Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 8 octobre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête en institution de l'autorité parentale conjointe et
de mesures superprovisionnelles déposée le 3 octobre 2014 par-devant la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron par F.________ contre
A.C.________ concernant l'enfant B.C.________,
vu le courrier du 8 octobre 2014 de la Première juge de paix
du district de Lavaux-Oron demandant spontanément la récusation en
corps dudit office,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 2 octobre 2014 en vertu des art.
8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
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ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
compte deux magistrats, [...] et [...],
que la juge [...] connaît personnellement F.,
qu'elle l'a côtoyé à plusieurs reprises à titre privé,
que de ce fait, elle a également fait la connaissance de son ex-
compagne, A.C., et de leur fille,
que de son côté, la juge [...] a également rencontré F.________,
hors du cadre professionnel,
qu'à cette occasion, ce dernier lui a expliqué de manière assez
détaillée l'objet de sa requête, sans mentionner son lieu de domicile,
que dans les deux cas, les circonstances sont de nature à
créer une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties et des
tiers,
qu'en effet, un rapport d'amitié ou d'inimité a pu naître lors de
ces rencontres,
qu'il pourrait influer sur l'impartialité des magistrats de l'office,
lesquels sont investis d'un pouvoir décisionnel,
que de plus, la prise de connaissance d'éléments de l'affaire
hors du cadre de la procédure est de nature à influencer le jugement, en
faveur ou au préjudice d'une partie,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
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que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de la Riviera - Pays-d'Enhaut;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation spontanée de la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron en corps, déposée le 8 octobre 2014,
est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, sera notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
-
Me Laurent Savoy (pour F.________),
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Mme A.C.________.
par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut au
même moment que la notification de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles à intervenir.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Première juge de paix du district de Lavaux-Oron;
-Mme [...], Première juge de paix du district de la Riviera - Pays-
d'Enhaut, avec le dossier.
La greffière :
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