Beschwerde gegen Ausstandsentscheid wegen Verspätung für unzulässig erklärt

CA 112012/2012Kantonsgericht / Verwaltungskammer27.03.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.L.________ erhob Beschwerde gegen einen Ausstandsentscheid des Friedensrichters vom 5. Januar 2012 in einem Verfahren betreffend die zivilrechtliche Entmündigung. Das Verwaltungsgericht des Kantonsgerichts hielt fest, dass die am 20. Februar 2012 eingereichte Beschwerde verspätet war, da die zehntägige Beschwerdefrist nach der ZPO am 3. Februar 2012 abgelaufen war. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt und der erstinstanzliche Entscheid bestätigt. Das Gericht gewährte für das Beschwerdeverfahren dennoch die unentgeltliche Rechtspflege, bestellte Me Caroline Fauquez-Gerber als amtliche Rechtsvertreterin, setzte ihr Honorar auf CHF 291.60 fest und auferlegte die Kosten der zweiten Instanz von CHF 500 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 50 Abs. 2, 319 ff., 321 Abs. 2 ZPO; Beschwerdefrist gegen einen Ausstandsentscheid und summarisches Verfahren. Ein Ausstandsentscheid ist mit Beschwerde nach der ZPO anzufechten. Da das Ausstandsverfahren summarisch durchgeführt wird, gilt die ordentliche zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO, die am Tag nach der Eröffnung zu laufen beginnt (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eine nach Ablauf dieser Frist eingereichte Beschwerde ist unzulässig. Erstreckt sich die unentgeltliche Rechtspflege bereits auf das Hauptverfahren, kann sie auch die Beschwerde gegen den Ausstandsentscheid umfassen; es kann eine amtliche Rechtsvertretung bestellt und entschädigt werden, wobei die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Rückerstattung gemäss Art. 123 ZPO vom Staat getragen werden.

Gesamter Gesetzestext

1201 TRIBUNAL CANTONAL LA11.018857/GMA 11/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 27 mars 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Battistolo Greffière:Mmede Watteville


Art. 47, 50 al. 2 CPC Vu le dossier de l'enquête en interdiction civile instruite à l'endroit de B.L., vu le courrier du 28 novembre 2011 de A.L., sollicitant notamment l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'endroit de Gilles Mauron, et exigeant par conséquent sa récusation, vu la décision sur récusation du 5 janvier 2012, par laquelle les Juges de paix du district de Lausanne ont rejeté la demande de récusation déposée le 28 novembre 2011, arrêté à 200 fr. les frais de la décision à

  • 2 - charge de A.L.________ et dit qu'il versera à B.L.________ la somme de 100 fr. à titre de dépens, vu la lettre du 20 février 2012, par laquelle A.L.________ indique notamment contester la décision du 5 janvier 2012, vu la lettre du 6 mars 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal cantonal prie A.L.________ de faire savoir d'ici au 13 mars 2012 à la Cour administrative si sa lettre du 20 février 2012 doit être considérée comme un recours et dans quelle mesure il souhaite le maintenir, vu la lettre du 9 mars 2012, par laquelle une prolongation de délai au 20 mars 2012 est accordée à A.L.________ afin que son avocate d'office, fraîchement nommée, puisse prendre connaissance du dossier, vu le courrier du 20 mars 2012, par lequel A.L.________ indique que sa lettre du 20 février 2012 doit être considérée comme un recours et invoque les motifs à l'appui de son recours, vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]), que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in

  • 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC, pp. 124 et 125), qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), que la décision notifiée le 24 janvier 2012, le délai pour recourir est arrivé à échéance le vendredi 3 février 2012, que le recours, déposé le 20 février 2012 au greffe de la justice de paix, est donc tardif; attendu que A.L.________ sollicite que le mandat de son avocat d'office ainsi que la prise en charge des frais et honoraires par l'assistance judiciaire soient étendus à la présente procédure de récusation avec effet au 6 mars 2012, que A.L.________ bénéficiant de l'assistance judiciaire pour la procédure principale, il convient d'admettre qu'il en bénéficie également pour la procédure de recours contre la décision de rejet de la demande de récusation, que Me Caroline Fauquez-Gerber doit être désignée comme conseil d'office dans le cadre du présent recours avec effet au 6 mars 2012; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis, vu l'assistance judiciaire, à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), que l'indemnité d'office du conseil du recourant est arrêtée à 270 fr., débours compris, plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr.

  • 4 - 60 (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 20 février 2012 par A.L.________ est irrecevable. II. Le jugement rendu le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Caroline Fauquez-Gerber étant désignée conseil d'office du recourant A.L.________ pour la présente procédure de recours. IV. L'indemnité d'office de Me Caroline Fauquez-Gerber est arrêtée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Caroline Fauquez-Gerber, avocate (pour A.L.), -M. Gilles Mauron, Juge de paix du district de Lausanne, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Justice de paix du district de Lausanne, -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour B.L.). La greffière :

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The appeal was filed after the ten-day appeal period and is therefore inadmissible.

Recusal proceedings follow summary procedure; the appeal period is ten days from the day after notification. The decision was notified on 24 January 2012 and the deadline expired on 3 February 2012, whereas the appeal was filed on 20 February 2012.

Legal aid was granted for the appeal, and Me Caroline Fauquez-Gerber was appointed as official counsel effective 6 March 2012.

Because the appellant already benefited from legal aid in the main proceedings, that aid was also admitted for the recusal appeal.

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