1201
TRIBUNAL CANTONAL
KC17.005712
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 6 mars 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 7 février
2017 par S.________ SA à l’encontre de Z.________ auprès de la Justice de
paix du district de Lausanne,
vu la citation à comparaître adressée aux parties le 15 février
2017 par le magistrat en charge du dossier,
- 2 -
vu l’avis du 22 février 2017 de ce magistrat informant les
parties de l’annulation de la séance appointée, en raison de l’existence
d’un motif de récusation,
vu le courrier du 23 février 2017 par lequel le Premier juge de
paix du district de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps
de la Justice de paix du district de Lausanne, au motif que l’intimé
Z.________ y exerçait la fonction de juge assesseur,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 24 janvier 2017 en vertu des art.
8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24
consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, l’intimé à la procédure introduite devant la
Justice de paix du district de Lausanne exerce la fonction de juge
assesseur au sein de cette autorité,
que cette activité implique des contacts réguliers et
professionnels avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels il
est amené à siéger et à collaborer dans le cadre du soutien à apporter aux
curateurs privés,
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel
dans le cadre de sa fonction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre Z.________ et les autres
magistrats composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre
2015/39),
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qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête de mainlevée formée par S.________ SA, la demande de
récusation présentée spontanément par le Premier juge de paix du district
de Lausanne doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de Morges ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 23 février 2017 par le
Premier juge de paix du district de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de Morges.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-S.________ SA,
-M. Z.________, personnellement,
-M. Giovanni Intignano, Premier juge de paix du district de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Nicole Diserens, Premier juge de paix du district de Morges, avec
le dossier.
La greffière :