Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.011249
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2012
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 263, 308, 310, 314 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la J., à
[...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec R., à [...], et T.________, à [...],
intimées, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
15 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois a rejeté la requête déposée le 20 juillet 2011 par la J.________ à
l’encontre de T..
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
constater la caducité des mesures provisionnelles requises par T.
le 22 mars 2011, puisque ces mesures n’avaient pas été ordonnées, la
procédure provisionnelle ayant été suspendue par jugement incident du
31 mai 2011.
B.Par appel du 26 septembre 2011, la J.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance du 15 septembre 2011
précitée soit réformée en ce sens que la caducité desdites mesures
préprovisionnelles et provisionnelles est constatée, ordre étant donné au
conservateur du registre foncier du district d’Oron de radier
immédiatement la restriction du droit d’aliéner, inscrite sur instruction de
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sur les
parcelles n° [...] et [...] du registre foncier, commune de [...].
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
- Parties sont divisées par une procédure en partage de
copropriété concernant les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de [...],
dont l’objet porte notamment sur l’appartenance d’une part de copropriété
estimée à 72'871 fr.
- Le 22 mars 2011, T.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre la J.________ et
R.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars
2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis
cette requête et a ordonné au conservateur du Registre foncier de Lavaux
de suspendre toute réquisition de transfert qui lui serait présentée et qui
porterait sur la cession de la part de copropriété détenue par R.
sur les parcelles n° [...] et [...] de la commune de [...], ainsi que de
procéder à l’annotation d’une restriction au droit d’aliéner sur la part de
copropriété détenue par R.________ sur lesdites parcelles, jusqu’à droit
connu sur le sort des mesures provisionnelles. Le premier juge a déclaré
son ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en
vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.
Le 4 mai 2011, la J.________ a déposé un procédé écrit sur
mesures provisionnelles dans lequel elle a conclu au rejet des conclusions
de la requérante et à la fourniture de sûretés de la part de celle-ci.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2011,
la J.________ a confirmé les conclusions prises dans son procédé écrit.
R.________ a adhéré aux conclusions prises par la requérante.
Lors de cette même audience, T.________ et R.________ ont
requis la suspension de la procédure de mesures provisionnelles introduite
par la requête du 22 mars 2011, jusqu’à droit connu sur la procédure en
partage non successoral pendante devant le Président du tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, plus spécialement sur la décision à
rendre à l’issue de l’audience du 30 mai 2011. L’intimée J.________ a conclu
au rejet de cette requête.
Par jugement incident du 31 mai 2011, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la
procédure introduite le 22 mars 2011 par T.________ contre la J.________ et
R.________ jusqu’à droit connu sur la procédure en partage non successoral
opposant les parties et pendante devant « le Président du tribunal de
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céans », plus spécialement sur la décision devant être rendue à l’issue de
l’audience du 30 mai 2011.
Par ordonnance du même jour, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en fourniture de
sûretés de T..
Le 9 juin 2011, la J. a requis la motivation des deux
décisions rendues le 31 mai 2011. La motivation rendue le
9 septembre 2011 concernait la question de la fourniture de sûretés et
non celle de la suspension de la procédure de mesures provisionnelles.
- Le 20 juillet 2011, la J.________ a requis, avec suite de frais
et dépens, que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
prenne acte de la caducité des mesures provisionnelles ordonnées, que
dites mesures soient rapportées auprès du registre foncier et que la cause
provisionnelle soit rayée du rôle, T.________ étant chargée de l’entier des
frais de procédure.
Le 31 août 2011, les intimées R.________ et T.________ ont
conclu au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 15 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3, RSPC
2011, p. 489, note de Tappy).
b) L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
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conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une
décision refusant de constater la caducité de mesures provisionnelles, soit
une décision concernant ces mesures, et la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr.
Interjeté en temps utile (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) par
une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles,
l’appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
3.a) L’appelante fait valoir, en substance, que le premier juge
aurait dû rendre des mesures provisionnelles après l’avoir entendue et
avant de suspendre l’instance provisionnelle, afin de valider les mesures
superprovisionnelles conformément à l’art. 265 al. 2 CPC. Elle avance
également que les mesures superprovisionnelles sont de même nature
que les mesures provisionnelles, de sorte que la suspension de l’instance
provisionnelle ne saurait restreindre la portée de l’art. 263 CPC. Dès lors,
le maintien de mesures superprovisionnelles, au motif que des mesures
provisionnelles n’ont pas été prononcées en raison de la suspension de
l’instance provisionnelle, ne saurait permettre de reporter l’ouverture de
l’action au fond.
b) Au regard de l’art. 263 CPC, lorsque le juge accorde les
mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance,
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sous peine de caducité des mesures ordonnées (Bohnet, CPC Commenté,
n. 8 ad art. 263 CPC). La décision devrait mentionner expressément que
les mesures tombent faute d’être validées dans le délai accordé (Bohnet,
op. cit., n. 9 ad art. 263 CPC et la référence citée). Faute de mention, dans
la décision, d’un délai pour introduire l’instance, les mesures demeurent
valides tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou annulées par une décision
sur recours (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPC).
c) En l’espèce, le juge de première instance n’a imparti aucun
délai pour ouvrir action au fond, dès lors que la procédure provisionnelle a
été suspendue et qu’il n’a pas rendu de mesures provisionnelles. Ainsi,
conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23
mars 2011, celles-ci demeurent en principe en vigueur jusqu’à la décision
sur requête de mesures provisionnelles.
Au surplus, même si la procédure de mesures provisionnelles a
été suspendue, il n’en demeure pas moins que le droit d’être entendu de
l’appelante a été respecté conformément à l’art. 265 al. 2 CPC ; cette
dernière a déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles le 4 mai
2011 et été entendue à l’audience du 6 mai 2011. C’est dès lors après
avoir pris connaissance des allégations de toutes les parties que le
premier juge a suspendu l’instance provisionnelle, décision de suspension
contre laquelle l’appelante pouvait recourir (cf. Bohnet, op. cit., n.15 ad
art. 265 CPC), ce qu’elle a du reste fait.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr.,
sont mis à la charge de l’appelante (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Les intimées ne s’étant pas déterminées, il n’y a pas lieu de
leur allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr.
(mille sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de
l’appelante, J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du 18 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-J.,
-Me Stéphane Ducret (pour T.)
-Me Katia Pezuela (pour R.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 72’871 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :
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