Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Battistolo et Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 9, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 5 juin 2016 par
H.________ contre la décision sur réclamation rendue par
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) le 15 avril 2016,
qui déclare irrecevable la réclamation pour la période fiscale 2013 et fixe
les éléments imposables,
vu l’avis de réception du recours du 10 juin 2016 adressé à
H., dont il ressort que N. est le Juge instructeur (ci-après :
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juge instructeur) de la CDAP,
vu l’avis du 10 août 2016 du juge instructeur avisant les
parties du fait que la CDAP statuera dans la composition suivante :
N., président, [...] et [...], juges, et [...], greffière,
vu le dossier de cette cause,
vu la demande de récusation de N., présentée par
H.________ (ci-après : le demandeur) le 14 août 2016,
vu l’avis du 17 août 2016 du juge instructeur transmettant la
requête à Cour de céans,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par H.________ le 5 juin 2016 est
pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 14 août 2016 à l'encontre du Juge
cantonal N.________ ;
qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent
demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent
le faire dès la connaissance du motif de récusation, sous peine d'être
déchues du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 consid.
4.3.1 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3, RDAF 2007 I 544),
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que cette pratique constante implique que celui qui omet de
se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le
procès se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit
son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 précité ; ATF 132 II 485
consid. 4.3 précité, RDAF 2007 I 544; ATF 130 III 66 consid. 4.3; TF
1B_448/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1),
qu’en l’espèce, le demandeur a reçu en date du 10 juin 2016
un avis de réception de son recours du 5 juin 2016 signé par le juge dont il
demande la récusation,
que le demandeur ne pouvait pas ignorer à ce moment-là que
N.________ instruirait son recours alors qu'il avait déjà instruit la cause [...]
concernant les mêmes parties,
que ce motif de récusation lui était dès lors connu dès le 11
juin 2016, lorsqu'il a pu constater que le même magistrat traiterait de son
recours,
qu’un avis du 10 août 2016 a certes avisé les parties de la
composition de la Cour,
que, s’il est vrai que l’identité des autres membres de la CDAP
était inconnue des parties, celle du magistrat instructeur était toutefois
déjà connue depuis la mi-juin 2016,
que la demande de récusation concerne ce seul magistrat et
non les membres de la Cour,
que ce n’est donc que près de deux mois plus tard que le
demandeur s’est prévalu de l'existence de motifs de récusation à l'égard
du magistrat intimé,
qu'en définitive, le demandeur a vu son droit à demander la
récusation de N.________ se périmer en laissant le temps passer sans
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intervenir,
que la demande de récusation est ainsi tardive,
qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable,
qu'au demeurant, la demande de récusation aurait dû être
rejetée pour les motifs qui suivent ;
attendu que le demandeur indique ne plus accepter le
magistrat intimé comme « juge neutre »,
que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou
à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par
les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le
motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître
comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et
rés. au JdT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
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l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1; ATF 124 I 121
consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 consid. 5.3; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1; ATF
131 I 24 consid. 1.1),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
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que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est
pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP
d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est
semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement
et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie
du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre
2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2),
attendu qu’en l’espèce, la CDAP, présidée par le magistrat
intimé, a déjà statué à une occasion en défaveur du demandeur par arrêt
du 11 août 2014 ( [...]),
que le fait pour le juge intimé d'avoir présidé la Cour ayant
statué en défaveur du requérant par le passé ne signifie pas pour autant
qu'il soit mû par un sentiment d'inimitié à l'égard celui-ci (CA 3/2015 du 25
février 2015 ; CA 17/2012 du 2 mai 2012),
qu’en outre, dans la cause [...] opposant les mêmes parties, la
CDAP n’a pas examiné le fond du litige, le recours du demandeur ayant
été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais,
que, dans la présente cause, le magistrat intimé devra se
prononcer sur des éléments qu’il n’a pas déjà examinés,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause son
impartialité,
que, de plus, la CDAP est une autorité collégiale, de sorte que
le juge intimé ne sera pas appelé à statuer seul sur le fond de la cause
qu'il instruit actuellement,
que, compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation
du juge cantonal N.________, manifestement mal fondée, aurait de toute
manière dû être rejetée ;
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attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit
d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire
concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010
consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se
révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de déclarer irrecevable la demande ;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge d’H.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public ; RSV
173.36.5.1]).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Juge cantonal N.,
présentée par H. le 14 août 2016 est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge d’H.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. H.________, personnellement,
-
M. le Juge cantonal N.________, Cour de droit administratif et
public,
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Administration cantonale des impôts,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
M. le Juge cantonal Guillaume Vianin, Président de la Cour de
droit administratif et public II.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1