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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.017629
10/2016
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 28 avril 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeCuérel
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al.
1 let. a ROTC
Vu la requête de conciliation déposée le 18 mars 2016 par
N.________ à l'encontre de L.________ auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 21 avril 2016 par lequel le Premier président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a requis spontanément la
récusation en corps dudit tribunal, au motif que l'intimée exerce la
fonction de juge pour les affaires pécuniaires,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 21 avril 2016 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1
let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
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préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid.
1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, il ressort de la requête de conciliation du 18
mars 2016 que N.________ réclame à L.________ la somme de 48'089 fr. 60
avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 août 2014, correspondant à des
honoraires impayés,
que L.________ est juge pour les affaires patrimoniales au sein
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que cette activité implique des contacts réguliers et
professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir
décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre L.________ et les présidents
composant cet office (CA 3 juillet 2015/21; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête de N.________, la demande de récusation présentée par le
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Premier président du tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être
admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 21 avril 2016 par le
Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Michod (pour N.),
-Mme L.,
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, avec le dossier.
La greffière :