Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.330
Autorité:
Date décision:
16.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Estimation de la valeur d'un immeuble en matière de prestations complémentaires. Effet rétroactif d'une demande d'assistance judiciaire.
Résumé:
**Selon l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI, l'immeuble qui n'est pas habité par le requérant est pris en compte à sa valeur vénale. La caisse de compensation ne peut donc pas retenir comme valeur d'un immeuble le montant correspondant à l'estimation cadastrale multipliée par le coefficient IFD, si le résultat ainsi obtenu s'écarte à l'évidence de la valeur du bien sur le marché.
L'octroi de l'assistance judiciaire avec effet avant la demande (art. 10 al.2 LAJA) n'a qu'un caractère exceptionnel, visant en particulier à remédier à une méconnaissance de la loi ou à un empêchement non fautif.**
Mots-clés:
CALCUL DE LA PC
DEBUT DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
FORTUNE DETERMINANTE (PC)
PRODUIT DE LA FORTUNE (PC)
VALEUR DE L'IMMEUBLE
Articles de loi:
Art. 10 al. 2 LAJA
Art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI
A. A. T.,
né en 1923, a épousé M. T. en 1945. Trois enfants sont issus de l'union, U., né
en 1957, V., né en 1947 et W., née en 1950. A. T. et sa femme habitent dans le
canton de Neuchâtel depuis 1978.
Le 27
juin 1989, A. T. a signé une promesse de vente immobilière et droit d'emption
par laquelle il s'engageait à acheter pour la somme de 192'000 francs l'article
X du cadastre de la Coudre, correspondant à une unité d'étage (PPE) d'un
immeuble de la rue G.. La forme de la promesse plutôt que celle de la vente a
été choisie, car les vendeurs devaient encore régler certains problèmes
hypothécaires. Le transfert de propriété s'est opéré par la suite. Cet achat a
été financé par un prêt hypothécaire de la banque Z. no 700.637.M1 Z/0000 d'un
montant de 250'000 francs, prêt garanti par la remise d'une cédule hypothécaire
au porteur grevant la part de PPE.
Le 5
octobre 1990, U. a vendu à M. T. l'immeuble no Y. du cadastre de Neuchâtel,
correspondant à une villa sise à la rue F. 87, au prix de 660'000 francs. L'immeuble
était grevé de deux cédules hypothécaires au porteur en mains de la banque Z.
représentant un total de 840'000 francs. Au moment de la vente, la dette
hypothécaire s'élevait à 660'000 francs. Le prix de vente a été acquitté par la
reprise par M. T. de la dette de U. envers la banque Z.. Par lettre du 22 avril
1991, la banque Z. a confirmé à A. T. qu'il lui accordait un "prêt et
avance à terme fixe" no 700.559.90 W/0001 d'un montant de 660'000 francs,
garanti par le nantissement des deux cédules hypothécaires grevant la villa de
la rue F..
A. T.
possédait plusieurs autres comptes auprès de la banque Z.. Le 25 mai 1989, cet
établissement bancaire, en même temps qu'il lui octroyait le prêt hypothécaire
no 700.637.M1 Z/0000 relatif à l'appartement de la rue G., lui avait ouvert un
compte épargne no 700.631.M1 Q, duquel devaient être débitées les annuités du
prêt hypothécaire. A. T. disposait également d'un compte courant no 700.559.05
X, avec une limite de crédit de 190'000 francs en avril 1991, et également
garanti par le nantissement des deux cédules hypothécaires grevant la villa de
la rue F..
La
banque Z. a dénoncé au remboursement le 18 septembre 1992 les comptes nos
700.559.90 W/0001 et 700.559.05 X. Les soldes de ces comptes étaient, au 30
septembre 1992, de respectivement 688'511.10 francs et de 266'770.75 francs,
soit un total de 955'281 francs. A la fin de l'année 1992, la banque Z. a fait
notifier à A. T. deux commandements de payer (poursuites en réalisation de
gages mobiliers) en relation avec les deux comptes soldés. Par courrier du 27
juillet 1993, la banque Z. a toutefois proposé à A. T. de lui octroyer un
crédit de 1'256'000 francs (compte no 700.637.90 P/0001) visant à regrouper les
soldes des comptes nos 700.637.M1 Z/0000, 700.559.90 W/0001 et 700.559.05 X.
L'opération ne s'est cependant pas faite (lettre de la banque Z. du 28.6.1995).
Le 9
août 1993, V. a versé 15'000 francs sur le compte épargne no 700.631.M1 Q de A.
T., et à nouveau la même somme le 20 octobre 1993. A la fin de l'année 1993, A.
T. et son épouse ont quitté la villa de la rue F. qu'ils habitaient
jusqu'alors. Le 1er mars 1994, A. T. a signé un contrat de bail avec comme
bailleur sa fille W. et portant sur un appartement d'un immeuble à Marin. Le 4
août 1994, l'appartement de la rue G. a été vendu aux enchères par l'office des
poursuites et acheté par la banque Z. pour la somme de 103'500 francs. Au début
de l'année 1995, la banque Z. a fait valoir un droit de gage et de compensation
sur le compte épargne no 700.637.M1 Q, qui a de ce fait été soldé le 16 janvier
1995. Le 24 octobre 1995, la villa de la rue F. a été vendue aux enchères par
l'office des poursuites et achetée par la banque Z. pour la somme de 306'000
francs.
B. A. T.
est au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'AVS et touche également des
prestations complémentaires de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : CCNC). Suite à une intervention de l'Office fédéral
des assurances sociales (ci-après : OFAS), la CCNC a rendu le 24 août 1995 une
décision par laquelle elle réclamait à A. T. la restitution de 5'210 francs
versés indûment entre le 1er janvier 1994 et le 24 août 1995, et fixait la
prestation complémentaire à laquelle il avait droit dès le 1er juillet 1995 à
1'607 francs. La CCNC a effectué ses calculs sur quatre périodes différentes :
1. Janvier
à juillet 1994 : excédent de revenu de 499 francs.
2. Août
à décembre 1994 : prestations complémentaires mensuelles de 1'149 francs.
3. Janvier
à juin 1995 : prestations complémentaires mensuelles de 1'594 francs.
4. Dès
juillet 1995 : prestations complémentaires mensuelles de 1'607 francs.
Les
révisions à ces dates sont dues aux éléments suivants : le 5 décembre 1993, A.
T. et sa femme ont quitté la villa de la rue F.; le 4 août 1994, l'appartement
de la rue G. a été vendu aux enchères; le 1er janvier 1995, la rente AVS a été
adaptée et le montant du minimum vital revu; le 3 juillet 1995, l'OFAS a appris
que le compte épargne no 700.637.M1 Q avait été soldé.
C. Le 29
septembre 1995, A. T. recourt au Tribunal administratif contre la décision de
la CCNC. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée,
à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme qui lui est réclamée, à ce
que la CCNC soit au contraire condamnée à lui verser 9'506.50 francs et à ce
que sa prestation complémentaire soit fixée à 1'677.50 francs par mois. Il
demande également que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet
rétroactif au 12 avril 1995.
Il
conteste la décision entreprise sur trois points. Premièrement, la valeur
locative retenue pour les deux immeubles ne correspond pas selon lui à la
réalité, compte tenu des poursuites et ventes aux enchères intervenues.
Deuxièmement, il allègue que les 30'228 francs pris en compte à titre d'épargne
ne lui étaient pas destinés et qu'il n'a jamais disposé de cet argent.
Troisièmement, il estime que le calcul effectué par la CCNC pour déterminer la
valeur des immeubles, soit la valeur fiscale cantonale majorée d'un coefficient
de conversion, viole le droit fédéral car il aboutit à un résultat bien
supérieur à la valeur réelle de ces biens.
Le 25
septembre 1995, A. T. a également adressé à la CCNC une demande de remise
totale de l'obligation de restituer les prestations complémentaires réclamées
par la décision du 24 août 1995, la priant de surseoir à sa décision jusqu'à
droit connu sur le recours.
D. Dans
ses observations du 23 octobre 1995, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle
renvoie pour l'essentiel à la prise de position de l'OFAS, telle qu'exprimée
par lettre du 21 août 1995. Elle relève que de nouvelles bases de calcul ont
été utilisées pour le calcul des prestations complémentaires dues dès juillet
1995. Elle ajoute qu'il ne saurait être question d'accorder à A. T. une remise
des prestations complémentaires à restituer, car la condition de la bonne foi
n'est pas remplie.
E. Les
parties fournissent par la suite certains renseignements complémentaires au
Tribunal administratif à la demande de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Un
immeuble constitue un élément de fortune entrant en considération pour le
calcul des prestations complémentaires tant que le requérant en demeure
propriétaire. Son évaluation diffère selon qu'il est ou non habité par le
requérant. Dans la première hypothèse, il est évalué en principe selon les
règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile et
éventuellement selon celles de la législation sur l'impôt fédéral direct
(art.12 et 17 al.1-3 OPC-AVS/AI). Dans la seconde, il est pris en compte à la
valeur vénale (art.17 al.4 OPC-AVS/AI). La valeur vénale d'un bien-fonds
représente la valeur à la vente susceptible d'être obtenue dans le cadre d'une
transaction normale. On entend aussi par là les prix payés pour des biens-fonds
selon la loi du marché (ATF 120 V 12 - VSI 1994, p.194). La jurisprudence
fédérale impose à l'autorité, en vertu du principe de l'égalité de droit, de
toujours évaluer un immeuble de la même façon (VSI 1993, p.139-140).
Dans
deux arrêts de 1989, la Cour de céans avait admis la validité de la méthode
consistant à utiliser le coefficient fiscal de l'impôt fédéral direct (ATA du
7.9.1989 en la cause F. et du 3.11.1989 en la cause G.). Toutefois, à l'époque,
la teneur de l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI était différente : le recours à la
valeur vénale n'était qu'une possibilité pour les cantons (RO 1971, p.37 ss,
42), alors que la disposition actuelle constitue une
"Muss-Vorschrift".
L'OFAS,
dans ses commentaires relatifs à la modification de l'OPC-AVS/AI du 21 août
1991, expliquait le but poursuivi par cette révision (RCC 1991, p.422ss, 424).
Il s'agissait de privilégier le bénéficiaire de la prestation complémentaire
vivant dans sa propre maison (ou toute autre personne comprise dans le calcul
de celle-ci) en renonçant à une réévaluation même si la valeur vénale était en
règle générale nettement supérieure à la valeur fiscale. En revanche, ce
privilège devait disparaître si l'immeuble ne servait plus d'habitation aux
intéressés: il fallait alors, conformément à l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI
nouveau, prendre en compte la valeur qu'il représentait véritablement sur le
marché.
Ainsi,
l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI a été édicté dans l'idée que la valeur vénale d'un
immeuble était supérieure à sa valeur fiscale. Cependant, même si tel n'est pas
le cas, il convient d'utiliser le critère légal de la valeur vénale, en
application du principe qui veut qu'un texte clair (comme l'est l'art.17 al.4
OPC-AVS/AI) s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (VSI 1995, p.206-207
et les références citées). En d'autres termes, l'application d'un facteur
fiscal de revalorisation à une estimation cadastrale ne peut se concevoir que
si cette méthode paraît propre à estimer la valeur vénale, c'est-à-dire à
actualiser une estimation cadastrale ancienne.
b) En
l'espèce, le montant retenu par la CCNC à titre de fortune immobilière a varié
dans le temps. Entre janvier et juillet 1994, la CCNC a retenu un montant de
1'216'000 francs, correspondant à une valeur de 590'000 francs pour la villa de
la rue F. et de 170'000 francs pour l'appartement de la rue G., auxquelles a
été appliqué un taux de revalorisation selon IFD de 160 % (590'000 francs +
170'000 francs x 160 % = 1'216'000 francs). Entre août et décembre 1994, le
montant n'a plus été que de 944'000 francs compte tenu de la vente de
l'appartement de la rue G. le 4 août 1994 (590'000 francs x 160 % = 944'000
francs). Enfin, dès janvier 1995, la CCNC a retenu pour la villa de la rue F. une
valeur de 341'000 francs avec un degré de revalorisation de 100 %.
La
CCNC doit être suivie dans la mesure où elle a fait application de l'article 17
al.4 OPC-AVS/AI. Le recourant et sa femme ayant quitté la villa de la rue F. en
décembre 1993 et n'ayant jamais habité l'appartement de la rue G., c'est bien
la valeur vénale de ces biens qui devait entrer en ligne de compte. Il convient
cependant d'examiner si les montants retenus correspondent à cette valeur.
Le
dossier indique cinq valeurs différentes en rapport avec l'appartement de la
rue G.: l'ancienne estimation cadastrale (170'000 francs), la nouvelle (130'000
francs), le prix d'acquisition en 1989 (192'000 francs), le prix de vente en
1994 (103'500 francs) et l'estimation faite en 1994 par l'expert mandaté par
l'Office des poursuites (120'000 francs). Ces montants sont nettement
inférieurs à la valeur retenue par la CCNC, à savoir 272'000 francs (170'000 x
160 %). Tous ne reflètent cependant pas la valeur vénale de l'immeuble en 1994:
d'une part, on ignore quand a été établie l'ancienne estimation cadastrale;
d'autre part le prix atteint par un bien vendu aux enchères dans le cadre d'une
poursuite n'est pas obligatoirement le reflet de celui qu'il atteindrait dans
une transaction normale; enfin le prix payé en 1989, s'il correspondait sans
doute à la valeur vénale de l'époque, a nécessairement quelque peu perdu de son
actualité cinq ans plus tard. En revanche, l'estimation cadastrale de 1995
diffère peu de celle de l'expert mandaté par l'Office des poursuites en 1994.
On peut donc considérer que l'appartement de la rue G. valait environ 120 à
130'000 francs en 1994. En outre, le fait que la nouvelle estimation cadastrale
soit inférieure à l'ancienne tend à démontrer que la valeur de l'immeuble a diminué
ces dernières années. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le montant
retenu par la CCNC en rapport avec l'appartement de la rue G. ne correspond pas
à la valeur vénale.
Il en
va de même de la villa de la rue F.. Pour celle-ci, on dispose de quatre
valeurs: l'ancienne estimation cadastrale (590'000 francs), la nouvelle
(341'000 francs), le prix d'acquisition en 1990 (660'000 francs) et celui de
vente en 1995 (306'000 francs). On ignore en revanche à combien s'élevait
l'estimation de l'expert mandaté par l'Office des poursuites. Comme pour
l'appartement de la rue G., ces différentes valeurs ne reflètent pas
nécessairement le prix du bien sur le marché en 1994 et 1995: le prix de vente
en 1990 n'était pas obligatoirement significatif, puisque l'immeuble a été
vendu par U. à sa mère, ce qui ne permet pas d'exclure un arrangement
particulier. De même, le prix d'acquisition par la banque Z. lors de la vente
aux enchères immobilières du 24 octobre 1995, soit 306'000 francs, ne peut pas
non plus être considéré comme représentant la valeur sur le marché du bien
adjugé. En revanche, l'estimation cadastrale au 1er janvier 1995 est une bonne
indication de la valeur de l'immeuble (ce que la CCNC admet puisqu'elle
applique au montant de 341'000 francs un taux de revalorisation non plus de 160
%, mais de 100 % dès le 1.1.1995). Au vu du climat du marché immobilier ces
dernières années, on peut raisonnablement penser que la valeur de l'immeuble
n'était pas sensiblement différente en 1994. Il n'est en tout cas pas soutenable
d'affirmer que, le 31 décembre 1994, la valeur vénale de la villa était de
944'000 francs (590'000 francs x 160 %) mais qu'elle n'était plus que de
341'000 francs le jour suivant (341'000 francs x 100 %). Une brusque chute de
valeur d'une telle ampleur ne pourrait être admise que dans des circonstances
exceptionnelles, non réalisées en l'espèce.
En
résumé, les montants retenus ne correspondent pas à la valeur vénale des biens
immobiliers en cause. Les estimations cadastrales de 1995 semblent en revanche
constituer une indication fiable de la valeur sur le marché en 1994 et 1995 des
deux immeubles. La décision entreprise doit donc être annulée sur ce point.
3. a) Le
revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire comprend
notamment le produit de la fortune immobilière (art.3 al.1 litt.b LPC; 3 al.1
litt.b LCPC), qui englobe les loyers et la valeur locative du logement du
requérant dans sa propre maison (art.24 ch.1 RLCPC).
b) En
l'espèce, la CCNC a successivement retenu une valeur locative de 53'200 francs
(janvier à juillet 1994), 32'450 francs (août à décembre 1994) et 18'755 francs
(dès janvier 1995). On ignore cependant ce qu'elle entendait prendre en compte.
En effet, dans sa lettre du 13 décembre 1995, elle a indiqué avoir appliqué le
chiffre 2099 DPC. Or, ce chiffre ne concerne que le calcul de la valeur du
logement occupé par le propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
puisque les époux T. ont quitté la villa de la rue F. en décembre 1993 et
qu'ils n'ont jamais habité l'appartement de la rue G. (occupé durant un temps
par U.). Il ne paraît à cet égard pas exclu que la CCNC et l'OFAS aient compris
différemment la notion de "valeur locative", la première l'entendant
comme valeur locative du logement du requérant dans son propre immeuble
(ch.2099 DPC), l'OFAS dans le sens plus large de tout loyer en rapport avec un
des immeubles du recourant (v. la lettre de l'OFAS du 13.3.1995, p.2, et celle
du 21.8.1995, p.3-4).
On ne
sait par ailleurs pas pourquoi la CCNC a calculé la valeur locative en
pourcentage de la valeur des immeubles, retenant d'abord un taux de 7 % (53'200
= 7 % de 760'000), puis de 5,5 % (32'450 = 5,5 % de 590'000; 18'755 = 5,5 % de
341'000). Le renvoi de l'article 12 OPC-AVS/AI aux règles fiscales ne concerne
que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire (ou
l'usufruitier) ainsi que le revenu provenant de la sous-location. Le chiffre
2093 DPC précise que les loyers doivent en principe être pris en compte pour
leur valeur contractuelle. Il ne paraît ainsi pas possible de reconstituer le
raisonnement de la CCNC, ni, à plus forte raison, de s'assurer que la loi a été
correctement appliquée. La décision entreprise doit donc également être annulée
sur ce point et le dossier renvoyé à la CCNC afin qu'elle examine si et, le cas
échéant, dans quelle mesure une valeur locative doit être retenue.
4. a) Le
revenu déterminant comprend notamment également un dixième de la fortune nette
pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle dépasse
40'000 francs pour un couple (art.3 al.1 litt.b LPC et OCF du 21.8.1991).
b) En
l'espèce, la CCNC a retenu, de janvier 1994 à juin 1995, un montant de 30'228
francs à titre d'avoir en épargne, correspondant au solde au 31 décembre 1993
du compte no 700.637.M1 Q de la banque Z.. Quoi qu'en dise le recourant, cet
argent lui appartenait, preuve en est que la banque a soldé ce compte le 16
janvier 1995 en portant la somme qu'il contenait en déduction de sa dette
(lettre de la banque Z. du 28.6.1995). Que les deux versements de 15'000 francs
des 9 août et 20 octobre 1993 aient été effectués par V. ne change rien au fait
que, dès ce moment et jusqu'au début de l'année 1995, cet argent faisait partie
du patrimoine de A. T.. Comme, de surcroît, celui-ci, par l'entremise de son
mandataire, n'a annoncé le bouclement du compte épargne que par lettre du 29
juin 1995 reçue par l'OFAS le 3 juillet, c'est à juste titre que cet élément de
fortune n'a plus été pris en compte qu'à partir de ce mois (art.25 al.2 litt.b OPC-AVS/AI).
Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point.
5. a)
Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne
dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou
de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. En l'espèce, il
n'est pas contesté que le recourant a droit à des prestations complémentaires,
de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Il y a ainsi lieu de lui
accorder l'assistance judiciaire et de désigner Me S., avocat à Neuchâtel, en
qualité de mandataire d'office.
b)
Selon l'article 10 LAJA, l'assistance commence en principe le jour où elle est
demandée (al.1). L'autorité compétente peut toutefois, si elle le juge
opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (al.2). Cette possibilité
n'a cependant qu'un caractère exceptionnel (ATF 120 Ia 14 - JT 1995 I 137ss,
140). Elle vise en particulier à remédier à une méconnaissance de la loi ou à
un empêchement non fautif (RJN 1988, p.112 ss, 114). Ces hypothèses ne sont en
l'espèce pas réalisées. Il ne se justifie en effet pas d'accorder au recourant
l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au mois d'avril 1995, car dès
cette date il était représenté par un mandataire professionnel qui ne saurait
exciper d'une ignorance des règles de la LAJA. Le fait que, selon lui, la CCNC
ait tergiversé et tardé à rendre sa décision n'est pas établi et, même s'il
l'était, ne serait pas pertinent. Tout au plus, le recourant aurait pu, en
application de l'article 1 al.2 LAJA, demander l'assistance judiciaire à la
CCNC en arguant de la difficulté de la cause.
L'assistance
judiciaire prend donc effet au 25 septembre 1995, date du recours dans lequel
elle a été demandée.
6. Il
convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le
dossier à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. Au vu du
sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA). Le recourant a
droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront acquittés en
mains de l'Etat à concurrence de la rémunération qu'il y a lieu d'accorder à
l'avocat d'office (art.19 al.2 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule
la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 24 août
1995 et renvoie le dossier à ladite caisse pour nouvelle décision au sens des
considérants.
2. Met
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et fixe l'indemnité due au
mandataire d'office, désigné en la personne de Me S., à 600 francs.
3. Statue
sans frais.
4. Dit
qu'une indemnité de dépens de 600 francs est mise à la charge de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation qui s'en acquittera entièrement en
mains de l'Etat au titre de l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant.