Ausstand des Bezirksgerichts als Ganzes wegen des Anscheins der Befangenheit

CA 162012/2012Kantonsgericht / Verwaltungskammer19.04.2012ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ beantragte den Ausstand des Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois in einem Rechtsstreit gegen D.________. Das kantonale Verwaltungsgericht befand, dass ein objektiver Anschein der Befangenheit entstehen könne, weil T.________ selbst Richter an diesem Bezirksgericht war und regelmässige berufliche Beziehungen zu dessen Magistraten unterhielt. Es hiess das Ausstandsgesuch daher gut, überwies die Sache an das Tribunal d'arrondissement de Lausanne und ordnete an, dass der Entscheid ohne Kosten und Parteientschädigung ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 CDPJ: Ausstand wegen des Anscheins der Befangenheit. Der Ausstand ist eine Ausnahme und setzt objektiv feststellbare Umstände voraus, die geeignet sind, den Anschein der Voreingenommenheit zu erwecken; rein subjektive Eindrücke sind unerheblich. Die tatsächliche Befangenheit muss nicht nachgewiesen werden. Berufliche Beziehungen zwischen einem Richter und den Magistraten des zur Entscheidung berufenen Gerichts können je nach den Umständen ausreichen, um einen solchen Anschein zu begründen, insbesondere wenn die Parteien oder Dritte vernünftigerweise befürchten könnten, dass das Gericht nicht unparteiisch ist (E. 3). Wird dem Ausstandsgesuch stattgegeben, muss die Sache einem anderen Gericht gleicher Zuständigkeit überwiesen werden (Art. 8b al. 4 CDPJ).

Gesamter Gesetzestext

1201 1234 TRIBUNAL CANTONAL

16/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 19 avril 2012


Présidence de MmeE P A R D , président Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 13 avril 2012 par T.________ contre D.________ par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu la demande déposée le 16 avril 2012 par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 avril 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfaisant aux exigences de fond et de forme est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est saisi d’un litige opposant T.________ à D., que le requérant, T., occupe la fonction de juge des affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qu'à ce titre, T.________ entretient des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de l'affaire, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et T., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant T. d'avec D.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 16 avril 2012, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Denis Bettems, avocat (pour T.), -M. D..

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The objective appearance of bias was established because the applicant had regular professional relations with the court's magistrates, who would hear the dispute.

Recusal is exceptional but must be granted where objectively established circumstances create an appearance of partiality, even without proof of actual bias. The professional relationship between the applicant judge and the colleagues deciding the case could raise such an appearance in the eyes of the opposing party and third parties.

The case was transferred to the district court of Lausanne, which has the same jurisdiction.

Once recusal is admitted, the cause must be delegated to another court with equivalent competence.

The ruling was issued without court costs or party costs.

The court ordered that the decision be rendered without costs and without compensation of costs.

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