1201
TRIBUNAL CANTONAL
GC09.042095
16/2016
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 17 juin 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. a, 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al.
1 let. a ROTC
Vu la décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully
du
14 décembre 2011, levant les mesures de curatelle en fixation d’entretien
à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituées le 9 juillet 2009 en faveur des
enfants de V.________ et d’ [...] et mettant les frais par 668 fr. à la charge
de ces derniers, solidairement entre eux, munie du sceau attestant de son
caractère définitif et exécutoire,
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vu le décompte de la Justice de Paix du district de la Broye-
Vully du
27 février 2012, invitant V.________ à payer l'émolument de 668 fr.,
vu le commandement de payer n° 7'682’844 de l'Office des
poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à V.________ sur réquisition
de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix du district de la Broye-
Vully, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation la
décision du 14 décembre 2011 et le décompte de frais du 27 février 2012,
vu l'opposition du poursuivi,
vu la requête de mainlevée d'opposition du 10 juin 2016
déposée par la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de
paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en
corps de son office,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 10 juin 2016 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
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que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid.
1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de
la poursuite
n° 7'682'844 à l'encontre de V.________, en qualité de représentante de
l'Etat de Vaud, créancier de ce dernier de 668 fr. à titre de frais de la
décision de levée des mesures de curatelle en fixation d’entretien du 14
décembre 2011,
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que le Juge de paix du district de la Broye-Vully est l’autorité
judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la
requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite
(46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889; RS 281.1], 42b
al. 1 ch. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]),
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est
également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui
constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la requête de mainlevée du 10 juin 2016, la demande de récusation
présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit
être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 10 juin 2016 par la
Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de Lausanne.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Première juge de paix du district de la Broye-Vully,
-M. V.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :