Ausstandsgesuch mangels Anscheins der Befangenheit abgewiesen

CA 292014/2014Kantonsgericht / Verwaltungskammer04.08.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Verfahren betreffend die Abänderung eines Scheidungsurteils beantragte der Präsident des Bezirksgerichts den Ausstand des gesamten Bezirksgerichts, weil die beklagte Partei Laienrichter am örtlichen Arbeitsgericht war. Das kantonale Verwaltungsgericht befand, dass es für die Beurteilung des Ausstandsgesuchs zuständig und das Gesuch formell zulässig sei. In der Sache verneinte es jedoch einen objektiven Anschein der Befangenheit: Die Tätigkeit der beklagten Partei als Arbeitsrichter begründete für sich allein keine regelmässigen beruflichen Kontakte zu den Bezirksrichtern, und es wurde keine konkrete Verbindung nachgewiesen. Das Ausstandsgesuch wurde daher abgewiesen; der Entscheid erging ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Omnilex-Regeste

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH: Die Ausstandspflicht besteht nur, wenn objektive und konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die den Anschein der Befangenheit zu begründen vermögen. Ein richterliches Amt an einem anderen Gericht desselben Bezirks verpflichtet die mit der Sache befasste Behörde nicht allein deshalb zum Ausstand, sofern weder regelmässige berufliche Kontakte noch eine besondere Verbindung zur Partei nachgewiesen sind. Der Ausstand bleibt die Ausnahme und kann nicht auf blosse Vermutungen oder eine subjektive Befürchtung gestützt werden; die Behörde hat zu prüfen, ob bestimmte Tatsachen eine Befangenheit vernünftigerweise befürchten lassen (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

1201 TRIBUNAL CANTONAL 29/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 4 août 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête en modification du jugement de divorce déposée le 19 juin 2014 par T., à l'encontre de G. par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu le courrier du 24 juin 2014 de [...], Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, demandant la récusation du Tribunal, vu les déterminations T.________ des 7 et 21 juillet 2014,

  • 2 - vu les déterminations de G.________ du 8 juillet 2014, vu les pièces au dossier; attendu qu'il ressort de la requête déposée le 19 juin 2014 que T.________ demande la modification du jugement prononçant son divorce d'avec G., que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois expose que, depuis le début de l'année 2013, G. fonctionne régulièrement comme juge au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu'il considère que la procédure s'annonce conflictuelle, que pour ces motifs, il requiert la récusation de l'ensemble du Tribunal d'arrondissement, que G.________ estime que cette requête de récusation est justifiée, qu'elle ajoute qu'elle a proposé un arrangement à l'amiable à son ex-époux, que T.________ est d'avis que la cause doit être jugée par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et précise que la procédure ne s'annonce pas du tout comme conflictuelle, attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 19 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

  • 3 - que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner sa requête, qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF

  • 4 - 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, la requête de modification de jugement de divorce semble de la compétence du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que l'intimée G.________ est juge assesseur auprès du Tribunal des prud'hommes de ce même arrondissement, que cette fonction n'implique cependant pas qu'elle ait des contacts réguliers et professionnels avec les membres du Tribunal d'arrondissement, qu'elle a tout au plus des contacts avec le magistrat exerçant la présidence du Tribunal des prud'hommes, que [...], président en charge du dossier, n'a pas établi qu'il occuperait cette fonction, ni qu'il aurait été amené d'une autre manière à nouer de tels contacts avec G., qu'il n'existe dès lors aucune apparence de prévention entre les membres du Tribunal d'arrondissement et G., qu'au surplus, T.________, qui aurait été susceptible de craindre une attitude partiale de l'autorité, est d'avis que la cause doit être jugée par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • 5 - qu'au demeurant, aux dires des parties, la cause ne s'annonce pas conflictuelle comme annoncé dans la requête de récusation spontanée, qu'il convient dès lors de rejeter la requête de récusation déposée par [...], Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 24 juin 2014 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., personnellement, -Mme G., personnellement, -M. [...], président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :

Schlagwörter

recusalappearance of biasimpartial tribunaljudicial conflictcivil procedure

The request was admissible and the cantonal court was competent to decide it.

Competence followed from the Vaud judicial code and the organizational rules cited by the court; the request also met formal and substantive requirements.

Recusal was not warranted because no objective appearance of prevention was established.

The respondent's role as judge assessor on the labor court did not imply regular professional contact with the district court's members. No concrete facts showed that the district court president or other members had such contacts, and the requesting judge's own concern remained unsubstantiated. The parties themselves did not expect a contentious proceeding.

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