Gesamter Gesetzestext
1201
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041125-161335
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 2 août 2017
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colombini et Mme Revey
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 49 al. 1 CPC ; 8a al. 5 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu l'avis du 19 août 2016 par lequel le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal Z.________ a rejeté la demande d'effet
suspensif d'A.D.________ contenue dans l'appel interjeté par ce dernier le
12 août 2016 dans la cause le divisant d'avec B.D.,
vu l'audience du 6 décembre 2016 tenue par le Juge délégué
Z. dans la cause susmentionnée, lors de laquelle il a interpellé les
parties au sujet du fait qu'il avait agi comme membre de la Cour
administrative du Tribunal cantonal dans le cadre des requêtes de
récusation introduites par l'appelant les 15 janvier 2016 et 12 mai 2016 à
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l'encontre d'une vice-présidente du Tribunal de l'arrondissement de [...],
respectivement à l'encontre d'un Juge cantonal,
vu l'arrêt du 19 avril 2017, notifié aux parties le 21 avril 2017,
rendu par le Juge délégué Z.________ dans la cause susmentionnée,
vu la requête de récusation déposée le 24 juillet 2017 (date du
timbre postal) par A.D.________ à l'encontre de ce magistrat,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 24 juillet 2017 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1);
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la partie qui
entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire
judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du
motif de récusation,
que selon une jurisprudence constante – désormais ancrée à
l'art. 49 al. 1 CPC –, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation
doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir
ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20
consid. 4.3.1);
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il
n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad
art. 49 CPC),
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qu'attendre le résultat d'une procédure pour faire valoir un
motif de récusation contreviendrait au principe de la bonne foi (Tappy,
op.cit., 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que le principe de la bonne foi commande en outre de ne pas
laisser un magistrat ou un fonctionnaire récusable participer à des
opérations qui pourraient ensuite être répétées (Bohnet, CPC commenté,
2011, n. 11 ad art. 49 CPC),
que la partie qui demande la récusation doit agir "dans les
jours qui suivent" la découverte du motif de récusation (TF 5A_749/2015
du 27 novembre 2015),
qu'en l'espèce, A.D.________ entend démontrer la partialité du
magistrat Z.________ en faisant référence à l'avis du 19 août 2016, à
l'audience du 6 décembre 2016 et à la décision rendue le 19 avril 2017,
que l'avis du 19 août 2016, par lequel le magistrat en cause a
refusé l'effet suspensif requis par A.D.________, date de près d'une année,
qu'il est donc manifestement tardif de l'opposer maintenant au
vu des principes susmentionnés,
que lors de l'audience du 6 décembre 2016, le Juge délégué
Z.________ a interpellé A.D.________ pour l'informer qu'il avait agi comme
magistrat dans le cadre de ses diverses demandes de récusation auprès
de la Cour administrative,
qu'A.D.________ a expressément déclaré qu'il n'entendait
toutefois pas requérir la récusation du magistrat pour ce motif,
qu'il est donc contraire à la bonne foi de s'en prévaloir dans le
cadre de la présente requête, ce d'autant que l'audience a eu lieu il y a
plus de six mois,
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que l'arrêt du 19 avril 2017 dont le requérant se prévaut a été
notifié il y a plus de trois mois,
qu'il est donc tardif d'en déduire un quelconque chef de
prévention après ce laps de temps,
qu'il est également contraire au principe de la bonne foi
d'avoir attendu que le Juge délégué Z.________ rende son arrêt pour faire
valoir un motif de récusation, alors que le requérant avait
vraisemblablement déjà des griefs contre ce magistrat puisqu'il a relevé
dans sa requête qu'il avait démontré une attitude partiale durant la
procédure d'instruction, notamment en le "harcelant" pour connaître son
domicile ou en rejetant ses réquisitions de preuves,
qu'il se justifie ainsi de déclarer irrecevable la demande de
récusation d'A.D.________ du 24 juillet 2017 pour cause de tardiveté;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500
fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge du
requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 24 juillet 2017 par
A.D.________ est irrecevable.
II. Les frais de justice à la charge d'A.D.________ sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
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III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.D..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge cantonal Z..
La greffière :
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