Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.255
Autorité:
TA
Date décision:
09.11.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Procédure d'opposition. Exigences quant à la motivation de l'opposition.
Résumé:
L'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision qui le concerne. Il faut pouvoir déduire de l'opposition, considérée dans son ensemble, à tout le moins ce que l'opposant demande et les faits sur lesquels il se fonde. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter à l'objet de la décision en question. Une motivation implicite est suffisante.
Articles de loi:
Art. 52 al. 1 LPGA
Art. 10 al. 1 OPGA
Art. 10 al. 5 OPGA
Réf. :
TA.2006.255-PROC
A. O., né en
1953, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 16 juin
2004, à la suite d'une chute dont les conséquences ont été prises en charge par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 15 mars
2006, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) a rendu une décision rejetant
cette demande, au motif que l'assuré n'était pas invalide au sens de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI).
Le 7 avril
2006, par l'intermédiaire de la Fondation S., O. a formé "totale
opposition de principe" contre cette décision, demandant en outre à
pouvoir disposer d'un délai pour motiver sa démarche, une fois qu'il aurait
pris connaissance du dossier. Dans sa réponse du 11 avril 2006, l'OAI a rendu
le mandataire de l'assuré attentif au fait qu'une opposition devait, pour être
recevable, comporter des motifs et des conclusions et il lui a fixé un délai au
10 mai 2006 pour compléter l'écrit du 7 avril 2006. En outre, le dossier a été
adressé audit mandataire le 12 avril 2006. Ce dernier a répudié son mandat le
24 avril 2006.
Le 9 mai 2006, O. a
adressé à l'OAI l'écriture suivante :
"Par la présente,
je me permets de vous informer que je fais opposition à votre décision et je me
permets à nouveau de vous envoyer le courrier de Suva le 8 septembre 2005, je
vous sollicite de voir mon dossier, je suis prêt à faire selon votre demande
des examens qui faut pour prouver mon état de santé".
A cet envoi était
jointe copie d'une lettre adressée par l'assuré à la CNA le 8 septembre 2005,
au pied de laquelle figuraient des considérations d'ordre médical du Dr
Zwygart, médecin traitant de l'intéressé.
Par décision
du 5 juillet 2006, l'OAI a déclaré l'opposition de O. irrecevable, considérant
que l'opposition du 7 avril 2006 n'avait pas été complétée.
B. Par écriture
du 25 juillet 2006, adressée à l'OAI, l'assuré manifeste son opposition à cette
décision. Il allègue être en incapacité totale de travail depuis le 20 juin
2003, date de son accident, avoir été atteint ensuite de grande dépression et
devoir encore être traité. Le Tribunal administratif, auquel cette écriture
avait été transmise par l'OAI comme objet de sa compétence, a invité O. à
compléter la motivation de son recours, ce qu'il a fait le 7 septembre 2006.
En résumé, le recourant
indique que, dans son opposition complémentaire du 9 mai 2006, il a communiqué
l'avis de son médecin et s'est déclaré prêt à subir d'autres examens médicaux.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, l'OAI en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Bien que mal
adressé et très sommairement motivé, le recours est recevable.
2. La
modification de la LAI du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er juillet
2006, qui a notamment supprimé la procédure d'opposition contre les décisions
des offices AI cantonaux (art.69 al.1 litt.a LAI), n'était pas applicable à la
décision de l'OAI du 15 mars 2006 (v. dispositions transitoires à la
modification du 16.12.2005 litt.a). En revanche, cette modification législative
s'applique à la présente procédure (dispositions transitoires précitées, litt.c
a contrario).
3. a) Selon la
procédure en vigueur avant le 1er juillet 2006, les décisions de l'OAI pouvaient
être attaquées dans les 10 jours par voie d'opposition (art.52 al.1 LPGA). L'article 10
al.1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'article
81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être
motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée,
l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec
l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art.10 al.5 OPGA).
L'opposition est un
moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen
par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 121
cons.2a). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et
poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux,
dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses
sont rendues (Kieser, ATSG-Kommentar, n.2 ss ad art.52 et les références;
Moor, Droit administratif, vol.II, 2e éd., Berne 2002, p.533 no 5.3.2.2;
Grisel, Traité de droit administratif, p.939). Dans ce cadre, la
procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit
exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant; à défaut,
on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le
dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement
examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par
l'article 10 al.1 OPGA concrétisent, par ailleurs,
l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois
d'assurances sociales et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence
antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines
branches d'assurances sociales (ATFA non publiés du 11.01.2005 dans la cause M.
[I 191/04]
et du 19.11.2004 dans la cause C. [I 664/03]
cons.2.2 et les références).
b) En l'espèce, dans
son courrier du 9 mai 2006 à l'intimé, le recourant a clairement manifesté son
opposition à la décision de refus de prestations. Il a joint un avis de son
médecin traitant et s'est déclaré prêt à subir des examens propres à prouver
son état de santé. Par là, il a implicitement fait valoir que sa situation
médicale avait été, selon lui, insuffisamment établie par l'OAI.
En ce qui concerne le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, la jurisprudence admet que
les conclusions et les motifs puissent résulter implicitement du mémoire de
recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son
ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire
que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question
(ATF 123 V
336 cons.1a et les références). On ne saurait poser des exigences plus
grandes pour la motivation d'une opposition. C'est pourquoi l'écriture que le
recourant a adressée à l'intimé le 9 mai 2006, bien que fort maladroitement
formulée, remplit les conditions formelles de l'article 10
al.1 OPGA. L'intimé aurait donc dû entrer en matière et statuer sur
l'opposition en question.
Il en résulte que le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à
l'OAI pour qu'il statue sur l'opposition de O. du 7 avril 2006, complétée le 9
mai suivant.
4. L'intimé qui
succombe supportera les frais de la présente procédure (art.69 al.1 bis LAI).
Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours et
annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 5 juillet 2006.
2.
Renvoie la cause à
l'intimé au sens des considérants.
3.
Met à la charge de
l'intimé un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par
60 francs.
4.
Ordonne la
restitution de son avance de frais au recourant.
5.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 novembre 2006
Art. 52 LPGA
Opposition
1 Les décisions peuvent être attaquées dans les
trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à
l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
2 Les décisions sur opposition doivent être
rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de
recours.
3 La procédure d’opposition est gratuite. En
règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Art. 10 OPGA
Principe
1 L’opposition doit contenir des conclusions et
être motivée.
2 Doit être formée par écrit l’opposition contre
une décision:
a.
sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA,
et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées
sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1;
b.
prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au
travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur
la prévention des accidents2.
3 Dans les autres cas, l’opposition peut être
formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.
4 L’opposition écrite doit être signée par
l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur
consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son
représentant légal.
5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences
de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai
convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition
ne sera pas recevable.
1 RS 837.0
2 RS 832.30