peut admettre – comme l'ont d'ailleurs fait l'Etat, la
caisse de pension et l'assureur-accidents de D.X. – que celui-ci a disparu
alors qu'il se trouvait en danger de mort et que son décès est très probable,
ce qui permet la déclaration d'absence requise. La sommation imposée par la loi
(art. 36 al. 2 et 3 CC) est intervenue et aucune des circonstances
visées à l'article 37 CC (réapparition, nouvelle ou établissement de la mort)
ne s'est produite.
3. Les
frais de procédure doivent être mis à la charge de la requérante.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Déclare
l'absence de D .X :, né le […] à Porrentruy, originaire de […], avec
effet au 16 novembre 2007.
2. Met
les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs et avancés par la requérante,
ainsi que ceux de la publication légale, par 601.40 francs, à la charge de la
requérante.
Neuchâtel, le 29 décembre
2010
AU NOM DE LA IIe
COUR CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Art. 35 CC
III. Déclaration d’absence
1. En général
1 Si
le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de
nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer
l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2 …1
1
Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF ** 1999** 2591).