1201
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.035972
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 20 octobre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges :M.Kaltenrieder et Mme Revey
Greffier :M. Tinguely
Art. 8a al. 1 et 3 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f CPC
Vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) déposée le
10 août 2016 auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par
T., à Berne, à l'encontre de F., à Pully,
vu l'avis du 30 août 2016, par lequel [...], Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, a imparti à F.________ un délai au 29 septembre
2016 pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive,
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vu le courrier du 11 octobre 2016 adressé par F.________ à la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par lequel elle a notamment
demandé la récusation de la Juge de paix [...],
vu l'avis du 14 octobre 2016, par lequel [...], en sa qualité de
Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron, a transmis à la Cour de
céans la demande de récusation comme objet de sa compétence, s'en
remettant à justice quant au sort à lui réserver,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer
l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de
quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer
sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application
analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 9 mai 2016/11),
qu'en l'espèce, il est relevé que la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron n’est composée que de deux magistrates professionnelles,
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que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer
comme autorité de première instance sur la demande du 11 octobre 2016
portant sur la récusation de [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
que l'on constate par ailleurs que la demande de récusation,
dépourvue de conclusions formelles, a été déposée plus de dix jours après
l'échéance du délai imparti à la requérante pour se déterminer sur la
requête de mainlevée du 10 août 2016,
que la question de la recevabilité d'une telle requête peut
toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs
qui suivent ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I
1 consid. 2.2 et les références citées),
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qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument
viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014
du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),
attendu par ailleurs qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la partie qui entend
obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la
demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de
récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il
n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad
art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit
être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin,
Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se
dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et
voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30
octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad
art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de
former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18
octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
qu'en l'espèce, F.________ demande, en utilisant un ton à la
limite de la convenance, la « prompte récusation » de la Juge de paix [...],
au motif qu'en « reprenant le travail incomplet de Madame [la Juge de
paix] [...] », elle « entraverait la justice »,
que, pour le reste, à l'instar des allégations contenues dans sa
demande de récusation qui avait fait l'objet de l'arrêt de la Cour de céans
du 8 juillet 2016 (arrêt n° 19), elle se contente d'exprimer de manière
confuse et désordonnée sa « grosse colère » à l'égard de la Juge de paix
[...] – qui n'est pourtant pas en charge de la procédure judiciaire relative à
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la requête de mainlevée définitive formée par T.________ le 10 août 2016 –
en l'accusant notamment de « magouilles »,
qu'elle a par ailleurs reproduit dans les documents annexés à
sa demande de récusation, des schémas supposés contribuer à récapituler
les différentes procédures judiciaires la concernant,
que la requérante n'explique toutefois aucunement en quoi ses
reproches aux juges précitées pourraient être constitutifs, sur le plan des
dispositions légales applicables, de violations graves des devoirs du
magistrat pouvant justifier une suspicion de partialité,
que, dans ses écritures, elle ne fait qu'exprimer son ressenti
émotionnel à l'égard des juges en charge des procédures judiciaires la
concernant, sans développer la moindre argumentation juridique tendant
à démontrer l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1
let. f CPC,
que la requérante ne semble pas encore avoir saisi, en
particulier à la lecture des considérants de l'arrêt du 8 juillet 2016 précité,
que les griefs qu'elle soulève, si tant est qu'ils puissent être fondés, sont
susceptibles de faire l'objet, non d'une demande de récusation à
l'encontre du juge, mais d'un recours ou d'un appel contre la décision
rendue au fond,
qu'au demeurant, formée dix jours après l'échéance du délai
d'un mois qui était imparti à la requérante pour se déterminer sur la
requête de mainlevée définitive, la demande de récusation paraît tardive,
que pour ces motifs, la demande de récusation doit être
rejetée,
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
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autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation
autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010
consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation
se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de rejeter la requête, dans la mesure où elle est
recevable ;
attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever
des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle
manifestement mal fondée et qu'elle ne nécessite dès lors pas de recueillir
les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 9 mai
2016/11),
que, toutefois, en vertu de l'art. 108 CPC, les frais causés
inutilement doivent être mis à la charge de la personne qui les a
engendrés,
que par ailleurs les frais sont en principe mis à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait pas ignorer, à la
lecture des considérants de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 8 juillet
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2016 (arrêt n° 19) dans une cause similaire la concernant, que sa
demande de récusation était manifestement dépourvue de chances de
succès,
que le renouvellement de ses vaines démarches a ainsi
occasionné inutilement les frais de la présente décision,
qu'il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires, arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC), à la charge de la
requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 11 octobre 2016 par
F.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais judiciaires à la charge de F.________ sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
-Mme F.,
-Me T..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron,
Le greffier :