Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.256
Autorité:
Date décision:
07.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.263
Titre:
Qualité pour recourir d'une association d'habitants de quartier.
Résumé:
En matière de constructions, une association de quartier même expressément habilitée par ses membres à défendre leurs intérêts en justice, n'a qualité pour recourir en lieu et place de ceux-ci que si la majorité des membres sont concernés réellement en tant que voisins au sens de la jurisprudence.
Mots-clés:
INTERET DIGNE DE PROTECTION (LPJA)
QUALITE POUR RECOURIR DES ASSOCIATIONS (LPJA)
QUALITE POUR RECOURIR DES VOISINS (LPJA)
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
a. Les
articles x. et y. du cadastre de Neuchâtel, d'une surfa-
ce
totale de plus de 1.4 ha, sont situés dans une zone industrielle déli-
mitée
par la rue de Tivoli, la rue des Amandiers, la gare de Serrières et
la rue
de Maillefer. Ces parcelles, sur lesquelles se trouvent des bâti-
ments
de l'ancienne entreprise Suchard, appartiennent à la société
A. SA,
qui a élaboré un projet de transformation des immeubles exis-
tants
et de construction de nouveaux bâtiments destinés à des activités du
secteur
secondaire et tertiaire (projet "Tivoli nord"). A. SA a
obtenu
en 1991 une sanction préalable, puis a présenté une demande de
sanction
définitive le 9 septembre 1993. le conseil communal de Neuchâtel,
considérant
que le projet respectait dans son ensemble la réglementation
communale
et cantonale en matière de constructions, à l'exception du gaba-
rit
applicable à l'angle des rues de Tivoli et des amandiers à l'un des
bâtiments
projetés (bâtiment 9), a mis à l'enquête une demande de déroga-
tion
présentée par A. SA sur ce point.
L'association du quartier de la gare de Serrières d'une part,
ainsi
que plusieurs habitants du quartier, savoir B., C., S., se sont opposés
à cette
dérogation. Ils ont fait valoir, en résumé, que le règlement d'ur-
banisme
de la Ville de Neuchâtel ne répond pas aux exigences des disposi-
tions
cantonales d'aménagement du territoire; qu'il eût fallu, dans le
cadre
d'une étude globale, tenir compte du plan spécial établi pour la
réalisation
du projet "Tivoli sud", autre projet d'importantes construc-
tions à
proximité immédiate; que l'étude d'impact faite pour le projet
Tivoli
sud devrait être étendue au projet Tivoli nord; que la circulation
dans le
quartier, le stationnement, ainsi que le type d'affectation des
locaux
à construire devraient être examinés dans le cadre d'un nouveau
plan
d'aménagement communal; que la règle de la non-contiguïté des cons-
tructions
n'est pas respectée en l'espèce, de même que les gabarits appli-
cables
entre les divers groupes de bâtiments; que la hauteur moyenne des
bâtiments,
fixée à 20 m, n'est pas respectée; que la dérogation en cause
ne
satisfait pas à l'exigence de circonstances particulières et de l'ab-
sence
d'atteinte à l'intérêt public et à l'intérêt des voisins.
B. La
demande de dérogation a été transmise par la commune au
Département
de la gestion du territoire avec une proposition motivée d'ac-
corder
celle-ci. Par décision du 1er septembre 1994, le département a
octroyé
la dérogation au gabarit pour l'immeuble no 9, en exposant, en
résumé,
que la conception d'ensemble du projet Tivoli nord - fondée sur
des
questions d'intégration des bâtiments et d'esthétique - justifiait
l'option
choisie pour le bâtiment no 9, laquelle avait été souhaitée par
la
commission d'urbanisme communale, raison pour laquelle il convenait
d'admettre
l'existence de circonstances particulières justifiant la déro-
gation.
En outre, le département a estimé que l'aspect du quartier ou de
la rue
n'était pas mis en péril mais au contraire amélioré, et que les
opposants
ne subissaient aucun préjudice sérieux en raison de la déroga-
tion.
C.
L'association du quartier de la gare de Serrières ainsi que
S. et
consorts interjettent recours devant le Tribunal adminis-
tratif
contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils font
valoir,
en bref, que le projet Tivoli nord nécessitera d'autres déroga-
tions;
que le département a reconnu à tort à la commune un certain pouvoir
d'appréciation
des conditions de la dérogation; que celles-ci ne sont pas
remplies
en l'espèce, les seuls intérêts en jeu étant de nature économique
et de
convenance, et le goût pour certaines conceptions architecturales
n'étant
pas à lui seul un motif justifiant une dérogation; que les habi-
tants
du quartier subissent un préjudice consistant dans l'accroissement
de la
densité du complexe Tivoli nord, une perte de vue supplémentaire et
une
suroccupation excessive du quartier.
Le département intimé, A. SA, ainsi que le Conseil commu-
nal de
Neuchâtel concluent à l'irrecevabilité du recours faute de qualité
pour
recourir de l'Association du quartier de la gare de Serrières et de
S. et
consorts, subsidiairement au rejet du recours.
Le moyen tiré de l'absence de qualité pour recourir a fait l'ob-
jet
d'un mémoire complémentaire des recourants.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet
égard
recevable.
2.
Quant au fond, le litige porte uniquement sur l'octroi d'une
dérogation
au gabarit applicable au bâtiment no 9, prévu au débouché de la
rue des
Amandiers sur la rue de Tivoli, question qui fait l'objet de la
décision
entreprise. La qualité pour recourir de l'Association du quartier
de la
gare de Serrières d'une part, et de S. et consorts d'au-
tre
part, se détermine donc en l'espèce au regard de cette seule contesta-
tion.
Que les recourants estiment - contrairement au Conseil communal de
Neuchâtel
semble-t-il - que le projet Tivoli nord dans son ensemble néces-
siterait,
parce que selon eux non conforme à la réglementation applicable,
d'autres
dérogations, critique qu'ils se réservent de formuler ultérieure-
ment,
n'est pas décisif quant à la qualité pour recourir dans le cas pré-
sent.
3. a)
Selon l'article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute per-
sonne,
corporation et établissement de droit public ou commune touchés par
la
décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée
ou modifiée (litt.a) ainsi que toute autre personne, groupement ou
autorité
qu'une disposition légale autorise à recourir (litt.b).
En l'espèce, les intéressés - et en particulier l'Association du
quartier
de la gare de Serrières - ne peuvent pas déduire leur qualité
pour
recourir d'une disposition légale, au sens de l'article 32 litt.b
LPJA,
ce qui n'est pas contesté. Il reste à examiner s'ils peuvent faire
valoir
un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué
(art.32
litt.a).
b) Dans la procédure d'autorisation de construire, seuls ont
qualité
pour recourir (en raison d'un intérêt digne de protection) les
voisins
au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif, c'est-à-
dire
les propriétaires, les titulaires d'un autre droit réel, les fermiers
ou les
locataires qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences
de la
décision litigieuse (RJN 1990, p.283, 1988, p.250, 1987, p.203,
1982,
p.282). On exige à cet égard un voisinage suffisamment proche, soit
une
certaine proximité des fonds; en outre, il doit résulter de la déci-
sion un
inconvénient réel, pratique, pour les personnes concernées (Moor,
Droit
administratif, vol.II, p.412 ss; ATF 112 Ia 122 cons.4a; arrêt du
Tribunal
administratif du 15.1.1993 en la cause C.), même si cette rela-
tion de
proximité ne se limite pas nécessairement au fonds contigu ou à un
périmètre
déterminé (RJN 1988, p.249).
En l'espèce, les recourants arguënt de leur intérêt au regard de
l'ensemble
du projet Tivoli nord, qui est d'une surface considérable et
comprend
plusieurs bâtiments existants et à construire, reliés entre eux -
voire
en tenant compte du projet Tivoli sud, avec lequel il existe une
connexité
et qui implique également la construction de nouveaux bâtiments
plus
imposants encore (un plan spécial concernant ce projet fait actuelle-
ment
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral). Mais ce raisonnement déna-
ture le
présent litige, la contestation ne portant pas sur l'octroi de la
sanction
définitive des plans de Tivoli nord, ni même du bâtiment no 9,
mais
seulement, comme on l'a vu plus haut, sur la dérogation sans laquelle
ce
dernier bâtiment ne pourrait pas être réalisé en raison de sa hauteur
ou de
son emplacement par rapport au point d'attache du gabarit. La quali-
té pour
recourir ne peut dès lors pas être reconnue globalement à tous les
habitants
du quartier de Serrières susceptibles d'être concernés par le
réaménagement
des parcelles situées au nord et au sud de la rue de Tivoli,
mais
uniquement à ceux qui, en raison de la proximité du bâtiment visé,
peuvent
pâtir de la dérogation au gabarit réglementaire.
Or, B., C., S., sont tous domiciliés à la rue des Amandiers
certes,
mais à une distance telle (plusieurs centaines de mètres à vol
d'oiseau)
qu'ils ne sont en rien concernés par le gabarit appliqué au
bâtiment
en cause, lequel n'est même pas visible depuis les habitations
situées,
comme celles des prénommés, au nord de la voie CFF. Manifeste-
ment,
un intérêt digne de protection de ces personnes fait ainsi défaut.
c) Ce qui précède vaut aussi pour l'Association du quartier de
la gare
de Serrières. Il ne suffit pas qu'il s'agisse d'une association au
sens de
l'article 60 CC, et que celle-ci ait pour but notamment de s'occu-
per de
questions d'aménagement du quartier et de défendre l'intérêt de ses
membres
y compris dans le cadre de procédures administratives et judiciai-
res
(art.4 litt.e des statuts) :
La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à une asso-
ciation
lorsqu'elle est directement touchée comme n'importe quelle person-
ne
privée par la décision attaquée, ou lorsque la majorité de ses membres
sont
lésés par la décision ou la loi visée et ont eux-mêmes la qualité
pour
agir, à la condition que les statuts de l'association attribuent à
celle-ci
la tâche de défendre les intérêts en cause (RJN 1993, p.295
cons.c,
et les références citées). En l'occurrence, l'association n'est
pas
personnellement touchée, de sorte que sa qualité pour recourir en lieu
et
place de ses membres pris individuellement ne pourrait être admise qu'à
la
condition que la majorité de ceux-ci soit lésée par la décision. Mais
la
recourante déclare elle-même que "la très grande majorité de ses mem-
bres
habite aux rues des Amandiers, de Beauregard, de Maillefer et des
Battieux,
rues qui avec la rue Tivoli entourent la gare de Serrières".
Pour
les motifs déjà exposés, les habitants de la rue des Amandiers et
tout
autant ceux des rues de Beauregard et de Maillefer ne sont pas direc-
tement
concernés par la construction en cause, en raison de l'éloignement
et de
bâtiments dissimulant celle-ci à leur vue. Même si l'on voulait
réserver
le cas de la rue des Battieux, il y aurait lieu de constater que
la
majorité des membres de l'association n'ont pas un lien de proximité
suffisant
pour justifier un intérêt digne de protection.
Il ne peut donc pas être entré en matière sur le recours.
4. Vu
l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à
la charge
des recourants qui succombent (art.47 al.1 LPJA). A. SA,
représentée
par un mandataire, a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Met
à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision
de 1'000 francs et les débours par 100
francs.
3.
Alloue à A. SA, à la charge des recourants solidairement, une
indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel,
le 7 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président