Gesamter Gesetzestext
1201
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.010180
10/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 mars 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
d'extrême urgence déposée le 11 mars 2014 par P.________ contre
K.________,
vu le courrier du 13 mars 2014 du premier Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant la récusation de cette
autorité en corps,
vu les pièces au dossier;
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attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 13 mars 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu que P.________ est domiciliée à Bussigny-près-
Lausanne, de sorte que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est
compétent pour connaître de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale introduite par celle-ci,
que P.________ travaille actuellement en qualité
d'administratrice gestionnaire au greffe des affaires familiales de cette
autorité,
que le premier président considère que l'affaire devrait être
transmise à un autre tribunal d'arrondissement,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
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récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, P.________ est actuellement employée par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
qu'à ce titre, elle entretient des relations professionnelles
régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de
cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et
P.,
que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter
des mesures protectrices de l'union conjugale de P.,
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qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
cette cause, la demande de récusation présentée par le premier Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où
elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.
8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise au Tribunal
d'arrondissement de La Côte;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 13 mars 2014 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve au Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne,
-Mme P., personnellement,
-M. K., personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Lionel Guignard, premier président du Tribunal d'arrondissement de
La Côte, avec le dossier.
La greffière :
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