Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.190
Autorité:
TA
Date décision:
21.02.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.235
Titre:
Calcul des prestations complémentaires.
Résumé:
Les dépenses d'entretien versées à l'enfant majeur du conjoint du rentier AI ne sont pas reconnues comme dépenses pour le calcul des prestations complémentaires lorsqu'elles ne constituent pas une obligation d'entretien au sens de l'article 277 al.2 CC.
Articles de loi:
Art. 277 CC
Art. 328 CC
Art. 329 CC
Art./§ 3a LPC/1965
Art./§ 3b LPC/1965
Art. 7 OPC-AVS/AI
Art. 8 OPC-AVS/AI
Réf. :
TA.2003.190-PC
A. K., née le 27
avril 1967, a été mise au bénéfice d’une rente ordinaire de
l’assurance-invalidité, pour un degré d’invalidité de 100 %, avec effet
rétroactif au 1er mars 2001, par décision de l’office de l’assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel rendue le 5 décembre 2001. Elle a divorcé de C. le 5
octobre 2001 et assume depuis lors la garde et l’autorité parentale sur leur
enfant G., né le 15 juin 1995. Elle reçoit pour l’entretien de l’enfant G. une
contribution de son ex-époux de 500 francs par mois selon convention sur effets
accessoires du divorce ainsi qu’une rente pour enfant de l'AI de 719 francs par
mois.
Le 8 novembre 2001,
K. a déposé une demande de prestations complémentaires à l’intention de la
caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-dessous : CCNC). Par
décision du 4 février 2002, la CCNC a constaté que l’intéressée avait droit à
727 francs de prestations complémentaires par mois à compter du 1er novembre
2001.
Le 5 juillet 2002, K.
a épousé P.F. Ce dernier est divorcé de C.F. dont il a eu trois enfants :
l’autorité parentale et la garde des enfants D.F., née le 3 juin 1986, et Y.F.,
né le 23 novembre 1991, ont été attribués à leur mère alors que le père a obtenu
l’autorité parentale et la garde de l’enfant H.F., né le 20 février 1984. La
contribution d’entretien de P.F. pour les enfants D.F. et Y.F. s’élevait en
2003 à 1'318 francs par mois; aux termes de la convention sur les effets accessoires
du divorce, l’entretien de l’enfant H.F., en formation au Centre professionnel
du littoral neuchâtelois, est assuré par son père.
Réexaminant la
situation de l’intéressée, la CCNC lui a refusé toute prestation complémentaire
par décision du 18 novembre 2002, en relevant que ses dépenses reconnues par la
loi n’étaient pas supérieures à son revenu déterminant.
Par courrier du 20
décembre 2002 reçu le 5 février 2003, l’intéressée sollicitait de la part de la
CCNC une nouvelle décision qui prenne en compte les contributions d’entretien
versées par son époux pour ses enfants D.F. et Y.F., soit 1'318 francs par
mois. Après avoir établi un nouveau décompte où figure le montant annuel des
contributions dues par P.F. pour D.F. et Y.F., la CCNC, par décision du 11
février 2003, a constaté que l’intéressée avait droit à 166 francs de prestations
complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2002 et à 163 francs à
partir du mois de janvier 2003.
Le 21 février 2003,
l’intéressée a requis de la CCNC qu’elle établisse un nouveau décompte prenant
en considération les dépenses de P.F. liées à l’enfant H.F. Elle invoquait que
ce dernier, bien que majeur, était toujours en formation au CPLN et que son
père, à l’exclusion de sa mère, assurait son entretien. L’intéressée précisait
que dans l’hypothèse où la CCNC n’accédait pas à sa demande, son courrier
devrait être considéré comme une opposition.
La CCNC a
rendu le 3 avril 2003 une décision rejetant l’opposition de K. et confirmant sa
décision du 11 février 2003. Elle exposait que les dépenses liées à l’enfant
H.F. n’avaient pas été prises en compte en application de l’article 8 al.1
OPC-AVS/AI, en vertu duquel il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues,
des revenus déterminants ni de la fortune des enfants qui ne peuvent ni
prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant. Elle
précisait qu’en contrepartie, elle n’avait pas appliqué les dispositions de
l’article 16c OPC-AVS/AI relatives au partage obligatoire du loyer pour les
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires.
B. Le 19 mai
2003, K. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision, dont elle demande l’annulation, en concluant au renvoi du dossier à
la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle invoque que les
dépenses liées à H.F., qui n’habite plus au domicile paternel, obèrent son
budget et doivent être prises en considération au titre de dépenses reconnues
par la LPC.
C. Dans ses
observations du 27 mai 2003, l’intimée conclut au rejet du recours. Selon elle,
les montants versés à l’enfant H.F. par son père constituent des frais
d’entretien assimilables à une dette alimentaire au sens des articles 328 et
329 CC. Or les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et
à l’AI (ci-dessous : DPC) prévoient clairement que de telles dettes ne
sont pas considérées comme des dépenses reconnues par la LPC.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le
bénéficiaire d’une demi-rente ou d’une rente entière de l’AI peut prétendre à une
prestation complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi sont supérieures
à son revenu déterminant (art.2 al.1 en relation avec l'art.2c litt.a LPC, dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2003), le montant de la prestation
complémentaire correspondant alors à cette différence (art.3a al.1 LPC). Les
dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui
ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant
ménage commun doivent être additionnés (art.3a al.4 LPC). Les dépenses
reconnues par la LPC comprennent notamment, pour les personnes vivant à
domicile, les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3b
al.3 litt.e LPC).
b) La prestation
complémentaire pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou
de l’AI est calculée en tenant compte du parent qui bénéficie d’une rente AVS
ou AI quand l’enfant vit avec lui (art.7 al.1 litt.b OPC-AVS/AI). Il n’est par
contre pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, des
dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants
mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin ni donner droit à
une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art.8 al.1 OPC-AVS/AI).
3. La recourante
reproche à l’intimée de ne pas avoir pris en considération, dans le calcul de
sa prestation complémentaire, les dépenses de son époux liées à H.F.
a) Il n’est pas
contesté que les revenus déterminants et les dépenses reconnues de P.F. doivent
être pris en considération pour calculer la prestation complémentaire due à la
recourante (art.3a al.4 LPC). Il ressort en outre du dossier que H.F., âgé de
19 ans au moment de la décision litigieuse et dont l’autorité parentale et la
garde avaient été attribuées à son père au moment du divorce de ses parents,
est en formation au CPLN. S’agissant de son domicile, la recourante signale
dans son acte de recours qu’il ne demeure plus au domicile paternel ; les
pièces au dossier mentionnent cependant qu’il réside au domicile de son père
(v. attestation du CPLN du 24.06.2002). Le juge des assurances sociales
appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après
l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
129 V 226, 228 cons.1), c’est donc un domicile commun du père et de l’enfant
H.F. qu’il convient de retenir. La question litigieuse en l’espèce se résout à
déterminer si les dépenses d’entretien versées à un enfant majeur en formation
sont reconnues comme dépenses par la LPC. La liste des dépenses reconnues par
la loi étant exhaustive (art.3b al.1 LPC; DPC no 3001), il s’agit plus
précisément de savoir si de tels frais relèvent des pensions alimentaires
prévues par le droit de la famille mentionnées à l’article 3b al.3 litt.e LPC.
b) En vertu de
l’article 8 al.1 OPC-AVS/AI, les dépenses reconnues, les revenus déterminants
et la fortune de H.F., qui est majeur et ne peut ni prétendre à une rente
d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, ne
doivent pas être prises en compte dans le calcul global de la prestation
complémentaire due à la recourante. Contrairement à ce que semble soutenir la
CCNC dans la décision entreprise, le fait que l’enfant H.F. ne soit pas compris
dans le calcul global de la prestation complémentaire n’implique cependant pas
nécessairement que les frais qui sont alloués pour son entretien par son père
ne doivent pas être pris en considération. Les directives concernant les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI prévoient en effet expressément
que les prestations d’entretien versées à des enfants dont il n’est pas tenu
compte en application de l’article 8 OPC-AVS/AI, ainsi que celles servies à des
enfants non englobés dans le calcul de la prestation complémentaires, peuvent
être considérées comme des dépenses au sens de la LPC (no 3017). De plus,
l’assertion de la CCNC selon laquelle, en contrepartie de la non-prise en
considération des montants affectés à l’entretien de H.F., il n’avait pas été
tenu compte du partage du loyer conformément à l’article 16c OPC-AVS/AI ne
saurait être accueillie sans autre. Il a en effet été jugé que la règle
consacrée par l’article 16c OPC-AVS/AI connaît des exceptions, notamment dans
les cas de cohabitation découlant d’une obligation juridique ou morale (ATF 130
V 263, 268 cons.5.3; VSI 2001/5 234, 237).
c) La possibilité
théorique de considérer comme dépenses au sens de la LPC les pensions
alimentaires en faveur d’enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul
global de la prestation complémentaire ayant été établie et le premier argument
de l’intimée écarté, il convient de vérifier si les dépenses alléguées par la
recourante constituent véritablement des pensions alimentaires prévues par le
droit de la famille susceptibles d’être prises en considération comme dépenses
dans le calcul de la prestation complémentaire de la recourante.
aa) L’intimée,
dans ses observations, avance une argumentation juridique nouvelle par rapport
à celle soutenue dans la décision entreprise, consistant à nier le caractère de
pension alimentaire des montants versés par P.F. à son fils H.F. Ces dépenses
seraient selon elle consenties en exécution du devoir d’assistance (dette
alimentaire) des articles 328 et 329 CC, dont la reconnaissance comme dépenses
au sens de la LPC est expressément exclue (art.3c al.2 litt.a LPC ;
v. également DPC no 2132).
Or, les parents sont
tenus, à certaines conditions, d’une obligation d’entretien à l’égard de leur
enfant majeur en formation (art.277 al.2 CC). Le devoir d’assistance au sens
des articles 328 s. CC est subsidiaire à cette obligation d’entretien
"extraordinaire" fondée sur l’article 277 al. 2 CC (art.328 al.2 CC;
v. n. Koller, in : Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basler
Kommentar, 2e éd., Bâle 2002-2003, ad art.328,329, p.1699 no 11; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille (art.328,359 CC), 4e éd., Berne
1998, p.220, no 29.05). Il convient par conséquent de déterminer si les
prestations du conjoint de la recourante en faveur de son enfant H.F.
constituent des prestations d’entretien au sens de l’article 277 al.2 CC; ces
prestations, considérées comme des pensions alimentaires au sens de l’article
3b al.3 litt.e LPC, sont reconnues comme dépenses par cette loi et
autoriseraient la recourante à les porter en compte pour le calcul de sa
prestation complémentaire.
bb)
L’obligation d’entretien ne perdure au-delà de la majorité des enfants qu’à la
condition que les circonstances permettent d’exiger des parents qu’ils continuent
à subvenir à l’entretien de l’enfant (v. Meier/Stettler, Droit civil
VI/2, Les effets de la filiation (art.270-327 CC), 2e éd., Fribourg 2002, p.313
ss no 614). Les conditions pour que l’époux de la recourante soit tenu à une
obligation d’entretien envers H.F. au sens de l’article 277 al.2 CC ne sont par
conséquent pas réalisées en l’espèce. Il ne ressort tout d’abord pas du dossier
que H.F. ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses
besoins courants et les frais engendrés par sa formation, en exerçant par
exemple une activité lucrative parallèlement à la poursuite de sa formation.
Ensuite, le dossier n’établit pas davantage les montants que lui verserait son
père pour pourvoir à son entretien ; or il est de jurisprudence constante
que les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille ne peuvent
être prises en compte comme dépenses que pour autant que la preuve de leur
paiement ait été apportée (VSI 2004/3 149, 151). Enfin et surtout, une telle
obligation d’entretien ne peut être exigée du parent que s’il dispose, après prise
en compte de la contribution d’entretien à l’enfant majeur, d’un revenu
dépassant d’environ 20 % le minimum vital au sens large (Meier/Stettler,
op.cit., p.321 ss, no 632; v. également arrêt du Tribunal fédéral non publié du
31.03.2003, réf.5C.240/2002, cons.4.1). Cette condition n’est précisément pas
réalisée en l’espèce, compte tenu de la situation du couple en tant que
bénéficiaire de prestations complémentaires (v. arrêt du Tribunal fédéral non
publié du 08.01.2003, réf.P.21/02, cons.3; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen zur Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung,
Zurich 1994, ad art.3, p.59).
Il convient au
surplus d’observer que la recourante elle-même, dans son courrier du 20
décembre 2002, ne requérait avec raison de la part de l’intimée que la prise en
compte des contributions d’entretien versées par son époux à ses enfants D.F.
et Y.F., et non les hypothétiques montants alloués à H.F..
d) Au vu de ce qui
précède, les éventuelles prestations versées par P.F. à son enfant H.F. n’ont
donc pas à être prises en considération dans le calcul de la prestation
complémentaire de la recourante.
4. Le dossier de
la présente cause, pour être complet, aurait dû comparer la situation de la
recourante qui aurait prévalu s’il avait été tenu compte de l’enfant G. et la
situation, retenue en l’occurrence, en faisant abstraction.
En vertu de l’article
7 al.1 litt.b OPC-AVS/AI en effet, les enfants qui, comme G., donnent droit à
une rente AI et vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou
pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS ou AI, ont droit
à une prestation complémentaire annuelle; son montant est déterminé par un calcul
global en tenant compte du parent avec lequel il vit. L’article 8 al.2
OPC-AVS/AI précise cependant que conformément à l’article 3a al.6 LPC, il n’est
pas tenu compte de cet enfant si ses revenus déterminants atteignent ou
dépassent les dépenses reconnues. Afin de déterminer les enfants dont il ne
faut pas tenir compte, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des
enfants susceptibles d’être éliminés du calcul doivent être comparés (art.8
al.2 OPC-AVS/AI in fine). C’est précisément cette comparaison qui fait défaut
en l’espèce.
Il n’en demeure
cependant pas moins que la situation retenue par la CCNC est correcte, à mesure
que les revenus déterminants de l’enfant G. dépassent manifestement ses
dépenses : au titre de revenus doivent en effet être comptabilisés la
rente complémentaire AI pour enfant (soit 712 francs par mois) et les
prestations d’entretien versées par son père (soit 500 francs par mois selon la
convention réglant les effets accessoires du divorce; la formule de demande de
prestations complémentaires AVS/AI du 08.11.2001 contient à cet égard une
erreur, puisqu’elle mentionne la contribution annuelle de 6'000 francs sous
"dépenses déductibles" de la recourante, alors qu’elle aurait dû figurer
sous le titre "revenus non privilégiés").
5. Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Il n’y a en outre pas lieu à allocation
de dépens (art.61 litt.g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 février 2005