Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 9 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la demande de révision de l'arrêt du 21 mars 2012 rendu
par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO)
déposée auprès de cette même autorité le 23 juin 2012,
vu le dossier de cette cause, instruite par la Juge cantonale
TANIA DI FERRO DEMIERRE,
vu la demande de récusation de cette magistrate, présentée
par V.________ le 28 juin 2012,
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vu le courrier du 3 juillet 2012, par lequel la magistrate
susmentionnée a transmis la demande de récusation à la Cour
administrative comme objet de sa compétence,
vu les pièces au dossier;
attendu que la demande de révision déposée le 23 juin 2012
par V.________ est pendante devant la CASSO,
que la LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) est applicable aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD),
que les art. 9 à 12 LPA-VD sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 28 juin 2012 à l'encontre de la Juge
cantonale Tania Di Ferro Demierre;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
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supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
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qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, V.________ soutient que la magistrate intimée
l'aurait considéré, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt dont
la révision est demandée, comme "un avatar de X._______ SA" et qu'elle lui
aurait fait remarquer qu'il n'a pas "su mesurer [s]es obligations",
qu'il estime que la magistrate intimée n'est plus impartiale
dans l'instruction de la demande de révision,
qu'il demande sa récusation,
que le requérant ne fait valoir aucun fait pouvant laisser croire
que la magistrate intimée se trouverait dans une des situations prévues
aux lettres a, b, c, et d de l'art. 9 LPA-VD,
qu'il semble vouloir invoquer le cas prévu à la lettre e de cette
disposition, à savoir que la magistrate intimée pourrait apparaître
comme prévenue, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une
inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire,
que le requérant ne fait cependant valoir aucun fait
susceptible de démontrer une amitié ou une inimitié de sa part à son
égard,
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qu'il se contente de montrer son désaccord avec l'arrêt rendu
par la CASSO le 21 mars 2012,
qu'au demeurant, il n'appartient pas à la cour de céans
d'examiner l'arrêt rendu par la CASSO à la façon d'un organe de
surveillance ou d’une autorité de recours,
qu'en définitive, le requérant n'apporte aucun élément qui
permet de douter de l'impartialité de la magistrate intimée ou d'établir
qu'elle serait prévenue,
que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,
que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit
d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire
concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c.
2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se
révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de rejeter la requête;
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attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de V.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV
173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de la Juge cantonale Tania Di Ferro
Demierre, présentée par V.________ le 28 juin 2012 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de V.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Monsieur V.________, à Aigle,
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et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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Madame la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, CASSO
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1