Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2006.270
Autorité:
CDP
Date décision:
17.12.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire. Absence de chances de succès. Absence d'indigence.
Résumé:
**Confirmation du rejet d'une demande d'assistance judiciaire dans une cause apparaissant d'emblée comme procédurière et abusive.
Absence d'indigence.
Exception à la gratuité usuelle de la procédure.
Irrecevabilité, devant le Tribunal administratif, d'une demande de récusation du juge de la cause au fond.**
Articles de loi:
Art. 4 LAPCA
Art. 5 LAPCA
Art. 6 LAPCA
Art. 17 LAPCA
Réf. : TA.2006.270-AJ
A. S'estimant
réveillé de manière abrupte et indue par le signal sonore de réception d'un
message téléphonique (sms) reçu de l'opérateur téléphonique X. sur son
téléphone mobile l[...] à 6 heures 15 du matin le 1er juillet 2006, J. s'est
plaint auprès de cet opérateur de téléphonie par courrier du 10 juillet 2006, réclamant
l'indemnisation de ses heures de sommeil perdues par 324 francs.
A titre gracieux,
l'opérateur en cause a semble-t-il proposé de lui offrir, pour cet appel trop
matinal, une taxe d'abonnement mensuel gratuite, soit l'équivalent de 25.25
francs. L'intéressé a refusé cette offre, qu'il qualifie de provocatrice, et a
saisi, le 25 juillet 2006, le Tribunal civil du district A., d'une
"demande d'indemnisation" à concurrence de 324 francs, soit
l'équivalent d'un manque à gagner de 12 heures de travail, sous suite de frais
et dépens, à l'encontre de l'opérateur téléphonique X. à Berne.
Il a joint à cette
demande en paiement une requête de même date d'assistance judiciaire en alléguant
être totalement assisté financièrement par l'office d'accueil des requérants
d'asile (actuellement office social de l'asile).
Invité par le greffe
du Tribunal A. à parfaire son mémoire sur le plan formel, J. a redéposé, le 17
juillet 2006, une nouvelle requête en paiement, pratiquement de même teneur que
la précédente, mais cette fois devant le Tribunal civil du district B., qui l'a
fait suivre d'office au Tribunal civil A., en application de l'article 22 Lfor.
Par ordonnance du 23
août 2006, le Tribunal précité a rejeté la demande d'assistance judiciaire
déposée, faisant application de l'article 2 al.2 de l'ancienne loi sur
l'assistance judiciaire et administrative (actuellement art.5 al.1 de la loi
sur l'assistance pénale civile et administrative) en considérant que la demande
était dénuée de toute chance de succès. Le même jour, il a invité le requérant
à fournir dans les 10 jours une avance de frais de 120 francs.
B. Par mémoire du
29 août 2006, adressée au Tribunal A., J. a mis en cause l'impartialité du juge
saisi, a requis que la demande d'avance de frais soit "congelée"
(sic) et a sollicité la récusation du juge.
Au surplus et par
courrier du 28 août 2006, J. recourt auprès du Tribunal de céans contre
l'ordonnance précitée. En bref, il reprend dans son mémoire les faits de la
cause au fond et, pour autant que son mémoire soit compréhensible, reproche au
premier juge d'avoir préjugé du bien-fondé de sa demande en paiement en
retenant à tort que sa cause était dépourvue de chance de succès. Il lui reproche
également d'avoir mêlé la question de son droit formel à l'assistance
judiciaire avec le sort de la cause au fond, ce qui serait à son avis
anticonstitutionnel. Il réitère par ailleurs sa demande de récusation du
président du Tribunal civil du district A., ce dernier ayant été désavoué par
le Tribunal fédéral dans une cause antérieure le concernant. Il sollicite au
surplus également l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
C. L'intimé n'a
pas déposé d'observations. Le Tribunal de céans a requis d'office de
l'opérateur téléphonique X. la production du contrat d'abonnement du recourant
et les conditions générales de ce contrat.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans les formes et délai légaux, en ce qui concerne le rejet de la requête
d'assistance judiciaire, le présent recours est recevable.
b) Il est par contre
irrecevable en ce qui concerne la demande de récusation du président K., le
Tribunal de céans n'étant pas compétent pour s'en saisir (art.73 du code de
procédure civile neuchâtelois). Cette demande est au surplus devenue sans
objet, ce magistrat étant en retraite depuis fin avril 2007.
2. Selon
l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire et administrative, applicable
jusqu'au 31 décembre 2006, l'assistance judiciaire est accordée aux personnes
dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais
nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). En matière
civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière
administrative ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que
la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chance de succès (art.2 al.2 LAJA). Sous l'empire de
la nouvelle loi sur l'assistance pénale, civile et administrative, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 et applicable à toutes les causes pendantes à cette
date en vertu de son article 46, l'assistance judiciaire est accordée au
requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (art.4 al.1 LAPCA).
En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en
matière administrative ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de
l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de
chance de succès (art.5 al.1 LAPCA). Dans tous les
cas, l'assistance est refusée si la cause apparaît d'emblée procédurière ou à
tout autre égard abusive, en application de l'article 6 LAPCA. S'agissant des
chances de succès, critère que l'on retrouve dans les deux lois, afin de
permettre à l'autorité saisie de vérifier ce point, sur la base d'un examen
sommaire, la requête doit notamment indiquer les conclusions du requérant,
contenir les renseignements utiles sur les faits de la cause et être accompagnée
des justificatifs nécessaires. Selon la jurisprudence, valable tant sous
l'empire de la LAJA
que sous l'empire de la LAPCA,
un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter. L'autorité saisie de la requête doit,
sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée
et sommaire des preuves, en se fondant sur la situation existant au moment du
dépôt de la demande d'assistance judiciaire, afin de déterminer quelle pourrait
être l'issue vraisemblable de la procédure. Cette opinion est partagée tant par
le Tribunal fédéral (ATF 125 II 265
cons.4b et les références) que par la jurisprudence constante de l'Autorité de
céans (RJN
2002 p. 241 cons.2b et les références).
Contrairement à ce
que semble considérer le recourant, l'assistance judiciaire n'est donc
constitutionnellement pas un droit absolu, garanti en toutes circonstances,
dont l'on pourrait user et abuser à son gré.
3. Dans les deux
mémoires qu'il a déposés, le recourant ne précise pas s'il fonde ses
prétentions sur le contrat passé avec l'opérateur téléphonique X. (art.97 ss
CO) ou sur un acte illicite commis par cet opérateur (art.41 ss CO). Peu
importe toutefois. Pour autant qu'elle ait effectivement eu lieu, la perte de
quelques minutes de sommeil à 6 heures et quart du matin, éventuellement due au
bref signal sonore de réception d'un sms, même pour un travailleur de nuit,
n'est à l'évidence pas un dommage au sens où l'entend le droit civil suisse.
Les calculs
d'équivalence perte de gain entre heures de sommeil perdues et revenu des
heures travaillées, auxquels procède le recourant, outre qu'ils sont faux, ne
lui sont sur ce point d'aucun secours. On relèvera au surplus que ce sms, même
si son heure d'expédition est curieuse, a été expressément sollicité par le
recourant, vu son texte.
On ne saurait pas
plus considérer au regard de l'article 179 septies du Code pénal que la
réception impromptue d'un message téléphonique constitue un acte illicite,
faute de toute méchanceté ou espièglerie de son expéditeur. Et même si tel devait
être le cas, la perte de gain que prétend subir le recourant n'est ni prouvable
ni prouvée.
4. L'intimé n'a
exclu l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant que sur la base de
l'absence de chance de succès de son action en paiement, qui est en l'occurrence
avérée. On relèvera, par surabondance de droit, que celle-ci aurait également
pu être rejetée faute d'indigence du requérant. Si l'on en croit en effet les
démonstrations chiffrées de ce dernier, celui-ci travaille quatre à cinq heures
par nuit comme vendeur de fleurs ambulant dans des boîtes de nuit pour un gain
horaire net de 27 francs. Il est vraisemblable que cette activité s'exerce
avant tout en fin de semaine, soit trois à quatre jours par semaine également,
soit au minimum une septantaine d'heures par mois, soit encore en gain mensuel
un montant de l'ordre de 2'000 francs environ. Il est dès lors plus que douteux
que le recourant soit encore indigent au sens de la loi sur l'assistance pénale,
civile et administrative et il est pour le moins curieux que ce dernier
soutienne être toujours totalement assisté par le service des requérants
d'asile. Mais il est vrai que l'attestation déposée par lui à ce sujet date du
5 juillet 2004.
5. Le recours se
relève ainsi pour une part irrecevable et pour l'autre entièrement mal fondé,
et l'assistance judiciaire a été refusée à juste titre au recourant par l'intimé
pour sa procédure en paiement. Au regard de ce qui précède, il apparaît de plus
que le recourant a fait usage dans la présente procédure de moyens téméraires,
légers, procéduriers, voire abusifs et difficilement compréhensibles. Par
conséquent, la procédure ne sera pas gratuite (art.17 al.2 LAPCA) et l'assistance
judiciaire ne peut pas plus lui être accordée pour la procédure devant
l'Autorité de céans, faute de toute chance de succès de son recours. Il n'y a
en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Déclare irrecevable
la requête de récusation du président du Tribunal civil du district A. dans la
cause J. contre l'opérateur téléphonique X..
2.
Rejette pour le
surplus comme totalement mal fondé le recours.
3.
Rejette la requête
d'assistance judiciaire, pour la présente procédure.
4.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires
par 70 francs, sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 17 décembre 2008
AU NOM DE LA Cour de
droit public
Le
greffier Le président