Gesamter Gesetzestext
1201
TRIBUNAL CANTONAL
LQ11.040717/OPI
26/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 3 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête déposée le 21 septembre 2011 par S.________
auprès de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud concernant l'exercice de son droit de visite sur son fils
A.T., mineur, représenté légalement par sa mère, B.T.,
vu le courrier du Président de la Justice de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 12 juillet 2012 demandant la
récusation de son office en corps,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 12 juillet 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu que saisi de la requête concernant l'exercice du droit
de visite sur A.T., une audience s'est tenue le 24 novembre 2011
devant la Justice de paix entre les parents du mineur,
qu'à cette occasion, les parents ont pris des engagements
moraux sur l'organisation pratique du droit de visite sur A.T.,
que la situation paraissant réglée, le dossier avait été agendé
à six mois avant de le clore,
que le 25 juin 2011, S.________ a déposé un nouveau courrier
concernant le droit de visite, laissant présager que l'enquête va se
poursuivre;
attendu que B.T.________ a été engagée le 15 décembre 2011
comme gestionnaire au sein de l'office, dans le secteur comptabilité, sans
que le Premier juge de paix ne fasse le lien avec la procédure ouverte
devant la Justice de paix,
que le Premier juge de paix considère que cette situation est
de nature à créer une apparence de prévention,
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qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; TF 5A_643/2010 du 11
janvier 2011 c. 3.1; TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, la fonction de gestionnaire, secteur
comptabilité, de B.T.________ au sein de la Justice de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud implique qu'elle a des contacts
réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ses relations professionnelles entre B.T.________ et les autres
magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février
2012/7; CA 2 août 2011/17),
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qu'en outre, en qualité de représentante légale de
A.T.________, elle est directement partie à la procédure,
qu'elle a par ailleurs était entendue le 24 novembre 2011 par
le Premier juge de paix, soit quelques semaines avant son engagement,
que cette situation est de nature à créer une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de la Broye-Vully;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le demande de récusation présentée le 12 juillet 2012 par la
Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-
de-vaud est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice
de Paix du district de la Broye-Vully.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-vaud,
-M. Alexa Landert, avocate (pour B.T.________ et A.T.),
-M. S., personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
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6 -
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la
Broye-Vully.
La greffière :
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